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Fiscalité des entreprises 2

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Fiscalité des entreprises 2

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  • 9 avril 2021
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laurajl
Fiscalité des entreprises 2
Galop : lundi 9 mars 14-17h
Examen
Modifications emploi du temps : lundi 10 fev. -> rattrapages jeudi 16 janv. 14-17h et 23 janv.
(idem)


Notion d’entreprise plus large que celle d’activité, à ce titre l’entreprise peut être dotée d’un
patrimoine puisque la compta a vocation à faire état du patrimoine de l’entreprise. On distingue
en ce qui concerne les Pp le patrimoine privé du patrimoine pro du CE. On distingue donc le
patrimoine de l’entreprise de celui de l’entrepreneur.
Mais particularité ; l’entreprise en tant que telle n’a pas la PJ, pour autant elle n’est pas une chose
au sens strict car elle n’est pas une universalité de fait sur laquelle un droit de propriété peut
s’exercer. Elle est nb bien au sens de la CEDH et dispose d’une valeur, mais elle ne fait pas l’objet
d’un droit de propriété.

En conséquence il existe un flou juridique atout de la qualification juridique de l’entreprise. En
effet l’entreprise demeure avant tt un concept économique que le droit aurait du mal ç cerner en
tant que tel.

L’entreprise est avant tout définie comme une organisation, un ensemble de moues humains,
matériel et de K, au service d‘une activité économique indépendante entendue aux sens strictes
puisque la notion d‘activité éco renvoie à la notion de production des bien et services (exclusion
gestion de patrimoine).
En revanche cette notion peine encore à être appréhendée par le droit français qui repose
encore sur la division entre les personnes et les choses or l’entreprise n’est ni l’une ni l’autre.
Pour autant, le droit fiscal sur ce point s’est montré en avance par rapport à d’autres branches
du droit et la notion d‘entreprise est textuellement présente au sein du CGI.
D’autres branches du droit s’intéressent également au concept d’entreprise : droit de la
concurrence, droit de l’UE, droit social. L’ensemble de ces matières s’intéresse en réalité au
concept central de l’entreprise puisqu’elles ont vocations à régir les rapports internes ou
externes de l’entreprise.

L’entreprise n’est pas enfermée dans une catégorie juridique unique, mais est une réalité saisie
par le droit, ce n’est pas une zone de non droit.

A l’instar de ces matières le DF s’intéresse avant tout à la notion d‘entreprise car c’est bien elle
qui est à l’origine de la création de valeur et donc à l’origine de la matière imposable.
La difficulté est que seules les personnes physiques ou morales sont dorées de la PJ, raison pour
laquelle elles seules sont dotées d’un patrimoine, et sont donc redevables de l’impôt. Ainsi le
législateur cherche à appréhender l’entreprise qui a une substance mais qui n’est pas dotée
d’une existence juridique autonome.

De plus le principe de légalité de l’impôt oblige, le législateur taxe des personnes, à raison des
opérations juridiques réalisées par ces personnes. Mais ces opérations juridiques ne sont jamais
qu’un moyen de réaliser une entreprise économique. Or l’entreprise peut être amenée à évoluer,
ce qui se traduira nécessairement par une évolution juridique de l’entreprise (ex. évolution de la
situation personnelle d’nu coupe ->PACS, mariage = traduction juridique).




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,Classiquement l’évolution de l’entreprise peut se traduire par l’évolution de sa structure. Elle
peut également s’entendre d’un déploiement de son activité à l’international, qui est encouragé
par les Etats eux-mêmes.

- PARTIE 1. Fiscalité des restructurations
- PARTIE 2. La fiscalité internationale des entreprises

Introduction. Liberté des entreprises en la matière
I. Principe de libre choix de la voie fiscale découle du principe de libre gestion de
l’entreprise

