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Organisation juridictionnelle L1 droit

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mlneaie
10/09/2012
Organisation juridictionnelle

L'organisation juridictionnelle est en coordination avec l'introduction générale au droit. (Voir
schéma 1).

En France, il y a deux ordres juridictionnelle :
– judiciaire
– administratif

Introduction générale

- La multiplicité des institutions qui s'apparentent à des juridictions.
- Conseil constitutionnel : Le juge constitutionnel est au Palais Royal, à Paris, il peut déclarer
qu'une loi est contraire à la Constitution. Le conseil constitutionnel est-il une juridiction ? Le juge
ne tranche pas sur les litiges, ne juge pas les condamnations.
Exemple : Le conseil a été saisi le 13 juillet 2012 et la décision publiée le 9 août 2012 est : le traité
budgétaire ne peut pas être ratifié => Déc. n°2012-653DC.

La juridiction est sans doute sur caractère juridictionnel : en France, les autorités administratives
juridiques ont beaucoup de pouvoirs, et elles ont des difficultés à dire que ce sont des juridictions ce
par exemple : Le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), le CNIL (Commission National de
l’Information et des Libertés), elles ont un caractère hybride.
Les grandes entreprises craignent beaucoup plus les sanctions des autorités indépendantes que les
sanctions pénales, en effet le Conseil de la concurrence décide des sanctions qui peuvent souvent
être très lourdes.

Il y a plusieurs critères pour définir une juridiction : Pour cela faisons référence à la cour
européenne des droits de l'homme, créée par la convention européenne des droits de l'homme
(CEDH : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).
La convention européenne des droits de l'homme est négociée dans le cadre du Conseil de l'Europe
qui est une organisation distincte de l'union européenne.
Le Conseil de l’Europe est une institutions spécialisée et plus large que l'Union Européenne : 47
états, la France a négocié la CEDH, elle a été ratifié en 1974 et signée en 1950. On invoque
d'ailleurs la CEDH devant les tribunaux.

Tous les états européen respectent les standards pour ces juridictions.

- Critère n°1 : La juridiction doit rendre la justice au nom de l'état : les personnes privées ne créent
pas de juridiction. Dans presque partout, la justice privée et la vengeance sont interdites car elles
sont considérées comme atteintes à la souveraineté de l'état.
La justice privée remet en cause le monopole du droit, alors que la vengeance porte atteinte à la
justice sociale.
En France, l'état à le monopole du droit et les juristes son obligés de rendre la justice, ils n'ont pas
de règles pour trancher les litiges.
Article 4 du Code Civil (1804) : Un juge refusant de juger sous prétexte du silence, obscurité ou
insuffisance de la loi (…) pourra être poursuivi comme étant coupable de délit de justice.
Article 6 de la CEDH : Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue par la loi (…).

, Section 1 : La justice est rendue par l’État.

En France, la justice peut aussi être rendue par le peuple français car les décisions judiciaires sont
revêtues de la mention du peuple français : Légitimité démocratique (jurés tirés au hasard pour
représenter le peuple).
- Critère n°2 : L'institution tranche un litige ou une contestation : un juge ne donne pas un simple
avis, certaines institutions ont une double fonction : le conseil de l'état a une fonction
juridictionnelle et c'est aussi un conseil du gouvernement car les projets de loi et les décrets sont
élaborés par le gouvernement et sont soumis par l'avis du conseil d'état. (Voir Schéma 2).

- Critère n°3 :La juridiction doit dire le droit : cela ne veut pas dire créer le droit. Les autorités
juridiques ont créé des règles juridiques. En France c'est le Parlement qui règle les droits. Les
tribunaux n'ont pas que comme fonction de se substituer au Parlement et de voter une loi, ils
doivent se contenter de faire appliquer la loi.
Pendant la révolution il y avait une volonté de briser le pouvoir des Parlements d'ancien régime on a
donc établit une hiérarchie entre les tribunaux et le Parlement. Les tribunaux eux se réfèrent aux
règles juridiques. Il n'y a pas de véritable code administratif.

- Critère n°4 : Les décisions ont autorités de choses jugées : la décision des juges est obligatoire,
d'ailleurs, ce qui a été jugé ne peut être remis en cause.
Deux effets de l'autorité de choses jugées :
– Application forcée d'une loi : la force publique peut-être requise.
– L'autorité implique que les lois de recours sont épuisées.

- Critères n°5 : La procédure devant le juge est organisée : elle vient de la cours européenne des
droits européen de SRAMMECK (AUTRICHE) dans le décret du 22 Octobre 1984 : La procédure
doit être organisée. Il y a un certain nombre de principes pour que le procès soit équitable et qu'il y
ait égalité de traitement entre les partis.
Un principe élémentaire est le principe contradictoire, il implique que les partis au procès puissent
avoir connaissance des arguments du parti adverse et qu'il puisse y répondre. Cela est défendu par la
CEDH dans un arrêt du 22 Mai 1986 de FELDBRIGGER (PAYS-BAS).
La procédure doit être impartiale dans le sens où les partis doivent pouvoir dénoncer les liens entre
les magistrats et la parti adverse. Elle est organisée dans le sens où toute personne peut contester le
jugement en faisant appel de la décision.

