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Cours magistral droit fiscal

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Cours magistral droit fiscal

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  • 9 avril 2021
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laurajl
DROIT FISCAL



Le droit fiscal est une branche de la science fiscale. La science fiscale est celle qui appréhende
l’impot sous tous ses aspects et toutes ses branches. Le droit fiscal n’est que la branche
juridique de la science fiscale.
Rapports entre contribuable et administration fiscale  droit public.
Autonomie par rapport au droit administratif toutefois, car spécificité à plusieurs niveaux :
Le droit fiscal est la branche du droit public la plus juridicité, la plus encadrée par le
droit (la plus complexe). Cela parce que c’est un droit du conflit entre l’intérêt du
contribuable et l’intérêt du fisc. Or les autres matières du droit public n’impliquent pas un tel
degré de conflit. C’est pourquoi le L et le juge ont construit un corpus juridique pour
permettre le prélèvement de l’impôt tout en respectant les droits des contribuables. Tout au
long du 20e siècle, l’impôt s’est modernisé (progressivité, neutralité, prise en compte des
facultés contributives…). L’objet de l’impôt a changé. L’impôt n’est plus seulement un outil
de financement des collectivités publiques, c’ets un moyen d’action politique.
Ex : outil de politique économique lorsqu’il y a inflation et surchauffe de l’économie, il suffit
d’augmenter les impots pour réduire la masse monétaire et donc l’inflation.
Ex : outil de politique sociale de redistribution. Officiellement, l’ISF est censé financer le
RMI et le RSA.
Ex : instrument de politique démographique, quotient familial.
Ex : instrument de politique morale (taxe sur la pornographie…)
Ex : outil de politique de santé publique  fumeurs = forts contribuables.
L’impôt reste avant tout et surtout un outil de financement des administrations publiques.

Les prélèvements obligatoires en France : en 2012 = 920 milliards d’euros. Ils ne cessent
d’augmenter depuis 3 ans. Prélèvements plus élevés en France par rapport aux autres
membres de l’UE.
En 2015, 45% de prélèvements obligatoires prévus.
Augmentation aussi du poids de la fiscalité sociale.
3 grands types de prélèvements obligatoires  impôts directs, impôts indirects et cotisations
sociales. Mais finances sociales ont connues un changement majeurs. La sécu est en déficit 
on a créé des fiscalités. On fiscalise de plus en plus la sécurité sociale.
Impôt le plus important = TVA avec 127 milliards. L’impôt sur le revenu n’est pas le plus
important.

En France, toutes les assiettes imposables ont été taxées. L’inventaire fiscal est large.
Complexe, mais complet.
En France, impositions de tous ordres, anciens et archaïques :

, - impôt sur le revenu est vieux et date de 1917. Populaire car 1 foyer sur 2 ne le paie
pas.
- Les 4 vieilles. TH, TF, CET  impôts directs locaux.
Il y a aussi des impositions modernes :
- Tva
- Contribution sociale généralisée
Leur danger est que l’imposition est injuste. Car pas de progressivité.




Introduction

§1 la notion d’impôt

Le terme d’impôt n’existe pas dans la constitution française. On y parle de contribution
commune ou d’imposition de toute nature.
Pb : il faut différencier l’impôt des autres prélèvements obligatoires. Les impôts obéissent à
un régime juridique spécifique et leur contentieux ressort à la compétence du juge de l’impôt.
au contraire, les autres prélèvements obligatoires relèvent d’autres branches du droit.

A) La définition de l’impôt

Gaston JEZE : « l’impôt est une prestation de valeur pécuniaire requise des particuliers par
voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie et en vue de la couverture des charges
publiques ».
L’impôt est un prélèvement pécuniaire : le caractère monétaire de l’impôt apparait à
chaque étape du processus fiscal. L’assiette = une somme d’argent le plus souvent ou une
valeur convertie en somme d’argent.
Pour le recouvrement : c’est un recouvrement fait en argent (et pas en nature). Le principe en
France actuellement est celui du paiement en argent. Une seule exception  la dation en
paiement (Art 1716 bis CGI  permet à des contribuables de payer des droits de donation ou de
succession non pas en versant une somme d’argent mais en remettant au fisc des œuvres d’art
ou des éléments du patrimoine historique français)  donation Picasso. Quand Picasso est mort,
sa veuve et ses enfants n’ont pas payé un centime mais ont donné des tableaux pour créer le
musée Picasso.
Intérêt  permet de conserver en France des éléments du patrimoine artistique français
(avantage pour l’Etat). N’oblige pas les contribuables à vendre des biens dans la précipitation
(et donc à perte car trop de tableaux vendus = prix moins cher).
Prélèvement obligatoire fait par voie d’autorité : dans le processus fiscal, une seule
volonté compte, celle de l’administration fiscale  pas de relation contractuelle possible. Tout
se fait dans l’unilatéral, sans consentement individuel de chaque contribuable.

