Classification tripartie des infractions :
-crimes (transgression particulièrement grave qui va porter atteinte à l’ordre
public et va méconnaitre les valeurs sociales communément admises, ce type
de comportement doit être réprimé et puni par la loi. Toute notre procédure
pénale est articulée autour de grands principes : on veut la protection de
l’ordre public, on va opposer à cette préservation la protection de l’ordre
individuel. Il faut garantir un certain nombre de droit à la personne poursuivie.
-délits
-contraventions.
Pendant très longtemps, le CP ne faisait pas référence à la victime. Depuis peu
on un certain nombre de dispositions qui sont venues apporter des éléments
concernant la victime qui est passive de l’infraction, mais doit pouvoir se faire
entendre. Il faut préserver les droits de la victime.
Introduction :
Le droit pénal spécial est l’étude du comportement, pour savoir s’il est
pénalement réprimé. Il faut voir dans quelles mesures on peut engager la
responsabilité pénale d’une personne. De nombreux éléments vont être mis en
avant mais cela dépendra de la phase dans laquelle on sera.
On va essayer de rechercher l’auteur d’une infraction et toute infraction
suppose nécessairement la réunion de plusieurs éléments :
-il faut un fait prévu et puni par la loi,
-que ce fait soit matériellement commis par une personne
-que cet agissement ait été commis de façon intentionnelle ou non par cette
personne.
Pour qu’il y ait responsabilité pénale il faut un fait générateur.
Section 1. La commission d’une infraction.
§1. L’infraction consommée.
Il faut un élément matériel : c’est un agissement, un acte commis par la
personne poursuivie et qui va permettre d’extérioriser matériellement la
volonté du délinquant. Il faut se demander si l’acte, l’infraction a été
consommée (qui va être réalisée matériellement dans son intégralité) ou si on
est resté dans l’intention, la volonté.
L’acte matériel est important. En DPS il existe beaucoup de présomption de
mauvaise foi, on va se fonder sur l’élément matériel pour démontrer la
mauvaise foi.
L’élément matériel peut être :
-positif : infraction de commission.
-ou négatif : infraction d’omission : personne qui n’a pas fait ce que la loi
préconisait de faire.
§2. L’infraction tentée.
L’infraction tentée : pour qu’il y ait tentative il faut deux éléments 121-5 CP :
-commencement d’exécution : il a été définit par la jp qui dit que le
commencement d’exécution est l’agissement qui doit conduire immédiatement
,à la consommation de l’infraction.
-absence de désistement volontaire. Pour la jp seul le désistement volontaire
va avoir des effets exonérateurs, si on change d’avis sans pression extérieure il
n’y a pas tentative. En revanche, lorsqu’on est surpris par une personne
extérieur et qu’on interrompt l’acte il y a désistement involontaire.
La tentative est une zone incertaine où l’on est en dehors de la sphère pénale
et dans la sphère pénale. Ce qui va être pénalement sanctionné est un
agissement qui tend à la commission d’un acte pénalement sanctionné.
Quand le délinquant change d’avis après l’acte infractionnel, ce n’est pas une
tentative, il y a acte de repentir actif, il y a infraction (cela ne change en rien sa
nature), il est possible d’avoir une sanction moindre c’est tout.
Quand on rattache matériellement une infraction à une personne déterminée
cela s’appelle l’imputation objective. On va privilégier l’identité physique de la
personne mais pas son identité civile. Si la personne poursuivie conteste, la
personne poursuivante doit prouver, établir que l’infraction a été faite par la
personne poursuivie.
Il y a abandon des poursuites s’il y a un doute sur la personne poursuivie, cela
lui profite.
Section 2. La responsabilité pénale des personnes
physiques.
§1. Différence entre la responsabilité pénale et civile.
Concerne toute personne physique et morale. La responsabilité pénale des
personnes morales peut être poursuivies sauf en matière d’infraction de
presse.
