Ordonnance sur la justice pénale des mineurs abroge l’ordonnance de 1945 et entre en vigueur le 1er
octobre 2020.
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C’est la branche du droit qui appréhende les infractions dans leurs particularités : les peines
encourues et les modalités particulières de répression qui s’appliquent.
Il s’attache à la définition des comportements interdits et à la manière dont ils sont sanctionnés, il est
donc plus contingent que le droit pénal général.
La définition des comportements interdits évolue en fonction de la société.
On assiste à une harmonisation des RDD sur le territoire € de manière progressive. Elle se fait par le
Conseil de l’Europe et l’UE.
Cette harmonisation ne provient pas directement de la ConvEDH mais surtout de l’interprétation
donnée par la CourEDH de certaines dispositions de la Convention.
Ex. de l’article 4 sur l’esclavage et le travail forcé : la CourEDH tire une O positive pour les E
de dissuader les citoyens de se livrer à ces comportements. La France a été condamnée 2
fois car le CP français ne réprimait pas suffisamment ces infractions. Donc sur ce point le
DPS a été harmonisé par la CourEDH (Siliadin c.France, 2005)
Les article 2, 3 et 8 de la Conv sont ceux dont la Cour tire le plus d’O positives pour les Etats.
Le traité de Lisbonne a donné à l’UE la possibilité de légiférer en matière pénale.
Voir diapo pour arrêts
En réalité ce que l’on qualifie auj de droit pénal spécial est antérieur au droit pénal général. Nous
sommes passés du catalogue d’infraction à la théorie générale.
En France ce n’est qu’à partir du XVIIe qu’on a commencé à tirer des règles générales du catalogue
d’infractions, le plus ancien connu étant le code d’Hammurabi. Ces règles ont été compilées et sont
devenues au fil du temps le DPG. Ce travail de compilation a été fait par la doctrine savante et les
tribunaux.
Cela montre qu’il y a un lien très étroit, une interdépendance entre le DPS et le DPG. Pour André
Vitu, « le droit pénal général est la grammaire de la langue pénale dont le DPS fournit le
vocabulaire ».
1
,Introduction
I. Rappel sur le DPG
A. Éléments constitutifs de l’infraction
En droit français le droit répressif est gouverné par le ppe de légalité criminelle = toute infraction
suppose un préalable légal mais également un élément matériel et moral ou psychologique.
1. Le préalable légal (le principe de légalité criminelle)
Ppe fondamental car protège les citoyens contre l’arbitraire. Il est reconnu par toutes les normes
supérieures. Article diapo
a) La signification du ppe de légalité (nullum crimen nulla poena sine lege)
- Pas de crime sans loi
Un comportement ne peut être considéré comme une infraction que si un texte le qualifie d’infraction.
On appelle cela un texte incriminant.
Il ne peut pas non plus y avoir d’infraction si la loi décide qu’en raison des circonstances dans
lesquelles ce comportement a eu lieu, il ne constitue pas une infraction. Le code pénal prévoit ainsi
des faits justificatifs ou cause objectives d’irresponsabilité pénale (art. 122-4 et s. CP).
Il est donc nécessaire pour le juge de qualifier l’infraction en recherchant d’éventuelles causes
d’irresponsabilité.
Il peut aussi arrive qu’un comportement reproché à une personne paraisse tomber sous le coup de
plusieurs qualifications = conflit de qualification.
Plusieurs hypothèses possibles :
1° hypothèse dans laquelle les q° qui semblent pouvoir s’appliquer s’excluent en réalité les
unes les autres
Les q° sont en réalité incompatibles/alternatives de sort qu’ol n’y a pas réellement de conflit.
Cas des q° incompatibles (en droit, en fait) : lorsqu’il est inconcevable de retenir toutes les Q°
potentielles, soit pour des raisons de droit soit de fait.
*Il y a incompatibilité de droit lorsque les Q° en confit s’excluent l’une l’autre par un élément
particulier. Ex. un homme en tue un autre par un coup de fusil : 3 q° possible, meurtre, coups mortels,
homicide involontaire. Ici l’élément tient à la psychologie de l’auteur et permet d’exclure les q°
incompatibles.
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,*Incompatibilité en fait : elles résultent de la JP. Ex. vol et recel par le voleur de la personne volée. En
principe celui qui vole la chose d’autrui garde forcément l’objet un certain temps donc le voleur ne peut
pas être aussi déclaré coupable de recel.
Cas des q° alternatives :
*en cas de q° redondante : un même comportement est puni par plusieurs textes, l’un prévu dans un
contexte particulier et l’autre dans un contexte général. Si on se trouve dans la situation particulière on
applique le texte particulier et en dehors de ce cas, le texte général.
*en cas de q° superposées : les faits couverts par deux q° sont en partie commun.
