Propriété intellectuelle
Moodle : BonjoirM1PI1920
Examen : QCM
Droit de la propriété industrielle, Dalloz
Droit de la propriété intellectuelle, PUF
Différence entre droit de la personnalité (image, nom) et de la PI. Les droits de la personnalité peuvent
donner lieu à indemnisation à condition que le préjudice soit prouvé ; la PI concerne une propriété
donc ce n’est pas nécessaire.
Introduction : qu’est-ce que la PI ? (intellectual properly)
Propriété spéciale par rapport aux autres propriétés mais également évolutive et soumise à une forte
poussée de la législation €.
I. Spécificités de la propriété intellectuelle
On a créé un régime spécifique distinct de la propriété classique.
A. 1e particularité : la PI est une propriété
Terme qui a été débattu : elle a les caractéristiques juridiques d’un droit de propriété. Dans notre
système juridique la propriété est un pilier fondamental du droit.
La propriété intellectuelle corporelle porte sur des objets.
Dans la propriété incorporelle, 3 grand blocs : intellectuelle, les clientèles et les fonds de commerce.
Propriété qui porte sur des biens immatériels/intangibles, ce qui signifie qu’on ne peut pas les toucher,
ils n’ont pas de forme physique/ de support.
Les premières vraies organisations de PI datent de la fin du XVIIIe s.
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,Ce sont des propriétés plus modernes au sens historique du terme par rapport à la propriété
classique.
Inclus dans les droits voisins du droit d’auteur : ce sont les droits qui ne sont pas accordés aux
auteurs mais aux interprètes (chanteurs) -> ex. le droit des artistes-interprètes
Le droit d’auteur signifie que la personne propriétaire en a le monopole = droit exclusif.
La personne est seule à pouvoir utiliser son bien et est seule à être apte à donner l’autorisation à
autrui d’utiliser le bien. Ça ouvre la possibilité de faire des contrats de vente, location sur ce bien.
B. 2e particularité : la PI est une propriété spéciale, portant sur des biens immatériels
- Exemple d’un livre papier
Support matériel/objet corporel.
La propriété sur l’objet du livre est une propriété matérielle mobilière. Quand il y a un support il y
a une propriété sur le support mais celui-ci étant matériel, il s’agit d’une propriété matérielle classique.
Le propriétaire du livre ne détient pas de PI sur le livre, seul l’auteur en a une.
La propriété intellectuelle se distingue de la propriété du support. Le détenteur du livre n’achète pas la
PI en achetant le livre.
- Exemple de la musique en ligne
Si l’on achète un fichier en ligne on dissocie la maitrise du fichier numérique de celle de son
contenu.
Les droits sur ce support ne sont pas clairement définis mais lorsqu’on achète il y a un droit
d’utilisation.
Il y a une dissociation de la propriété matérielle et de la PI.
- Exemple de la reproduction d’un tableau de paysage sur un site de charcuterie (le tableau
avait été acheté)
Le tableau a été reproduit sur des flyers et le site : il servait donc à des fins publicitaires. La solution
serait d’acheter les droits d’auteur portant sur le tableau.
Droit d’auteur du peintre, TGI Paris, 21 juin 2013 : la cession du support matériel de l’œuvre n’emporte
pas celles des droits d‘auteur.
C. 3e particularité : la PI est soumise à un régime spécifique
Les règles classiques ne sont pas adaptables à la PI car on ne peut pas appliquer des règles de la
propriété matérielle à la propriété immatérielle.
- Exemple : création du délit de contrefaçon, distinct du vol
Le vol est un délit créé pour les objets matériels. Le vol étant défini comme la soustraction
frauduleuse de la chose d’autrui, on ne peut pas voler la PI (immatérielle). Si un livre est volé,
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,cela ne concerne que le support. On ne peut pas soustraire frauduleusement une chose
immatérielle/incorporelle.
Il a donc fallu créer quelque chose de spécifique ; de cela est née la contrefaçon. Le terme plagiat
est utilisé dans le langage courant pour parler de contrefaçon.
La propriété est un droit fort qui permet d’interdire toute copie (utilisation fabrication vente, importation)
non autorisée. Dès lors qu’il n’y a pas autorisation il y a contrefaçon (peu importe que l’utilisation
soit lucrative ou non) -> counterfeiting offence/offense
Cependant, certaines exceptions viennent légitimer au cas par cas certains types d’utilisation.
L’action contre l’utilisation non autorisée est l’action en contrefaçon.
La plupart des actions en PI se déroulent au civil. On y demande l’interdiction de la production, la
saisie du matériel, des D&I calculés sur la base du préjudice (manque à gagner etc.).
Au pénal, une sanction pénale peut être prononcée : 3 ans d’EMP et 300 000 € d’amende (4 ans
et 400 000 € pour les marques) au maximum.