La responsabilité pénale est souvent opposée à la responsabilité civile. Les
différences entre ces deux responsabilités sont :
-les sanctions : en matière pénale on souhaite que le délinquant soit sanctionné
alors qu’en matière civile on souhaite que celui ci indemnise la victime.
-la responsabilité pénale suppose une faute et pas la responsabilité civile.
-la responsabilité civile suppose qu’un dommage ait été subi par la victime. En
matière pénale la tentative est acceptée et pénalement réprimée. Le dommage
est moins important.
Est ce que la faute pénale et civile doivent être identiques aujourd’hui ? Depuis
la loi du 10 juillet 2000, il n’y a plus de lien entre les deux notions, elles sont
bien distinctes.
§2. Détermination de la personne pénalement responsable.
Lorsque l’on s’interroge sur la responsabilité pénale d’une personne, on doit
s’interroger pour savoir qui est la victime, sur l’identité des protagonistes de
l’infraction (auteurs, coauteurs, complices…).
Auteur pénal : c‘est celui qui agit matériellement.
Le coauteurs : plusieurs personnes agissent matériellement.
Complice : celui qui agit mais pas matériellement, il n’a qu’une intention. 121-
7 Cp : il va aider, assister l’auteur principal à accomplir l’acte infractionnelle ou
peut même donner des instructions, donner un ordre, promettre, obliger à un
acte infractionnel.
La relax de l’auteur principal a t elle une conséquence sur la responsabilité du
complice ? La réponse est non.
, Depuis 94 on estime que l’auteur principal et le complice sont deux personnes
différentes.
On est obligé de donner une qualité, qualification juridique à chaque
protagoniste.
Section 3. Les causes d’irresponsabilité pénale.
Lorsque l’on commet un agissement infractionnel on est tous présumé avoir eu
la volonté, avoir compris l’acte et sa portée. Selon la doctrine on est présumé
avoir agit sans bénéficier d’une cause d’irresponsabilité pénale.
L’administration de la charge de la preuve des causes d’irresponsabilité pénale
pèse sur les épaules de la personne poursuivie.
Les causes d’irresponsabilité pénales sont :
-le défaut de discernement
-la légitime défense
-état de nécessite
-la contrainte
-ordre de la loi
-commandement de l’autorité légitime
-erreur sur le droit
§1. Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale.
Ceux sont les causes qui tiennent à la personne du délinquant, lui sont propre,
ne jouent que pour lui et ne sont pas étendues aux complices.
On a le défaut de discernement résultant d’un trouble mental prévu par l’art
122-1 CP « on ne peut pas engager la responsabilité pénale d’une personne
qui au moment des fait était atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique
ayant abolit au discernement ». Il faut prouver l’existence du trouble
psychique, que la personne ne voulait pas, qu’elle n’a pas compris ce qu’elle a
fait. Si cet état perdure le ministère public doit montrer si l’auteur des faits est
apte ou non à être condamné.
La jp estime qu’une pulsion ou impulsion ne fait pas partie des troubles
mentaux ci dessus.
On a la contrainte : art 122-2 CP « n’est pas pénalement responsable la
personne qui a agit sous l’empire de la contrainte ou une force à laquelle elle
n’a pas pu résister. On envisage la contrainte morale et la contrainte physique.
La contrainte physique pourrait être caractérisée lorsqu’une force va s’exercer
matériellement sur la personne poursuivie et va la contraindre à agir comme
elle l’a fait.
La contrainte morale n’est admise que dans certaines hypothèses. La jp
n’admet l’effet exonératoire que de la contrainte morale externe comme la
menace.
Erreur sur le droit : nul n’est censé ignorer la loi. Nouvelle cause en 94.
Art 122-3 CP. L’erreur sur le droit est limitée à des infractions très techniques.
Comment définit on la notion d’erreur sur le droit ? L’erreur sur le droit
n’englobe pas la jp.
Deux cas :
-défaut de publication de la loi
-mauvaise interprétation : information erronée fournie par l’autorité
administrative compétente.
Il n’y a pratiquement pas de décisions concernant l’erreur sur le droit car il est
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