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Fiche cours de Droit des Obligations L2 LSO

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Fiche cours de Droit des Obligations L2 LSO S1 et S2

Aperçu 3 sur 18  pages

  • 22 mars 2021
  • 18
  • 2020/2021
  • Notes de cours
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jeannedegryse
Méthodologie du cas pratique :

I. 1. Rappel des faits
2. Qualification juridique
3. Problème de droit
4. Annonce de plan
II. En droit : l’article … du CC dispose
Jurisprudence : Dans un arrêt du …
III. En l’espèce : Application du droit aux faits
IV. En conclusion


Thème 1 : Introduction au droit des contrats
Obligation : lien de droit qui unit au moins deux personnes, en vertu duquel l’une (le
débiteur) doit quelque chose à l’autre (le créancier)
Caractéristiques de l’obligation :
 Susceptible d’exécution forcée
 Transmissible en cas de décès
 Temporaire

Art. 1101 CC : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Art. 1106 CC : « Le contrat est synallagmatique lorsqu’il y a obligations réciproques. Il est
unilatéral lorsqu'il n’y a pas d’engagement réciproque d’une ou plusieurs parties »

Art. 1107 CC : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit un
avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit si l'une des parties
procure un avantage sans recevoir de contrepartie. »

Art. 1108 CC : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer
un avantage regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les
avantages pertes du contrat dépendent d’un évènement incertain. (assurance, rente viagère,
pari)

Art. 1109 CC : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des
consentements. Il est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées
par la loi. Il est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Art. 1110 CC : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement
négociées entre les parties.
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales sont déterminées à l'avance
par l'une des parties.»
Art. 1111-1. CC : « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent
s'exécuter en une prestation unique. Il est à exécution successive si les obligations d'au
moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. »

Contrat nommé : prévu par la loi VS Contrat innommés : pas prévu par la loi
Contrats civils : entre 2 PP VS Contrats commerciaux : entre 2 commerçants VS Contrats
mixtes

Civ. 1, 21/03/2000 : Un contrat de vente ou de prestations de services est formé dès que les
parties ont convenu de la chose et prix. (article 1583 du CC)

, Thème 2 : La formation du contrat

Consentement : Accord des volontés. Offre puis acceptation de l’offre.

Pourparlers :
Article 1112 CC : « Le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont
libres du moment qu’ils respectent la bonne foi. En cas de faute, la réparation du préjudice
ne peut pas être l’exécution forcée du contrat. »

Com. 7 janvier 1997 : La mauvaise foi sans intention de nuire lors d’une rupture des
pourparlers suffit à créer une faute et à engager la responsabilité délictuelle du fautif.

Devoir précontractuel d’information :
Article 1112-1 CC : « Si une partie connaît une information déterminante (contenu du
contrat ou qualité des parties) pour le consentement de l'autre elle doit l'en informer. Il
incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de le prouver et c’est à l’autre
partie de prouver qu'elle l'a fournie. Si le contrat n’est pas conclu, il engage sa responsabilité
délictuelle. S’il était conclu, la nullité peut être prononcée pour vice du consentement »

L’offre de contrat :
= manifestation unilatérale de volonté caractérisée par sa fermeté et sa précision
(éléments essentiels). Sinon, il s’agit juste d’une volonté d’entrer en négociations.
Article 1115 CC : « L’offre peut être rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son
destinataire ».

Article 1116 CC : « L’offre peut être rétractée dans un délai fixé dans l’offre ou dans un délai
raisonnable. La rétraction abusive engage la responsabilité délictuelle de l’offrant. Une fois
acceptée, l’offre ne peut être retirée sauf à engager la responsabilité contractuelle de
l’offrant.»

Article 1117 CC : « L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à
défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès
de son auteur, ou de décès de son destinataire. »

Civ. 3, 1er juillet 1998 : Les qualités requises de l’offre doivent apparaitre dans l’offre pour
être retenues comme valables (article 1583 du CC)

L’acceptation de l’offre :
= accord pur et simple sur tous les éléments essentiels précisés dans l’offre qui donne
naissance au contrat. A défaut, il ne s’agit que d’une nouvelle offre.
Article 1118 CC : « L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié
dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être
rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation
non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »

Civ.1, 26 novembre 1962 : Une modalité essentielle aux yeux d’une des parties n’est pas
susceptible de retarder la formation de la vente. Sinon, cela doit être prévu entre les parties.
(article 1583 du CC)

Le contrat conclu à distance :
Article 1121 CC : « La loi retient la théorie de la réception de l’acceptation : le contrat se
forme au moment où l’acceptation parvient à l’offrant. »

, Le rôle du silence dans la conclusion du contrat :
Article 1120 CC : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement
de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. »

Civ. 1, 24 mai 2005 : Si le silence ne vaut pas acceptation, il peut valoir acceptation lorsque
l’offre est faite dans l’intérêt de la partie.

L’expression du consentement :
Principe du consensualisme : contrat à partir du moment où deux volontés se rencontrent.
Exceptions : Les contrats formels (solennel et réel) exigent le respect de certaines forme
pour leur validité. Les contrats consensuels exigent un écrit seulement à titre de preuve.
Civ. 1, 14 janvier 2010 : Un contrat de prêt entre un professionnel et un particulier est
consensuel. (il est réel lorsqu’il est entre 2 particuliers)
La preuve :
Article 1353 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation.

Preuves parfaites : Preuves imparfaites :
 Aveu - Commencement de preuve par
écrit
 Ecrit - Témoignage
 Serment décisoire - Présomption de fait

La preuve des faits juridiques est libre
La preuve des actes juridiques doit être un écrit sauf :
 Actes inférieurs à 1500 euros
Article 1359 : L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un
montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou
authentique
 En matière commerciale
 En cas d’impossibilité matérielle
 En cas de perte de l’écrit

Entre 2 commerçant : La preuve est libre
Entre 1 commerçant et 1 non commerçant : Si le demandeur est le commerçant il faut
un écrit mais si le demandeur est le non commerçant sa preuve est libre
Entre 2 non commerçant : Il faut un écrit

Article 1362 : Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de
celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
 Commencement de preuve par écrit :
 Ecrit
 Emanant de celui contre lequel la demande est formulée
 Qui rend vraisemblable le fait allégué

Civ. 1, 20 mars 2001 : C’est la personne qui réclame l’exécution de l’obligation qui doit
prouver la charge de la preuve.
Civ. 3, 21 juillet 1999 : Une facture non signée n’est pas un commencement de preuve par
écrit car elle émane du créancier.

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