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Droit des sociétés

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  • 8 septembre 2014
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Droit des sociétés
Introduction :


I/ La situation du droit des sociétés en droit privé

A) Un droit renvoyant à d’autre connaissance
Définition de la société : art 1832 du code civ : « la société est institué par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie, en vu d’en partager le bénéfice
ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter.
Al 2 : Elle peut être instituée dans les cas prévue par la loi, par l’acte de volonté
d’une seule personne.
Al 3 : Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».

Elément essentiel : le contrat. Cela renvoie aux conditions de formation, à ses
effets.
Renvoi donc au droit des obligations.

Notion d’entreprise commune : renvoi au droit commercial. L’entreprise
commune renvoie au terme d’opération et à la notion d’entreprise au sens
économique du terme.

Terme de bénéfice et perte : renvoi à la comptabilité, au droit fiscal. Renvoi aussi
au terme de profession car on en tire un revenu.

Le terme industrie : renvoi au droit du travail.


B) Le droit des sociétés, un droit spécial au service des agents
économiques
Le droit des sociétés s’insère dans le droit privé ; il encadre un contrat particulier
pouvant lier un certains nombres de personnes qui peuvent être rassemblées en
entreprise.
De manière plus précise, le DS est une branche du droit privé qui encadre les
structures aptes à accueillir certains partenariats, certaines entreprises ou
certaines modalités d’organisation du patrimoine. Le DS est donc un droit dit
« spécial » au regard de sa relation qu’il a avec le droit commun civiliste. De ce
fait, les sociétés sont soumises à ces règles spéciales et également au droit
commun quand aucune dérogation propre au DS n’est prévue.



II/ Le droit des sociétés, une réponse aux besoins des acteurs
économiques

A) Les avantages des sociétés
Il y a trois types d’avantages :
 La société offre un cadre juridique définit légalement et donc sécurisant
 La société constitue un écran entre les associés et les tiers. La société est
une personne morale donc détaché des personnes qui se sont associés. La



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, société bénéficie d’un patrimoine propre. Principe : une personne = un
patrimoine
 La société permet d’accéder à un statut social et fiscal et elle permet ainsi
d’effectuer un choix de gestion




B) Les projets de sociétés consécutifs
On a trois types de projets qui peuvent se cumuler quand on souhaite avoir
recours à une société :
 Le projet de partenariat avec quelqu’un
 Le projet d’adopter un mode de gestion particulier pour gérer une
entreprise
 Vouloir isoler une partie de son patrimoine et lui attribuer une gestion
particulière

Ces projets peuvent apparaitre de manière isolée mais peuvent aussi se cumuler.

Ces projets peuvent être relativisés :
Lien entre société et partenariat :
Ces deux aspects ne sont pas forcément liés car on peut envisager une
exploitation en commun en dehors d’une société et une société ne peut
également ne comprendre qu’un seul associé.
De manière courante, un partenariat est envisagé dans une société.

Lien entre l’entreprise et la société :
L’entreprise est un « ensemble cohérents de moyens humains et matériels
regroupés quelque soit la forme juridique de ce regroupement, en vu de
l’exercice d’une activité régulière participant à la production ou à la circulation
des richesses, autrement dit, une activité économique ».
Relativisation car il existe des entreprises en dehors de toute société et il existe
des sociétés qui n’accueillent pas d’entreprise. Ex : société civile et mobilière.
Néanmoins il existe un lien courant entre société et entreprise.

Lien entre société et technique d’organisation du patrimoine :
Ce troisième projet (mode d’organisation du patrimoine) est liée au fait que la
société est en principe une personne morale et donc, une personne juridique
distinct des associés. Et donc, la société permet d’affecter à la société une partie
de son patrimoine, qui devient le patrimoine de la société.
Néanmoins certaines sociétés n’ont pas d’autres destinations que de permettre la
gestion de ce patrimoine, sans qu’une profession n’y soit exercée. C’est le cas de
sociétés de gestion de valeur mobilière. Autre exemple : les sociétés dont la
vocation n’est que d’accueillir un bien immobilier = société civile et mobilière.



III/ Les structures susceptibles de concurrencer la société : entreprise
individuelle, association, fiducie

Il existe trois types de sociétés : entreprise individuelle, association et la fiducie.

A) L’entreprise individuelle

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, C’est l’entité/ l’entreprise que l’on rencontre quand un travailleur non salarié a
choisit d’exercer seule sa profession dans des conditions destinées à assurer
uniquement sa subsistance.
Travailleur non salarié : la personne n’est pas titulaire d’un contrat de travail. Ex :
commerçant, artisan et profession libérale.
Le non salarié conduit seule son activité et ses investissements professionnels.
Ces derniers entrent dans son patrimoine, sans distinction entre un patrimoine
professionnel et un patrimoine personnel puisque le principe est celui de l’unicité
du patrimoine, à savoir une personne = un patrimoine. Concrètement, c’est
l’ensemble de ce patrimoine de l’entrepreneur individuel qui peut être saisi par
des créanciers professionnels.

Ce type de choix d’organisation de l’entreprise est très risqué. Cependant c’est la
forme d’activité qui procure le maximum de liberté.

Le législateur a entreprit une évolution des règles applicables en la matière.
Cette évolution s’identifie à une transgression du principe d’unicité du
patrimoine.

Cette évolution s’est faite en deux étapes :
1ère étape : On a permis au professionnel de donner à sa résidence
principale un statut particulier en l’identifiant dans une déclaration notariée et en
indiquant sa non affectation à un usage professionnel. Le but est que cette
résidence échappe aux poursuites des créanciers professionnels.
Cette possibilité à été offerte par la loi du 1er aout 2003 pour l’initiative
économique, codifié aux articles L526-1 et suivants du code de commerce.

2ème étape : c’est l’œuvre de la loi n°2010-658 du 15 juin 2010, codifié à
l’article L526-6 et suivants du code de commerce. Cette loi a crée l’EIRL =
Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée. Le niveau de transgression
de l’unicité du patrimoine est bien plus importante ici : c’est tout une partie de
patrimoine qui est déclaré comme bien professionnel, ce qui signifie que les
autres biens du patrimoine sont à l’abri des poursuites des créanciers
professionnels. Inversement également c'est-à-dire que les créanciers personnels
ne pourront pas saisir les biens professionnels.
Attention, toutes les EI ne sont pas des EIRL.

Comment arrive t-on à ce résultat ?
Il faut réaliser une déclaration sur le registre dans lequel le professionnel soit
s’immatriculé (commerce et société pour les commerçant par ex) et il y a un
certains nombres d’obligations à respecter en retour.
Les avantages de cette situation sont très proches de ceux apporté par l’EURL =
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Malgré son nom,
l’EURL correspond à une société.
L’EURL n’est pas une forme d’EI mais une forme de société.
Attention il ne faut pas confondre EURL qui est une société et EIRL qui n’est pas
une société.

 Par cette réforme, on a bel et bien une seule personne avec deux
patrimoines. Vraie évolution.

Cette situation (déclaration qui a permis de distinguer deux patrimoines)
l’entreprise dont il s’agit est désignée par le sigle EIRL.


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