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Commentaire de l’arrêt rendu le 15 février 2007 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation

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Il s'agit d'un commentaire de l'arrêt rendu le 15 février 2007 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation. Celui-ci a été réalisé dans le cadre d'un cours de droit civil des obligations (responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle) ayant pour objet d'étude la responsabilit�...

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  • 13 april 2024
  • 5
  • 2023/2024
  • Case uitwerking
  • Carole aubert de vincelles
  • Très satisfaisant
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Droit civil des obligations

Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle




Thème : Responsabilité du fait des choses

Commentaire de l’arrêt rendu le 15 février 2007 par la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation.




Introduction.

Historiquement, la responsabilité du fait d’un animal (article 1385 C. civ.) a précédé
l’avènement du régime général du fait d’une chose, puisqu’elle constitue l’un des deux cas
particuliers de responsabilité du fait d’une chose envisagés par les codificateurs. Pendant
près d’un siècle, ce régime spécial a connu un régime propre. Toutefois, à compter de la
découverte du régime général, il a peu à peu été phagocyté par celui-ci. Plus
particulièrement, alors que la jurisprudence avait retenu une définition particulière de la
garde d’un animal sur le fondement de l’article 1385 du Code civil, celle-ci fut abandonnée
au lendemain de l’arrêt Franck (Ch. réun., 02 déc. 1941, DC 1942, p. 25, rapp. Lagarde, note
Ripert) par une décision rendue le 05 mars 1953 (Cass. civ. 2e, 05 mars 1953, D. 1953, jur.
p. 473, note R. Savatier). La question de la détermination du gardien se présente donc de la
même manière qu’il s’agisse d’une chose inanimée ou d’un animal. C’est précisément ce
qu’illustre l’arrêt rendu le 15 février 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de
cassation.

En l’espèce, alors qu’elle s’occupait de chevaux appartenant à son père, la victime a
été blessée par le mouvement de l’un d’eux. Elle assigna alors son père, propriétaire des
chevaux, et l’assureur de celui-ci en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de
l’accident. La cour d’appel admit sa demande au motif que la garde des chevaux n’avait pas
été transférée à la victime qui pouvait donc se prévaloir de la responsabilité de son père du
fait de ses animaux. Celui-ci et son assureur formèrent alors un pourvoi en cassation,
reprochant aux juges du fond de les avoir déclarés responsables. La Cour de cassation
devait donc s’interroger sur le point de savoir si la preuve d’un transfert de la garde de
l’animal à la victime, le fils du propriétaire, était rapportée. Les juges du quai de l’Horloge
maintinrent la décision de la cour d’appel au motif qu’elle a exactement décidé que la preuve
d’un transfert de la garde des chevaux n’était pas établie et que le propriétaire était de plein
droit responsable du dommage causé à son fils par l’un d’entre eux.

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, Ainsi, le propriétaire des animaux, présumé gardien, a échoué à rapporter la preuve
qu’il avait transféré leur garde à la victime. Après avoir déterminé les critères d’identification
du gardien (I), il conviendra donc de déterminer à quelles conditions les juges admettent le
transfert de la garde (II).



I). Les critères d’identification du gardien

Quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité est recherchée, il convient
d’identifier le responsable du dommage. En matière de responsabilité du fait d’une chose,
qu’il s’agisse d’une chose inanimée (article 1384, alinéa 1er, in fine C. civ.) ou d’un animal
(article 1385 C. civ.), le responsable est le gardien de la chose. Aussi, toute la question est
de savoir en fonction de quel critère la garde va être attribuée à une personne. Or, il résulte
d’une jurisprudence constante, dans laquelle s’inscrit cet arrêt, que si c’est un critère matériel
qui est retenu, les juges posent une présomption en vertu de laquelle le propriétaire de la
chose en est le gardien.

A. L’adoption d’un critère matériel

Pour déterminer qui est le gardien responsable du fait d’une chose, deux critères
semblaient, a priori, envisageables. Le premier est un critère purement juridique. Il s’agit ici
de désigner comme le gardien celui qui dispose d’un titre juridique sur la chose. Le
propriétaire, l’usufruitier, etc., pourraient ainsi être désignés gardien de la chose au motif
qu’ils ont sur elle un pouvoir que leur confère un droit. Le second est un critère matériel ; le
gardien n’est alors pas nécessairement celui qui a un droit sur la chose, mais la personne
qui, concrètement, avait un pouvoir de fait sur la chose au moment où le dommage s’est
réalisé. En d’autres termes, en vertu du critère matériel, est désigné gardien celui qui avait,
au moment où le dommage s’est produit, le pouvoir effectif de l’empêcher.

La Cour de cassation a, semble-t-il, rapidement tranché cette question dans le
célèbre arrêt Franck rendu le 02 décembre 1941. Depuis lors, la jurisprudence ne s’est pas
départie de cette définition matérielle de la garde (par exemple Cass. civ. 2e, 22 févr. 1984,
Bull. civ. II, n°34 ; D. 1985, jur. p. 19, note E. Agostini). C’est donc celui qui maîtrise la chose
qui est responsable du dommage causé par son fait ainsi qu’en témoigne la décision
commentée. En effet, pour refuser le transfert de la garde, les juges du fond, dont la décision
a été maintenue par la Cour de cassation, relèvent notamment que le propriétaire avait
« conservé […] l’usage principal de ces animaux, qu’il a lui-même ultérieurement vendus, et
dont il conservait le contrôle du devenir, de la place et du rôle sur sa propriété ». L’on




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