, Un prélèvement effectué à titre définitif : cela différencie l’impôt de l’emprunt
obligatoire.
L’impôt est un prélèvement sans contrepartie immédiate : conséquence du principe
d’universalité budgétaire à savoir qu’il n’y a pas d’affectation des ressources à une dépense
précise. Les impôts prélevés par l’Etat financent les dépenses publiques dans leur ensemble
sans qu’elles soient ciblées. Cela permet de différencier l’impôt de la taxe. En théorie, la taxe
est prélevée dans un but précis contrairement à l’impôt (vignette pour financer les maisons de
retraite). Or en droit positif, il n’y a plus de distinction entre impôt et taxe  la TVA (taxe) n’est
affectée à aucune dépense précise et est donc un impôt.  Conséquence  comme il n’y a pas de
contrepartie entre une recette et les dépenses, le contribuable ne peut pas exiger la satisfaction
de certains services publics.
L’impôt assure le financement des charges publiques : a priori, cela signifie que
l’impôt n’est perçu qu’au profit de PMDP (Etat, CL et EP).
Ce principe doit être nuancé. De plus en plus de personnes privées agissent dans le cadre de
missions de SP. Or la question a été posée au CC de savoir si le L peut créer une imposition au
profit d’une personne privée gérant un SP. Le conseil a répondu en 2 temps.
- CC 29 dec 98 : le conseil estime qu’aucun principe constitutionnel n’interdit
d’attribuer le produit d’une imposition à une personne privée chargée d’une mission
de service public.
- En 2001, le parlement unanime adopte la LOLF  il est prévu la disparition des taxes
parafiscales. Mais certains articles de la LOLF prévoient clairement la possibilité
d’attribuer des impositions à des personnes privées. Le CC confirme sa décision
précédente et permet au législateur d’attribuer un impôt à des personnes privées gérant
un SP mais sous 3 conditions.
o L’imposition doit être créée au profit de l’Etat à la base (qui est ensuite
reversée à la personne privée).
o L’imposition doit être issue d’une loi de finance.
o Le projet de finance de l’année doit être accompagné d’annexes fondamentales
évaluant des impôts profitant à ces personnes privées.

A) Les différentes catégories de prélèvements obligatoires

1er constat : classer les prélèvements obligatoires a en fait une importance majeure, car la
compétence du législateur dépend de cette classification. En effet, le législateur n’a qu’une
compétence entière et complète que pour les impositions de toutes natures (pour les autres il
doit partager sa compétence avec le gouvernement).

1) Les redevances pour service rendu

Ce sont les sommes versées par l’usager d’un SP ou d’un ouvrage public déterminé qui trouve
sa contrepartie directe et immédiate dans les prestations fournies par ce service ou dans
l’utilisation de cet ouvrage. (ex : péages autoroutiers).
Les redevances pour service rendues ressemblent beaucoup aux taxes fiscales car ce sont des
sommes affectées à une opération précise. Ce sont des recettes affectées.

, Là où les redevances et les taxes fiscales divergent, c’est sur le point de la contrepartie directe
et immédiate. La contrepartie directe et immédiate obéit au principe de l’équivalence
financière  il doit exister une certains proportionnalité entre le montant du prélèvement et le
coût réel des services rendus aux usagers par le personne publique. [CE 21 nov 1958
(syndicat national des transporteurs aériens), confirmé par le CC (décision du 26 oct 69)
conflit de compétence pour créer l’impôt.]
En d’autres termes, le montant de la redevance doit être équivalent au prix de revient du
service rendu ou de l’ouvrage utilisé.

Sous cette réserve, la redevance doit se différencier du prix. Dans le prix, il y a une part de
bénéfice recherché, un profit. Au contraire, dans la redevance pour service rendu,
l’administration ne peut pas en théorie rechercher du profit. Elle doit juste couvrir ses charges.

Cela amène à plusieurs remarques :
Les redevances pour service rendus sont prélevés sur les usagers, et non sur les
contribuables. On exige que l’usager ait bénéficié effectivement d’une prestation de service
ou de l’usage du bien pour exiger le paiement de la redevance, à défaut de quoi le candidat
usager n’a pas à acquitter la redevance.
Cela permet de nuancer. Le fait qu’il y ait usage effectif du bien permet de nuancer
l’affirmation que l’on est en présence d’un prélèvement obligatoire. Cela explique que le
législateur n’est pas seul compétent. Quelle est la conséquence :
- Ce n’est pas un prélèvement obligatoire classique  l’administration peuvent non
seulement créer le prélèvement, mais aussi en fixer le tarif. L’administration est la
mieux à même de fixer le tarif de la redevance car elle connait le coût de revient de la
prestation qu’elle fournit.
- Comme c’est une redevance fixée par le pouvoir administratif, et que le tarif est fixé
par l’administration, toute personne intéressée pourra contester ce tarif ou même
l’existence de la redevance devant le JA et non pas devant le juge de l’impôt car ce
n’est qu’un contentieux de droit commun.
- Le juge n’opère qu’un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le
montant du tarif, ce qui permet à l’administration d’opérer un petit profit de fait.
Les redevances sont très pratiques pour l’administrations dès lors qu’elle fournit des
prestations quantifiables. Le problème est que l’administration ne peut pas construire un SP en
faisant seulement appel à des redevances.
Ex : arrêt CE 78 GEISMAN : une collectivité voulait mettre en place un service d’abattoir
municipal. Elle prévoit des redevances sur les viandes. Pour investir, il faut d’autres
ressources que les redevances pour service rendu, car le CE estime qu’elles ne permettent pas
l’investissement d’une prestation pas encore fournie.

1) Les taxes parafiscales

Ce sont un monstre juridique qui heureusement a été supprimées par la LOLF du 1er aout
2001. La notion a été supprimée, mais pas les taxes elles-mêmes (ex : redevance pour
télévision est prélevée comme imposition mais plus comme taxe parafiscale)  elles ont été

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