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Droit des sociétés et droit boursier

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Droit des sociétés et droit boursier

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  • 9 avril 2021
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laurajl
Droit des sociétés et
droit boursier
Examen : Q de cours
1 Q sur les groupes ment de sté / 1 sur les VM (ne pas travailler la partie sur les participations
croisées/réciproques)
Pas besoin des numéros d‘articles -> 228-40 et 228-48 à savoir

3 grands thèmes :
- Les groupes de sociétés
- Les valeurs mobilières
- Quelques éléments de droit boursier




Partie 1. Les groupes de sociétés


La notion de groupe de société apparait tôt.
Il y a également un vrai paradoxe : tout le monde connait la notion mais sans pouvoir
réellement en préciser les contours.

Ex. le Crédit Mutuel : tout le monde le connait mais ne sais pas exactement ce qu’il recouvre : tout le
réseau CM, les coopératives (Ouest Nord, Arkéa), le réseau CM (CIC, banque Targo, actifs en
Allemagne etc.)

Ex. le groupe LVMH : ce sont les filiales historiques (un groupe de luxe) mais aussi des centaines
d’autres filiales avec des participations diverses (Givenchy, Sephora notamment). Tout cela est
chapeauté par une holding, le groupe Arnaud SAS dont le groupe familial a env. 73% et elle-même
propriétaire de la holding Christian Dior SA qui possède le tout.

En dépit de ce paradoxe, les groupes de société sont devenu un modèle très fréquent d’organisation
des entreprises puisqu’en 2012 on estimait que les groupes de société en France employaient plus de
60% des salariés des entreprises.
Ces groupes de société représentent une fraction comparable des investissements en K.

Ces groupes sont une réalité éco et juridique indiscutable. Pourquoi ? elles vivent rarement isolées les
unes des autres : pour réaliser leur objet social, elles vont devoir tisser des liens avec d’autres
sociétés, procéder à l’acquisition de certaines de leurs concurrentes, parfois filialiser une partie de leur
activité.

On voit que le groupe de société est un phénomène tout autant qu’une réalité juridique.




1

, I. La notion de groupe de sociétés

Il n’existe aucune définition légale générale du GDS. Tout juste le législateur du Ccom se contente
d’évoquer le cas des filiales à l’art. L233-1 Ccom : est réputée filiale toute société dont plus de la
moitié du K appartient à une autre société.
Mais cette def ne vaut que pour le droit commercial (pas retenue pour le droit social par exemple).

L233-2 définit la participation : quand une Sté détient dans une autre Sté une fraction du K comprise
entre 10 et 50 %.

L233-3 donne une définition du contrôle.

En l’absence de définition textuelle, il faut une définition doctrinale : Le GDS est un ensemble de
sociétés ayant chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouve unies entre elles par des
liens divers sur la base desquels l’une d’entre elles, habituellement qualifiée de société mère, exerce
un contrôle sur l’ensemble, faisant prévaloir une unité de décisions (Francis Lefevre).

Le GDS est dont une situation de fait juridiquement imparfaite caractérisée par le ctrl de
certaines sociétés sur d’autres pour la promotion d’un intérêt commun.

Que peut-on en dire ?

Il y a une très nette opposition entre la situation de droit et la situation de fait. La situation de
droit est l’indépendance juridique des sociétés. La situation de fait est la convergence des objectifs et
la centralisation du pouvoir de décision.

Ces idées se recoupent dans l’arrêt Ccass. Crim. 27 juin 1972 72-92608 (arrêt majeur): un GDS a
objet commercial et financier connu sous un nom générique, est formé par une société dominante, et
par des sociétés qui dépendent étroitement d’elle dans un intérêt commun, quelles que soient les
formes juridiques extérieures de la société dominante et des sociétés dominées.

Autre réflexion : il y a 2 conceptions du GDS -> voir thèse Hannoun : le droit et les groupes de société,
1991 :
- Conception étroite condition l’existence du groupe à celle d’un ctrl financier de certaines sociétés
et notamment de la mère sur d’autres. On dit que le groupe est à structure sociétale.

- Conception plus large : considère que le groupe est constitué par l’ensemble formé par les
sociétés mère et les filiales, mais aussi des sociétés reliées entre elles par des accords (contrats
de sous-traitance, de fourniture, de savoir-faire) ou même celles ayant une simple communauté
de dirigeants ou des liens personnels de tous ordres.

Il existe d’autres types de distinctions selon la structure sociétale :
- Le type pyramidal/en cascade : une sté a des participations dans d’autres société qui en ont
dans d’autres etc. cela permet de ctrler un grand nb de sociétés sans que l’opération soit
financièrement trop lourde pour la société mère. Si A ctrle B avec 30% de K, et B ctrle C avec
30%, le prix de l’acquisition descend à mesure qu’on descend dans les sociétés.

- Le groupe de type radial : une même société détient des participations ds plusieurs sociétés
distinctes. Elle irradie au centre des stés autour d’elle (pas de niveau). Correspond souvent au
schéma ou on a filialisé.




2

,- Le groupe de type circulaire. La société A participe au K de la société B qui détient une
participation ds la sté C qui en détient dans la sté A. C’est une ronde de participation qui fait que
tout le monde se ctrle.

Il ne faut pas confondre GDS et notion de filiale commune qui correspond à une technique juridique
de concentration permettant de détenir l’unité de décision économique, sans mettre en cause
l’indépendant théorique et juridique des entreprises unifiées. La filiale commune est assujettie à deux
sociétés mères alors que ds le GDS il y a une seule société mère et plusieurs filiales.
 Ex. Air France et Lufthansa décident de créer une filiale commune pour le transport aérien : ce
n’est pas un groupe entre Air France et Lufthansa.




