Droit du travail
Examen : 1h30 (sujet des 3 dernières années : cf. madoc) => questions de cours ou commentaire d’article (code du travail autorisé).
Ouvrage conseillé : J-E. Ray « Droit du travail droit vivant ».
On va se centrer sur un élément : le contrat de travail.
En France, le contrat de travail a un rôle essentiel => justification : nous fonctionnons autour d’une norme, qui
est celle d’une personne qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail qui lui donne un statut de salarié à
temps plein. En France, on a tendance à faire un raccourci entre « travail » et « travail salarié ». En France, on
considère que pour réussir sa vie, il faut avoir un travail salarié => c’est ce qui définit l’individu dans ses
relations avec les autres. //t : mauvaise opinion des travailleurs à temps partiel.
Rôle essentiel du contrat de travail : c’est par le biais du contrat de travail que se réalise l’accès à l’emploi.
Aujourd’hui : 70% de la PA est titulaire d’un contrat de travail => contrat de travail = au cœur de la vie sociale
et économique. //t : 11% de la PA sont des professionnels indépendants et 19% sont des fonctionnaires.
Si l’on recherche autant l’obtention d’un contrat de travail, c’est parce que celui-ci déclenche l’ application du
droit du travail => le contrat donne alors à son titulaire un statut protecteur d’OP. On ne peut pas priver le salarié
de cette protection et l’employeur est tenu de respecter les règles du droit du travail.
Lorsque l’on réussit à prouver que l’on est titulaire d’un contrat de travail => régime de droits et d’obligations
particulières.
Avoir un contrat de travail signifie plusieurs choses :
- garantie d’avoir un salaire minimum
- bénéficier d’une limitation du temps de travail (pas + de 35h par semaine, sauf à bénéficier d’heures
supplémentaires au-delà de cette limite)
- pour chaque mois passé au travail => contrepartie = jours de congés payés.
- bénéficier d’une protection sociale => être affilié au régime de sécurité sociale (bénéficier d’un
revenu de remplacement en cas de maladie/accident, bénéficier d’un congé de maternité, bénéficier d’une
retraite). Le salarié ne paye qu’une partie des cotisations => autre partie : prise en charge par l’employeur (alors
que les professionnels indépendants payent la totalité des cotisations).
- bénéficier d’une assurance-chômage en cas de perte de l’emploi.
- garantie de stabilité financière => tous les mois c’est le même montant de salaire qui rentre.
- protection contre le licenciement => le contrat ne peut pas s’arrêter du jour au lendemain.
L’application et le respect de ce régime protecteur => garanti par le juge du contrat de travail, à savoir le
Conseil des prud’hommes (CPH).
Contrat de travail = rôle essentiel dans notre société. Mais juridiquement, nous ne savons pas ce qu’est un
contrat de travail => pas de définition légale. En France, lorsque le législateur ne définit pas une notion, il faut le
plus souvent se tourner vers le juge => ce sont les juges qui ont défini le concept de « contrat de travail ».
Soc. 22 juillet 1954 : « il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous
la direction d’une autre, moyennant rémunération ». Plusieurs choses à retenir :
- pour qu’il y ait contrat de travail, il faut qu’il y ait une convention => convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité professionnelle à la disposition d’une autre. On parle d’un contrat
conclu intuitu personae, car il est conclu en fonction de la personne du salarié. Dans le contrat de travail, seul le
salarié peut fournir le travail qui lui est demandé.
- « une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre » => une
personne (salarié) se place sous la dépendance juridique de quelqu’un, qui va avoir comme pouvoir de lui
donner des ordres (employeur). Contrat de travail = rapport de pouvoir.
Seule condition de la bonne application de ce régime protecteur = contrôle du juge.
Derrière la qualification de « contrat de travail » => enjeu social très important. De nombreuses situations
professionnelles se définissent par opposition au salariat (artisan, commerçant, travailleur indépendant,
profession libérale, etc.).
Par conséquent : l’identité des individus est avant tout une identité professionnelle dans notre société.
Le statut de chômeur = privation d’identité.
,Partie 1 : Le contrat de travail : cadre des relations individuelles de travail
Titre 1 : L’acquisition du statut de travailleur salarié
Chapitre 1 : L’identification et le rôle du contrat de travail
Droit du travail = droit d’ordre public. OP : idée qu’il y a des règles fondamentales pour la construction de
notre société, auxquelles on ne peut pas contrevenir.
Autrement dit : en théorie, employeur = obligé de respecter le droit du travail. Ni le salarié, ni l’employeur ne
peuvent décider si leur relation va entrer ou non dans le cadre du droit du travail.
Cette idée : retenue par la cour de cassation dans l’arrêt « Labane » => faits : monsieur Labane est chauffeur de
taxi et loue son véhicule à une société. Son contrat de location se renouvelle tous les mois et sur le loyer
mensuel qu’il paye, la société qui lui loue le véhicule va prélever des CS => monsieur Labane considère qu’il
n’est pas indépendant et qu’il a donc un contrat de travail. Alors réponse de la Cour : M. Labane se trouve dans
une situation de subordination puisqu’il y a des CS. Elle regarde si en pratique il y a bien échange d’un travail
contre un salaire => dans les faits, monsieur Labane percevait un revenu du fait de son travail, mais ne percevait
pas ce revenu entièrement (CS). Solution de la Cour : « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni des
parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles
est exercée l’activité des travailleurs » (Soc. 19 décembre 2000 « Labane »).
