L’impôt est un acte de puissance publique, s’en est même l’acte de puissance par excellence.
L’impôt c’est la contrainte car on parle d’imposition.
Juridiquement il n’est pas certain que l’impôt soit une contrainte. Depuis la Magna Carta de
1215 il existe le principe du consentement à l’impôt. A cette époque le prélèvement n’était
pas un acte de financement ordinaire de la monarchie, seul les revenus du domaine étaient
ordinaires. Le roi ne pouvait pas financer en ponctionnant ses sujets. Une théorie des
circonstances exceptionnelles autorisait le roi de prier ses sujets de verser une contribution.
Au fil du temps la nécessité de financer est devenue telle qu’il a fallut passer d’une
contribution à une imposition avec le consentement donné par les représentants.
L’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme, qui dispose que « Les citoyens ont le
droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer
la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée », conduit à la fiction que pour chaque
contribuable l’impôt est une contrainte mais que collectivement il y a eu un consentement.
§1) Qu’est-ce que le droit fiscal ?
Le droit fiscal est l’ensemble des règles de droit relatives aux impositions.
Le droit fiscal ne concerne cependant pas tous les prélèvements publics qui se distinguent en
deux catégories :
➢ Les non-obligatoires qui regroupent :
• Les redevances pour service rendu : c’est le terme juridique pour désigner le prix
d’une prestation rendue par l’Etat. D’après le Conseil d’Etat c’est un prix équivalent
dont le montant est égal au service rendu.
• Les contributions d’urbanismes : ce sont celles réclamées par le maire à un
constructeur dont le projet va nécessiter la réalisation d’équipements publics.
➢ Les obligatoires contiennent les impositions à côté desquelles on va trouver d’autres
types de prélèvements obligatoires. Cette notion de prélèvement obligatoire n’est pas
juridique mais économique alors que la notion d’imposition est juridique et entraine un
régime juridique.
A) Le recours aux prélèvements publics obligatoires à des fins d’évaluations.
La notion de prélèvement public obligatoire a été définie par l’OCDE. Il s’agit « de
l’ensemble des contributions obligatoires effectuées sans contreparties au profit des
administrations publiques et des institutions européennes ».
Cette définition repose sur trois éléments :
➢ Nature des flux (versement effectif).
➢ Destinataire des flux.
➢ Caractère non-volontaire des versements qui se comprend par deux critères :
• Absence du choix du montant.
• Absence de contrepartie.
,La définition de l’INSEE est plus précise en ce qu’elle définie les prélèvements obligatoires
comme étant « les impositions et cotisations sociales effectives, reçues par les administrations
publiques et les institutions européennes ».
Cette définition permet de faire des comparaisons entre chaque Etats car elle est la même
partout. Les chiffres de 2010 font remarquer que dans les pays de l’OCDE, 36% de la richesse
produite est reprise sous forme de prélèvements la moyenne étant, pour l’Union Européenne,
de 38% et pour ceux de la zone euro de 38,9%. La pression fiscale a diminué de 2 points en
10 ans en Europe. Elle va de 27,1% en Lituanie à 47,6% au Danemark. En France on a une
pression fiscale de 42,7%, la prévision pour 2012 étant prévue à 44,4%.
Ce travail de comparaison est rendu obligatoire par l’article 52 de la LOLF qui oblige chaque
année le gouvernement à adresser au Parlement, en vu de l’adoption de la loi de finance, un
rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
En France il y a quatre phases d’évolution :
➢ 1970 à 1980 : phase de très forte augmentation de la pression fiscale (34% à 42%).
➢ 1980 à 1990 : stabilisation à environ 42% de la pression fiscale.
➢ 1990 à 1999 : nouvelle hausse pour atteindre un taux historiquement le plus élevé à
44,9%.
➢ 1999 à 2010 : repli de la pression fiscale qui est descendue à 41.6% en 2009.
La question est aussi de savoir qui bénéficie de ses prélèvements. En 2010 les recettes
fiscales étaient réparties comme il suit :
➢ 54,6% vont aux organismes sociaux.
➢ 34,1% vont à l’Etat.
➢ 10,8% vont aux administrations locales.
➢ 0,5% vont aux institutions européennes.
Ce qui représente au total 822,1 milliards d’euros pour un PIB de 1950 milliards d’euros en
2010.
En droit la notion de prélèvement public obligatoire n’a pas d’incidence. On a une différence
entre cotisations sociales et impositions où elles n’ont pas le même régime juridique. Il y a
deux différences entre ces deux notions :
➢ L’article 34 de la Constitution attribue au législateur une compétence plus large en
matière d’imposition qu’en matière de cotisation car, pour ces dernières, il ne peut pas
fixer le taux alors qu’il ne fixe pour les cotisations.
➢ Les cotisations sociales sont des prélèvements affectés exclusivement au financement des
organisations sociales alors que l’imposition n’est pas affectée.
B) Les impositions comme critère du droit fiscal
Les règles relatives aux cotisations ne sont pas du droit fiscal.
1) Notion d’imposition
Elle est rattachée à l’article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».
, C’est le principe du consentement collectif à l’impôt.
C’est la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui défini la notion d’imposition de manière
négative : ne constitue pas des impositions tous les prélèvements obligatoires qui ne sont pas
des cotisations sociales.
Il y a une difficulté qui est apparue suite à la CSG (Contribution Sociale Généralisée) qui est
un prélèvement qui va financer les organisations sociales. Le Conseil Constitutionnel, en
1990, a indiqué que la CSG était une imposition dans la mesure où, même si elle permet de
financer les organismes de sécurité sociale, elle n’ouvre pas droit à l’affiliation aux régimes
sociaux ni à des prestations sociales.
2) Les catégories d’imposition de toute nature
Il y’en a deux :
➢ Impôt.
➢ Taxe.
La définition de l’impôt a donc son importance mais il n’a pas de définition dans les textes.
On a une définition doctrinale. Gaston Jèze a défini l’impôt comme « une prestation
pécuniaire versée à titre définitif, sans contrepartie déterminées pour couvrir les charges
publiques ».
Cependant cette définition est aujourd’hui désuète et a été modernisée : « l’impôt est une
prestation pécuniaire, requise des contribuables d’après leurs capacités contributives et qui
opère, par voie d’autorité un transfert patrimonial définitif et sans contrepartie déterminée
en vue de la réalisation des objectifs fixés par la puissance publique ».
Dans la seconde définition on met en rapport la capacité à contribuer avec l’impôt, par
ailleurs les objectifs de l’impôt y sont plus flous.
Au regard de cette définition les taxes se distinguent des impôts par un élément : elles sont
dût à l’occasion de l’utilisation d’un service mais ce ne sont pas des redevances pour service
rendu car leur montant n’est pas égal à la valeur du service rendu. Par ailleurs les taxes vont
êtres exigées des usagers du service mais aussi des usagers potentiels.
3) La structure de l’imposition et les techniques d’impositions
a) Classification relatives aux impositions
Les impôts peuvent êtres distingués en fonction de considérations économiques
ou techniques.
En fonction de l’économie on distingue trois catégories :
➢ Impôt sur le revenu (frappe un flux).
➢ Impôt sur le capital (frappe un stock).
➢ Impôt sur la dépense (frappe la consommation et l’investissement).
Cette classification économique donne lieu à des controverses notamment sur le point de
savoir si le capital peut être imposé.
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