L’argent de l’amende revenant à l’Etat au pénal, la victime peut se porter partie civile pour demander
des D&I pour elle-même. Ce qui est intéressant est de pouvoir coupler les deux types de sanctions.
Cependant le J civil est plus généreux au niveau des D&I ce qui explique que les victimes préfèrent le
civil.
De plus, au civil les juges sont spécialisés :
- Contentieux spécifique du droit d’auteur, des droits voisins, des marques, des dessins et
modèles et des indications géographiques : compétence spéciale de 10 TGI en France
- Contentieux spécifique des brevets : compétence spéciale du seul TGI de Paris
En revanche, la durée est limitée, à la différence de la propriété classique (qui est perpétuelle)
Pour les droits d’auteur, la durée est de 70 ans après la mort de l’auteur.
20 ans pour les brevets à compter du dépôt de la demande de brevet.
Pour les marques, 10 ans renouvelables à compter du dépôt.
Lorsque la durée de protection a expiré, la création protégée tombe dans le domaine public (≠
appartient à l’Etat) ce qui signifie que des copies sont possibles. Cela n’a rien à voir avec le
domaine public de l’Etat, simplement la création appartient à tous.
Il y a une idée négative dans le terme de chute dans le domaine public, alors que cela pourrait être vu
comme un événement positif. Certain essaie de modifier ce terme pour parler « d’entrée dans le
domaine public ».
A quel point cette chute est-elle désagréable ?
Ex. le 21 juin 2013 à minuit, le brevet du Viagra est tombé dans le domaine public. La marque quant à
elle survit car sa durée de vie est de 10 ans renouvelable.
A partir du moment où le brevet est tombé, des génériques peuvent être vendus.
En droit des médicaments, une exception permet aux génériqueurs de fabriquer le générique avant la
date d’expiration, pour être prêts le jour-même.
Les génériques doivent prendre le nom de la molécule + le nom du laboratoire qui les a fabriqués.
L’avantage pour le client est que le générique est souvent vendu 50 à 80% moins cher que le
princeps (= médicament ppal).
Quand une molécule tombe dans le DP, généralement le laboratoire fabrique son propre générique (=
auto générique) dont le nom est sous la même forme que celle des autres génériques, et est tout de
même moins cher que le princeps.
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, Pour les laboratoires, cela a un effet négatif sur leur CA : souvent celui-ci est constitué des ventes des
« blockbusters » et une fois que ceux-ci tombent dans le DP, les ventes chutent.
Cette chute est désignée par le terme « patent cliff » (« falaise des brevets »), qui évoque cette
expiration des brevets lorsque plusieurs brevets impts tombent dans le domaine public sur qqes
années.
Il y en a eu un début 2010-2012 qui prend fin en ce moment.
Ajd les laboratoires ont une politique de lobbying afin de mettre en avant leurs produits car l’enjeu
financier est très impt.
II. Evolution de la propriété intellectuelle
Les PI sont relativement récentes (fin XVIIIe s). On s’aperçoit qu’il y a une montée en puissance de
ces droits qui est encore en train de se faire, notamment parce que petit à petit, elle gagne de
nouveaux champs qui n’existaient pas à l’époque. Il en est ainsi des nouvelles technologies (logiciels,
secteur de la biotechnologie, les œuvres multimédia).
Ainsi on peut supposer qu’à chaque fois qu’il y aura des nouveautés, il y aura des réclamations pour
de nouvelles protections.
De plus, la PI n’était protégée au départ que dans les pays industrialisés (Europe et USA). Cette PI
s’est étendue sous l’influence de la mondialisation avec l’accord ADPIC.
De plus la protection se renforce par l’allongement des durées de protection et l’aggravement
des sanctions.
A chaque fois qu’il y a augmentation de la durée, c’est lié à un lobbying précis.
Cette montée en puissance s’accompagne d’un important bouleversement de sources puisque
cela s’inscrit dans la mondialisation/européanisation.
III. Les sources de la PI
A. Sources nationales
Nous avons un code de la PI qui contient toutes les règles relatives à la matière.
JP et doctrine également.
B. Sources €
Forte influence de l’UE qui entraine une harmonisation puisque tous les EM vont avoir les mêmes
règles grâces aux directives et règlements mais aussi la JP de la CJUE.
Ex. de la durée : avant une directive qui a harmonisé la durée des droits d’auteur en Europe,
chaque pays avait la sienne.
La grande nouveauté est la directive parue au JO le 17 avril 2019, appelée « directive sur le droit
d’auteur en Europe ». Elle concerne surtout les droits sur internet.
C. Sources internationales
Elles sont nombreuses mais le plus important est l’accord ADPIC (aspect des droits de PI qui
touchent au commerce) de 1994 (TRIPS en anglais) qui a permis une harmonisation à l’échelle
mondiale. Il a été conclu sous l’égide de l’OMC qui peut par ce biais imposer à ses 164 Etats
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