La cession de dette
ARTICLE 1327 al.1er : « Un débiteur peut, avec l’accord de son créancier, céder sa dette » (prêt,
donation).
- A l’origine :
Dette 1
Débiteur futur originel Créancier futur substitué
- Après cession :
Cession
Débiteur originel Débiteur substitué
Créancier cédé
Dette 1
I. CONDITIONS DE CESSION
A. ECRIT : 1327 al.2, à peine de nullité ; nullité absolue ou relative ? Formalité ad validitatem ou ad
probationem ?
B. ACCORD DU CREANCIER :
- Principe : il est nécessaire car fait peser un risque sur le créancier (X paiement et possible
libération du débiteur originel) ; question de validité ou d’opposabilité ? Aux regards du
texte, question de validité, donc créancier partie à l’accord ; donc accord tripartite. Attendre
réponse Ccas.
- Caractéristiques de l’accord :
o Forme : il peut être expresse ou tacite ;
o Moment : il peut être concomitant à l’accord des deux autres débiteurs ou de
manière anticipée (1327-1 Cciv) ;
o Portée : l’accord porte uniquement sur la cession ; le débiteur originel n’est pas
automatiquement libéré : cette libération résultera du consentement expresse du
créancier cédé.
II. EFFETS DE CESSION
A. EFFETS MODULABLES
- Effets de l’accord anticipé : 1327-1 Cciv = C° : consentement donné par le créancier à l’avance
+ non-intervention = pas opposable au créancier avant notification/prise d’acte. Ex : si
contrat conclu le 1er novembre 2020, avec accord anticipé. Cession de débiteur le 1 er janvier
2021, sans intervention du créancier. Il ne pourra donc pas s’en prévaloir ou se la voir
opposer au 1er janvier 2021 ; il faudra attendre une notification/prise d’acte. Avant cela, X
lien entre cédé et cessionnaire. Si intervention du créancier, opposabilité immédiate car
créancier partie à l’acte.
- Cession sans libération : 1327-2 Cciv = sans volonté du créancier, la cession ne libère pas le
débiteur originaire. Donc à défaut de consentement à la libération, solidarité entre le cédant