II. La règlementation relative au groupe de sociétés

Comme pour la définition, en droit positif, le GDS ne fait l’objet d’aucune réglementation juridique
d’ensemble.




A. L’autonomie des sociétés composant le GDS

L’idée est que le GDS n’est pas en lui-même un sujet de droit. Corrélativement, chacune des stés
qui le compose est, en droit, autonome. Il n’y a pas de PM du GDS.

Ch com 15 oct.1974 73-12391 : absence de l’autonomie du groupe en dépit de l’identité des filiales.

Ch com 30 nov 1988 87-11321 : une personne dirigent d’un groupe X avait commandé des travaux à
une société d’étude. Les factures n’ont pas été réglées par le groupe X, la société a obtenu la
condamnation personnelle du dirigeant signataire de la commande. En effet, pour la CC, le groupe X
n’a jamais existé en tant que PM et donc son soi-disant représentant ne peut prétendre avoir agi au
nom du groupe.

Ch com. 2 avril 1996 94-16380 : n’ayant pas la PM, un groupe ne saurait s’engager par contrat. Ainsi
la Cour dénie à l’administrateur judiciaire du groupe la capacité d’ouvrir un compte bancaire au nom
du redressement judiciaire du groupe.

Ch com. 18 oct 1994 92-21199 : la société mère d’un groupe signait en son nom personnel les
contrats avec les clients et percevait les honoraires ensuite répartis entre les différentes sociétés du
groupe qui intervenaient. Dans le cadre de l’exécution d’un contrat qui avait posé pb, cette société
avait transmis pour étude à une autre société du groupe des documents remis par un client. Mais par
la suite, a société-fille a refusé de restituer les documents. La société-mère assigne en justice la
société-fille en restitution des documents. La Ccas estime que la société éteint 2 personnes juridiques
distinctes, donc pas de droit acquis à la restitution parce qu’elles étaient en groupe.

Ch com. 3 juin 2003 01-14214 : une CA avait condamné solidairement plusieurs sociétés pour
contrefaçon parce qu’elles appartenaient au même groupe (mêmes dirigeants etc.). Censure de la
solution par la Ccass : il aurait fallu vérifier que chaque filiale avait bien commis les actes de
contrefaçon en raison de l’indépendance juridique des PM.




3

, B. Le caractère parcellaire de la règlementation des GDS


Le droit allemand connait une législation d’ensemble des GDS. En droit français, il a été question de le
faire, mais le projet a été abandonné. Même l’UE avait déposé des projets de règlementation
d’ensemble mais cela n’a jamais fonctionné.

Pour autant il ne faut pas en déduire que le GDS est une zone de non-droit :
- Un grand nb de disposition légales et règlementaires l’appréhende (de manière parcellaire).
Mais à chaque fois ces règlementations le font en donnant leur propre délimitation du champ
d’application du groupe, donc rien n’est homogène.

- En dehors de ces règlementations légales ponctuelles et multiples, la JP elle-même est
confrontée à la réalité des GDS. Les juges n’hésitent pas, au gré des espèces, à reconnaitre la
notion de GDS et à y reconnaitre des effets. Elle fait même preuve d’une réelle audace pour
caractériser le groupe et pour appliquer un droit à l’ensemble alors qu’il devrait être appliqué à
une partie de l’ensemble.


Crim 14 mars 2018 16-92117 (affaire pétrole c/ nourriture). Il s’agit d’un programme humanitaire et
alimentaire mis en place suite à la première guerre d’Irak. Un système avait été mis en place pour que
l’Irak puisse vendre son pétrole mais uniquement contre des médicaments et de la nourriture. Mais
Hussein était parvenu à vendre son pétrole à total ce qui était contraire à l’embargo mis en place. Le
système a été découvert par les américains et tout cela a été attrait devant les juridictions.
=> La défense de Total était de dire que la responsabilité revenait à l’une des filiales en raison de
l’indépendance juridique des filiales.
La Ccass approuve pourtant la CA d’avoir condamné la sté mère pour des faits de corruption
d’agent public étranger. En effet, elle considère qu’il s‘agissait d’une filiale à 100%, qui ne bénéficiait
pas d’autonomie ni financière ni décisionnelle. La Cour considère que la filiale était un simple
« véhicule juridique » utilisé par le dirigeant de Total pour la mise en œuvre des décisions.

Ch com. 22 mai 2019 (arrêt majeur publié au bulletin) 17-13265 : l’existence d’un groupe peut
encadrer le vote d’un administrateur qui serait à la fois administrateur de la filiale et de la mère.
A cause de l’étanchéité des PJ, l’administrateur fait ce qu’il veut dans chaque société. Être
administrateur de la mère et de la fille ne devrait avoir aucune incidence sur le sens du vote.
Cependant pour la Ccass l‘intérêt du groupe dépasse le principe d’indépendance : « le devoir de
loyauté auquel il est astreint à l’égard de la mère quand il est son administrateur, l’oblige à voter dans
le même sens au sein du CA de la filiale ».

Ch com 19 dec 2018 17-27947 :en matière de procédure collective, quand un groupe fait faillite, en
ppe in traite séparément chacune des filiales. Cette décision apport une nuance de taille à cette
approche : la cour réaffirme ce ppe mais le tribunal peut, lors de l’examen des solutions prises pour
chacune des sociétés, tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard
des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.

En conclusion, on ne peut pas vraiment parler stricto sensu d’un droit des GDS, mais fore ets de
constater que la notion laisse de moins en moins indifférents législateur et juge.



Faut-il un droit des groupes de société ? (A l’image de l’exemple allemand). Nécessairement la
question de la définition du groupe va se poser or cela peut poser problème en raison de leur carrière


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