, PARTIE I – LE STATUT PERSONNEL :
Il désigne les situations qui concernent la personne. Tout ce qui intéresse la personne de façon
individuelle et tout ce qui le concerne avec les relations avec les autres (familiale).
TITRE I – LE STATUT INDIVIDUEL :
C HAPITRE PRELIMINAIRE :
L A DETERMINATION DE LA NATIONALITE EN CAS DE
CONFLIT DE LA NATIONALITE :
Le conflit de nationalité peut être négatif et concerner les apatrides (sa loi sera celle de son domicile ou
de sa résidence), mais aussi positif, c’est-à-dire pour la personne ayant plusieurs nationalité.
Paragraphe 1 : L’une des nationalités est la nationalité du for :
A. Le principe : La primauté de la nationalité.
Le juge français est saisi et doit apprécier la nationalité d’une personne ayant la double-nationalité.
Ainsi, il va privilégier la loi française.
Ce principe a été posé dans un arrêt de 1ère civ. 17 juin 1968, KAZAPYAN, arrêt aux termes duquel la
Cour a précisé qu’en cas de pluri-nationalité, la loi française de conflit s’applique au divorce de deux
époux de nationalité différente et domiciliés en France.
Ce principe est constamment réitéré, notamment proclamé par le CE en janvier 2017 à propos du statut
des agents contractuels de l’État. En l’espèce, un contrat était passé avec un agent et l’on a tenu compte
de la nationalité française bien que celui-ci avait une deuxième nationalité.
B. Les critiques doctrinales adressées à ce principe :
1. La loi nationale n’est pas nécessairement effective :
Ce principe peut conduire à appliquer une loi nationale qui n’est pas simplement effective. Ainsi, l’on
peut avoir un franco-marocain présentant de fortes attaches avec le Maroc. Il n’empêche que s’il est
soumis devant le juge français, il sera soumis à la loi Française alors qu’elle n’est pas effective.
2. La solution est injustifiée en matière de reconnaissance d’un droit acquis à
l’étranger :
Les auteurs sont d’accord avec la primauté du for si l’on créé un droit en France. En revanche, la
situation est différente si un droit est acquis à l’étranger dont l’on veut faire valoir les effets en France :
Par un arrêt 1ère civ. 22 juill. 1987, DUJAQUE, la Cour de cassation a donné une solution inhabituelle.
En l'occurrence, il s'agissait de savoir si l’on pouvait donner effet en France à un jugement polonais,
qui, touchant le statut personnel d'un double national polonais et français avait évidemment appliqué la
loi polonaise à la question litigieuse. Et, contre toute attente, la Cour de cassation a jugé qu'il pouvait
avoir effet en France, alors qu'il n'avait pas appliqué la loi française.
En l’espèce, des époux polonais s’installent en France et obtiennent la nationalité française. Ils sont
franco-polonais. Ces époux divorcent, la femme repart en Pologne et obtient une décision polonaise
pour la garde de l’enfant. Le juge polonais a pris en compte la nationalité polonaise. Après avoir obtenu
la décision, la femme a demandé la reconnaissance de la décision en France. A cette époque, l’on
CM – Droit international privé spécial 3
, contrait la loi applicable. Ainsi, l’arrêt a accepté l’exequatur du jugement polonaise ayant appliqué la
loi polonaise.
Cet arrêt, resté complétement isolé, fut exploité en doctrine, et approuvé par Paul LAGARDE qui a
estimé que l’arrêt consistait à faire reconnaitre une situation née à l’étranger. L’on estime que ce n’est
pas adapté lorsque l’on veut reconnaitre une situation née à l’étranger et sans aucune fraude.
En d'autres termes, si le juge français est directement saisi d'une question touchant le statut personnel
d'un français plurinational, il doit toujours préféré la nationalité française. En revanche, si le juge
français est indirectement saisi en exéquatur d'un jugement étranger qui a préféré sa propre nationalité
comme le fait le juge français alors le juge français peut dans certains cas, au moins, admettre que le
juge étranger ait préféré sa propre nationalité tel est sans doute le sens de l'arrêt DUJAQUE. Il n'est
même pas sûr que dans d'autres hypothèses comparables, il y ait la même solution. Ce qui est probable
qu'elle donnerait préférence systématique à la nationalité française.
C. L’assouplissement du principe par la Cour de justice :
L’Union n’est pas compétente pour la nationalité qui est une prérogative souveraine des États. Dans le
cadre de l’Union, l’on refuse les discriminations selon la nationalité et l’on a une libre circulation des
personnes. La Cour va vérifier si les états n’entravent pas ces libertés de circulation.
Deux arrêts vont remettre en cause les souverainetés étatiques :
- Arrêt CJUE 2003, GARCIA AVELLO, sur la transmission du nom d’un enfant. En l’espèce,
un enfant avait la double nationalité belge et espagnole. En principe, l’on devait appliquer la
loi nationale pour la transmission du nom l’affaire ayant été tranchée en Belgique, ce qu’a fait
le juge belge en retenant la loi du for. La CJUE a considéré que c’était contraire à la liberté de
l’enfant, les parents pouvaient choisir le nom selon l’une des deux lois.
- Par un arrêt CJUE 2009, HADADI, dans le cadre du Règlement Bruxelles II bis, en présence
de deux nationalité commune de deux États (deux franco-allemand). L’arrêt énonce que l’on
peut choisir de saisir soit le juge français soit le juge allemand.
Paragraphe 2 : Les deux nationalités en causes sont étrangères : Primauté de la
nationalité effective.
Ici, l’on fait primer la nationalité la plus effective. L’on applique la méthode des points de contact en
recherchant la liens qui unissent la personne à un État plutôt qu’à un autre.
C HAPITRE 1 :L’ ETAT DE LA PERSONNE :
Le Code civil organise les registres de l’état civil qui vont permettre de publier les faits et actes
intéressant l’état des personnes. Parmi ces actes, l’on va trouver les naissances, les décès, les mariages.
L’on a trois sources qui vont faciliter la reconnaissance et la preuve de l’état et de la capacité des
personnes :
La commission internationale de l’état civil (CIEC). C’est une organisation intergouvernementale qui
a pour objet de promouvoir la coopération internationale en matière d’état civil et d’améliorer le
fonctionnement des services nationaux d’état civil. C’est un instrument d’information qui va aussi
proposer des conventions internationales pour faciliter la preuve de l’état civil des personnes.
L’instruction générale de l’état civil. La toute première instruction date de 1955, s’ensuivirent plusieurs
modifications. A partir de 1999, elle s’est mise à intégrer des éléments sur les aspects internationaux de
la matière (preuve des mariages internationaux...).
A partir du 16 février 2019 sera en vigueur un règlement européen du 6 juillet 2016 visant à faciliter la
circulation des documents publics mais aussi celle des citoyens européens. L’on va trouver des
formulaires types d’état civil, rédigés dans toutes les langues de l’Union. Ce règlement souhaite
construire un état civil européen.
CM – Droit international privé spécial 4
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