- Critères n°6 : La justice doit être rendu en toute indépendance, les jugent ne doivent pas être
subordonnés au pouvoir politique et notamment au gouvernement, la CEDH dans un arrêt du 27
Juin 1968, Neumeister contre Autriche a considéré qu'une juridiction doit toujours être
indépendante du pouvoir exécutif.

Un État de droit est un État où les droits élémentaire des individus sont protégés par des juges
indépendant.

Les procureurs ont un lien organique et de subordination avec le ministre de la justice (qui est
membre du gouvernement, qui exerce une fonction politique). Les procureurs sont des magistrats
avec un rôle très important car en France ils doivent défendre les intérêts de la société, veiller au
respect de l'ordre public. Les procureurs sont des magistrats, car certaines procédures qui
aboutissent à des rétentions, comme la garde a vue, sont placés sous le contrôle des membres du
parquet. Ce principe est posé par l'Art. 66 de la Constitution selon lequel nul ne peut être
arbitrairement détenu, l'autorité judiciaire, au sens large, gardienne de la liberté individuel assure le
respect de ce principe dans les conditions prévu par la loi. De la même façon la CEDH revendique
ceci puisque l'Art. 5 Parag. 3 de la CEDH spécifie que toutes personnes arrêtées ou détenues doit

, être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaire. Un magistrat doit donc intervenir quand une personne est arrêtée ou détenue. La CEDH
dans son arrêt du 10 juillet, Medvedyev contre France, a estimé que ces principes n’étaient pas
respectés dans le droit français car le parque n'était pas une autorité judiciaire en raison de son
manque d’indépendance à l'égard du pouvoir exécutif, cette position a été réitéré dans un arrêt du 23
novembre 2010, dans son arrêt Moulin contre France, intéressant car la cour va décrypter le droit de
France, et va mettre en avant ses avantages et ses inconvénients. Elle admet que l'ensemble des
magistrats représente l'autorité judiciaire. Elle constate que les membres du ministère public
dépendent du ministre de la justice qui est membre du gouvernement et donc du pouvoir exécutif, la
séparation du pouvoir est donc mise en cause. La CEDH constate que en France les magistrats du
parquet n'ont pas le même statut que les magistrats du siège, l'art. 64 de la Constitution prévoit que
les magistrats du siège sont inamovible (on ne peut pas les renvoyés), et le statut des magistrats du
parquet sont amovible. Les procureurs sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef
hiérarchique au sein du parquet et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Une
juridiction pour être considérées comme une juridiction doit respecter certaines conditions.

Section 2 : Les principes de l'organisation juridictionnelle.

Il y a 2 notions qui commandent l'organisation juridictionnelle :
– La forme de l'état


Parag. 1 : L'organisation juridictionnelle et la forme de l’État.

La forme de l’État est déterminante pour la forme juridictionnelle. La forme de l’État n'est pas la
même selon que le pouvoir de faire la loi est exercé exclusivement au niveau national ou est partagé
entre le niveau national et le niveau régional. Les tribunaux qui sont chargés d'appliquer la loi
seront distinct selon le type d’État.

Exemple :
État unitaire : La France est essentiellement national dans le sens où les règles juridiques
élémentaire, les lois sont adoptées par le parlement qui est un organe national, en France il n'y a pas
de parlement régional, il n'y en a qu'un : national.
État fédérale : Les États-Unis : Le pouvoir est réparti entre le niveau étatique national et celui des
État fédérés avec une distribution des compétences distribué par la Constitution.

A/ L'organisation juridictionnelle dans un État fédérale (Schéma 3).

Un État fédérale c'est un État ou coexiste deux niveau étatique, un niveau national (le niveau
suprême) et un niveau infra-national qui a une très forte autonomie car il est garantie par la
Constitution fédérale. On a 2 niveaux d'ordre juridique, dans un État fédérale chaque État disposent
de son propre ordre juridique. Au niveau supérieur l'ordre juridique va avoir sa Constitution et ses
institutions qui sont au États-Unis, le Président pour le pouvoir exécutif, le Congrès pour le pouvoir
législatif et les tribunaux pour le pouvoir judiciaire.
Il y a autant d'ordre juridique qu'il y a d’État et autant d'ordre juridictionnel qu'il y a d’ordre
juridique.

B/ L'organisation juridictionnelle dans un État unitaire.

Dans un État unitaire comme la France il n'y a qu'un ordre juridique car il n'y a qu'un droit, celui de
l’État. Dans un ordre juridique unitaire ou il n'y a qu'un droit, qui est un ordre étatique, il ne peut y
avoir que des tribunaux de l’État national, ces tribunaux ont pour mission de faire appliquer la loi

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