Ex. un homme impose par la force un rapport sexuel à une femme et part avec son téléphone
portable. On ne peut pas retenir à la fois le viol, les violences et le vol avec violence. Ces 3 q° ont en
commun la violence.
On ne pourra retenir que le viol et le vol car la partie violence est déjà couverte par la q° de viol et l’on
ne peut retenir deux fois la même infraction.
2° hypothèse du concours/cumul réel d’infractions (art. 132 et s. CP) : la personne a réellement
commis des infractions successives.
Le comportement peut être décomposé en différents fait matériellement distincts et susceptibles de q°
pénale.
Ex. en cas de viol puis vol de voiture et involontairement donné la mort et incendié le véhicule ; il s‘agit
en réalité d’un comportement unique réalisé en un trait de temps mais qui peut être décomposé en
plusieurs faits. Donc toutes les q° applicables peuvent être retenues.
La q° reste de savoir quelle peine est encourue.
Si tous les faits sont poursuivis en même temps, toutes les peines encourues peuvent être
prononcées mais pour les peines d’une nature donnée, mais ne pourra dépasser le maximum.
Cependant il existe aussi des solutions spéciales notamment en matière de meurtre (si précédé,
accompagné ou suivi d‘un autre crime, la peine encourue est de tant)
3° concours ou cumul idéal d’infractions = pas réel mais juste au niveau de la loi. Peut aussi
s’appeler le « cumul légal »
La situation pas envisagée par le CP parce que la JP donne depuis longtemps la solution qui satisfait
tout le monde. On va rechercher quelles sont les valeurs sociales protégées par les différents
textes d’incrimination en conflit.
Ex. un homme jette une grenade sur un bâtiment habité qu’il détruit en partie et cause des
blessures graves aux personnes. Un seul geste mais 2 q° possibles : tentative de destruction
d’un bien par explosif et tentative de meurtre.
Dans un parc public, un homme agresse une femme en se frottant contre elle sans vêtements
: comportement susceptible de q° d’agression sexuelle et d’exhibition.
Il convient selon la JP de rechercher les valeurs sociales protégées. Si les différents textes en
concours protègent une seule valeur sociale on retient seulement la q° qui correspond à la q° la +
grave.
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, Si les textes en concours protègent des valeurs sociales différentes, on retient autant de q° pénales
que de valeurs sociales protégées.
Dans le 1er exemple : l’un protège les biens et l’autre la vie humaine : on retient les 2 q°
Dans le 2e exemple : les 2 q° protègent la liberté on retient donc la + grave = agression sexuelle.
- Pas de peine sans loi
Personne ne peut encourir une peine qui n’a pas été préalablement prévue par un texte sanctionnant
le comportement reproché.
Le juge doit aussi être attentif aux conditions d’application des peines qu’il retient : ex. de
l’interdiction du territoire français. Dans certaines circonstances, cette peine ne pourra être appliquée
car la personne montre des liens particuliers avec le territoire français et la France doit respecter le
droit à une vie familiale = ineffectivité de la peine.
De plus en droit français le texte est, du fait de la C°, de nature variable selon la gravité de l’infraction
(art. 34 et 37 C°). l’art. 34 ne vise que les C/D donc les contraventions relèvent du règlement. Il y a
donc des dispo répressives de nature législative et d’autres de nature règlementaire.
Le classement d’une infraction dans l’une des catégories s’opère par le critère du maximum de
la peine encourue (= ce qui est énoncé dans le texte d’incrimination).
Les crimes sont légalement punis de la réclusion criminelle.
Les délits sont punis d’une peine d’EMP et ou d’amende (qui a un maximum d’au moins 3 750 €).
Les contraventions sont les infractions punies exclusivement de peines d’amendes et articulées en 5
catégories.
On trouve depuis récemment des contraventions provenant de textes de loi. Le législateur peut aussi,
lorsqu’il le souhaite, définir des contraventions. C’est d’ailleurs la loi qui définit les peines encourues
par les contraventions.
Ce sont souvent des comportements qui deviennent des délits en cas de circonstances aggravantes.
Le CP français contient une partie générale (livre 1er) avec les ppes généraux du droit pénal une partie
spéciale (livres 2 à 6) et une partie règlementaire (livre 6).
On trouve également des infractions dans le CMF, le code de l’environnement etc.
b) Les corollaires du ppe de légalité
Ont une valeur constitutionnelle et internationale :
1° L’interprétation stricte de la loi pénale
On ne peut pas appliquer un texte d’incrimination à des situations semblables mais non
identiques à celles prévues par le texte -> pas de raisonnement pas analogie. En réalité il n’est
prohibé que si l’analogie est in defavorem càd défavorable à la personne à laquelle il s’applique.
L’analogie in favorem est autorisée.
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