Mais cette argumentation = insuffisante pour qualifier le contrat de travail. Il faut un élément supplémentaire : il
faut vérifier l’existence du rapport de pouvoir => la prestation de travail est-elle ou non un travail subordonné ?
Elément essentiel du contrat de travail = élément de subordination. Il faut donc identifier celui qui a le
pouvoir, à savoir l’employeur.
En reprenant la définition de la CC, on remarque qu’il y a 3 critères pour le contrat de travail :
- la prestation de travail
- la rémunération
- lien de subordination
Section 1 : La prestation de travail
A première vue : prestation de travail = finalité première. L’objet du contrat n’est pas un résultat à atteindre.
Objet du contrat de travail = mise à disposition de la force de travail du salarié au profit de son employeur.
Le salarié qui ne se présente pas sur son lieu de travail coure le risque d’un licenciement. Mais de la même
façon : employeur = obligé de fournir du travail au salarié (sinon : sanctions).
§1 – La distinction entre activité de travail salarié et stage
Différence avec le stage => le plus souvent, la personne en stage est dans une situation de subordination dans le
cadre d’une formation professionnelle. Donc : stage et contrat de travail sont différents.
Depuis 2010 : il est interdit aux entreprises de prendre des stagiaires, si ce stage n’est pas obligatoire dans le
cadre d’une formation.
Au bout de 3 mois, le stagiaire doit être indemnisé dans un certain pourcentage du SMIC.
, §2 – La distinction entre activité de travail salarié et activité d’insertion
Travail d’insertion = en échange de l’hébergement et de la nourriture, la personne va travailler dans le cadre de
l’activité de la communauté.
Cass. 9 mai 2001 : la personne percevait des avantages en nature (logement et nourriture et un peu d’argent). Il
fallait déterminer si cela pouvait être apparenté à un salaire. Or, l’activité de cette personne se déroulait dans le
cadre des règles de vie en communauté et non pas dans le cadre d’un rapport de pouvoir. Cour : il n’y a pas de
lien de subordination, mais simplement respect des règles de fonctionnement de la société Emmaüs.
Donc : activité d’insertion et activité de travail salarié sont différentes.
§3 – La distinction entre activité de travail salarié et activités cultuelles
Soc. 20 janvier 2010 : une femme rentre dans un couvent en 1996 et fait la démarche pour devenir religieuse.
Elle quitte le couvent en 2002 et va saisir le CPH pour faire reconnaitre que le travail qu’elle a fait pendant ces
années au sein de cette institution devait être reconnu comme travail salarié. Réponse de la Cour : il convient de
rechercher les conditions de fait dans lesquelles se déroulait l’activité de cette personne. A partir du moment où
il ne s’agit que de suivre les règles de la vie en communauté : qualification = exclusive de tout contrat de travail.
Donc : activité de travail salarié et activité cultuelle sont différentes. Mais le contentieux est très important et
les décisions du CPH en la matière varient d’un cas à l’autre.
Section 2 : La rémunération
C’est ce qui est le plus recherché par le salarié dans un contrat de travail. Contrat de travail = contrat onéreux.
Rémunération = contrepartie indispensable de la prestation du travail salarié. Sinon, c’est de l’esclavage
(ex : Cass. 2006 => esclave nigérienne).
Difficulté : déterminer si l’on est face à une situation de travail réel ou de bénévolat => plusieurs hypothèses :
- l’entraide familiale (ex : le fait que les membres de la famille donnent un coup de main pour la vie de
l’entreprise sans aucune contrepartie).
Question : développée sur les 15-20 dernières années, notamment sous l’égide des conjointes qui travaillaient
avec leur mari sans recevoir de revenu => aucun salaire = aucun régime de protection sociale. A bout de 10 ans :
se retrouvaient veuve sans aucun revenu, ni reconnaissance.
Réponse : Soc. 13 décembre 2007 : une femme de vétérinaire a travaillé comme secrétaire de son mari de 1992
à 1997, sans percevoir de salaire. En 1998, le couple divorce et elle saisit le CPH pour faire reconnaitre
l’existence d’un contrat de travail, pour recevoir les salaires non versés durant les années de travail. Démarche
des juges : ils vont regarder au cas par cas dans quelles conditions s’exerce ce travail => ils vont regarder s’il y a
une rémunération, la fréquence (tous les jours, 8h ou 30mn par jour, consignes données par le mari). Si les
conditions sont remplies : reconnaissance d’un contrat de travail.
- secteur de l’humanitaire => notamment pour les associations d’aide humanitaire qui envoient des
adhérents à l’étranger.
Soc. 29 janvier 2002 : la Croix rouge fait appel à des adhérents bénévoles pour accompagner des personnes qui
voyagent seules pour avoir une intervention chirurgicale en France. Dans cette affaire : 2 accompagnateurs
bénévoles vont faire cet accompagnement pendant plusieurs années, et ce de façon récurrente. La Croix rouge
rembourse les frais de déplacement, elle donne des directives et elle verse une petite indemnité aux
accompagnateurs. Au bout de plusieurs années, ces accompagnateurs vont considérer qu’ils ont un contrat de
travail avec la Croix rouge. Réponse de la Cour : il y a effectivement un contrat de travail.
Intervention du législateur pour clarifier les choses => loi 23 mai 2006 : création du contrat de volontariat de
solidarité internationale. Objectif de ce contrat = lorsque l’on conclut ce contrat, on échappe au droit du travail
(on ne bascule pas sur une relation de salariat). Mais l’association peut quand même offrir une petite
rémunération à ses bénévoles (634€ par mois au minimum, jours de congés et avantages en nature).