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Résumé TITRE I - CHAPITRE II - La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui et pour le fait des biens €10,30   In winkelwagen

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Résumé TITRE I - CHAPITRE II - La responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui et pour le fait des biens

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Résumé CDD (Résumé CDD)

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  • 10 mei 2023
  • 6
  • 2022/2023
  • Samenvatting
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CHAPITRE II. LA RESPONSABILITÉ POUR LE FAIT OU LA FAUTE D’AUTRUI ET POUR LE
FAIT DES BIENS.

1. Responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui.

Depuis 194, 1457.3 est le fondement de la RC (réparer préjudice). On a évacué contrôle
du 1054 CCbC, et ou on prévoit « certains cas ».

A- Responsabilité des titulaires de l’autorité parentale

Depuis 1866 il y respon pour autrui de la part du titulaire de l’autorité parentale (TAP),
leur rattachant une présomption de faute 1459. Le fait générateur de dommage devra
répondre de 1462 pour la capacité de discernement (CD). On s’en dégage par bonne
garde et bonne éducation.

L’autorité parentale (AP). 394 – Ensemble les époux assurent la direction morale et
matérielle de la famille[…] 599 – les père et mère à l’égard de l’enfant le droit et devoir
de garde. Le législateur a voulu pour la faute d’éducation responsabiliser les deux
parents indépendamment de la cellule familiale. Les Ob de l’AP le sont aux deux parents
– 600 ou à leurs substituts – 607.

Devoir de garde, surveillance et éducation – 599. Les plaideurs s’en remettent à
l’appréciation du juge en demande ou en défense, pour la bonne éducation et le degré de
surveillance, qui s’appuie sur la jurisprudence plus que sur les experts.

Les limites. C’est la question de la respon des parents pour les enfants mineurs, car à 14
et plus on a plusieurs droits, tel consentir aux soins, il peut être émancipé par son tuteur
et le conseil de tutelle à partir de 16 ans. La législateur a relevé les parents d’une
importante part de leur autorité légale sur les mineurs de 14 ans et plus.

Le régime de respon des parents 1459 sur la présomption de faute lourde 1463, rend
implicite l’existence de faits reliés justement à une mauvaise éducation, garde ou
surveillance, soupçonnée d’être à l’origine des dommages causés par l’enfant. La
solidarité ne se présume toutefois pas (1525) et n’est pas prévue à 1459. Il faut une
filiation, une preuve du fait dommageable et une faute, dans le sens de 1457, et dans le
cas d’un doué de raison, il faut discerner le bien du mal : la capacité de discernement –
1462. Le mineur est respon lorsqu’il a cette capacité, même s’il peut se soustraire à l’OB
extra-k de réparer le préjudice (164), mais un jugement est exécutoire contre lui
pendant 10 ans (2924). En droit québécois, souvent la raison vient avec 7 ans, bien
qu’une analyse cas par cas demeure essentielle, pour le questionner sur le bien et le mal.
La CSC a définit qu’il était inacceptable que les mêmes règles s’appliquent aux adultes et
aux enfants pour établir leur crédibilité.

On s’écarte de respon par la surveillance, la garde et la bonne éducation données aux
enfants. Pour un adolescent on ne peut exiger une surveillance de tout instant, mais
difficile s’ils tolèrent l’usage d’objets dangereux ou des situations où un préjudice était
nettement prévisible. Pour l’éducation c’est le bien du mal, appuyé par les bulletins
scolaires, témoignages des profs et son entourage. La gravité des motifs de déchéance et


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, leurs conséquences prévisibles sur l’enfant seront déterminants dans l’appréciation de
la preuve. Pour la mauvaise surveillance c’est plus facile d’obtenir une respon dans
parents, un peu comme la bonne éducation est la cause sine qua non et le devoir de
surveillance, la causa causantes du dommage subi par le tiers. Preuve conforme aux
exigences du goût du jour en matière de garde et de surveillance, complétés par la
bonne éducation.



B. La responsabilité du gardien du surveillant de cette autorité

Les devoirs et les Obs des délégataires de cette autorité

L’autorité parentale déléguée à un tiers -601, vers un gardien, un éducateur ou un
surveillant. Mais ça peut alors être la combinaison de la faute des parents. 1478 et 1480
si les fautes sont difficiles à départager, mais Beaudoin est d’avis qu’un préjudice causé
par un enfant en dehors des heures de service de l’éducateur ne pourra lui être attribué.

Les devoirs de gardiens, surveillants et éducateurs sont les mêmes que les parents, sauf
le cas prévu à 1460.2. Le degré de surveillance sera tributaire des risques associés aux
activités pratiquées par les enfants. Éducateur vise le prof en institution scolaire ou celui
qui donne des leçons hebdomadaires.

La nature de la présomption de faute peut être repoussée sur preuve d’absence de faute
dans l’exercice du devoir délégué dans l’exercice du devoir qu’ils s’étaient chargés
d’accomplir vis-à-vis de l’enfant, de manière prépondérante. 1. Circonstances générales
dans lesquelles le devoir confié par les parents s’est exercé et 2. Démontrer
l’imprévisibilité du dommage survenu. Fort similaire au fardeau de la preuve des
parents. Le pouvoir discrétionnaire du juge est fort et chaque cas est un cas d’espèce. On
ne peut en demander plus au gardien que ce qui est exigé envers les parents. On
considère les situations dangereuses et les comportements agressifs quand ils étaient
connus et contre lesquels on n’a pris aucune mesure.

Agir à titre gratuit ou pour une récompense vient atténuer la rigueur de la respons –
1460.2 , en raison de l’utilité sociale du bénévolat. C’est la demande qui aura le fardeau
de la preuve.

C. La responsabilité du tuteur, du curateur et du gardien d’un majeur non doué de raison

Le régime de protection est dans l’intérêt du majeur, de même que l’incapacité qui en
résulte. Plus l’inaptitude du majeur sera établie avant son fait dommageable plus elle
oblige le tuteur ou le curateur à prendre les mesures nécessaires. Il peut y avoir cumul
de respon envers les personnes responsables du majeur. Le curateur ou gardien ne
seront respons que s’ils ont commis une faute lourde ou intentionnelle – 1461 . Les faits
du majeur auraient dû être considérés comme fautifs s’il avait été doué de raison. La
faute lourde est définie à 1474, comme une insouciance, une imprudence ou une
négligence grossière. La faut intentionnelle, c’est la connaissance formelle que son
action ou omission résultera en un préjudice pour autrui.


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