Sous réserve de respecter les conditions légalement exigées, on est libre de se marier ou non, de
conclure un PACS, de se marier, divorcer et conclure un PACS avec la même oursonne, pour des
raisons qui nous sont propres.
En matière de fiscalité des entreprises il existe également un principe de liberté, mais elle n’est
pas absolue. Il existe un grand principe qui est celui de l’optimisation fiscale, qui est licite dans
son principe. Il existe en effet un principe de libre gestion de l’entreprise, de liberté de la
structure, au terme duquel l’entreprise n’est jamais tenue de tirer des affaires qu’elle traite le
maximum de profit que les circonstances lui auraient permis de réaliser.
L’autre signification de ce principe est que la structure peut choisir, pour la réalisation de ses
opérations, la mise en œuvre de son activité, la voie juridique qu’elle juge la plus appropriée et la
moins couteuse, y inclus au plan fiscal = ce que l’on nommait le principe de libre choix de la
voie fiscale la plus favorable.
Ce principe est reconnu de longue date par la jurisprudence admin et judiciaire même si ne
dispose d’aucun fondement textuel. En réalité ce principe est une déclinaison fiscale de la liberté
d’entreprendre et de la liberté contractuelle qui découlent de la liberté individuelle consacrée
par art. 4 DDHC. Cela signifie que l’on peut prendre des décisions dans les conditions posées par
la loi, et qu’elle est opposable aux tiers, y inclus l’administration fiscale.

Pour autant le droit français repose sur le principe de consensualisme des contrats= il n’est pas
nécessaire qu’un contrat soit formalisé pour être valable et produise tous ses effets. De même la
situation opposable au tiers n’est pas celle qui résulte de la lettre du contrat ais du contrat
effectivement conclu. Ce principe vaut en matière fiscale : l’AF peut tirer toutes les
conséquences particulières des contrats conclus par les contribuables. Certains nomment ce
principe de réalisme du droit fiscal.
L’administration comme le juge peuvent toujours donner aux faits et aux actes leur exacte
signification = pouvoir général de qualification de l’A° et du juge (art. 12 CPC).

L’A° et le juge doivent qualifier les faits comme toute autre branche du droit, le DF connait à
certains égards des q° particulières : il ne s’agit pas là du principe d’autonomie du DF mais tout
simplement du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale.

Hormis ces particularités, les actes de droit privés conclus par le contribuable tels que convenus
entre les parties sont bels et bien opposables à l’A°, raison pour laquelle l’optimisation fiscale est
licite. Pour beaucoup elle signifie la fraude, mais cette idée est dangereuse car il y a une
différence de degré mais aussi de nature :
- Sur le plan politique, l’optimisation n’est que le corolaire de l’utilisation de la fiscalité comme
instrument de politique économique. Par principe le droit est un consensus, on peut débattre
que les activités qui valent mieux que les autres, mais cela doit pouvoir évoluer, c’est
pourquoi le législateur peut intervenir dans l’économie. Si l’interventionnisme fiscale est
considéré comme légitime il faut en accepter la conséquence, çà savoir la licéité de



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, l’optimisation fiscale. Elle consiste simplement à suivre la volonté du leg qui a souhaité
encourager certains comportements éco et donc juridiques, au détriment des autres.

- Sur le plan juridique : elle est souvent critiquée en ce qu’elle serait contraire au principe
d’universalité de l’impôt : payer l’impôt est une O et nul ne doit s’y soustraire, ainsi le CC
estime que la lutte contre al fraude fiscale découle directement du principe d’égalité devant
l’impôt. Ainsi considéré que l’optimisation est égale à la fraude c’est oublier le principe de
consentement à l’impôt. Ainsi la nationalité comme le droit de vote ne sont pas des critères
d’assujettissement à l’impôt. Mais en réalité, le consentement à l’impôt se concrétise par la
réalisation des opérations juridiques soumises à impôt :en conséquence l’optimisation
fiscale n’est que la manifestation du principe de consentement à l’impôt.


II. Il existe toutefois des limites au principe de libre gestion de l’entreprise

A. L’acte anormal de gestion

L’entreprise ne doit pas s’appauvrir artificiellement, càd qu’elle ne doit pas chercher à
s’appauvri volontairement sans aucun bénéfice escompté pour l’entreprise. Seuls les actes
conclus dans l’intérêt de l’entreprise sont pris en compte dans la détermination du résultat
imposable de l’entreprise. Ce principe trouve évidemment à s’appliquer en matière de
restructuration ou d’opération à l’international.

Il est à l’inverse des hypothèses dans lesquelles les actes sont engagés dans l’intérêt de
l’entreprise, mais cet intérêt est uniquement fiscal. L’entreprise encourt alors une sanction au
titre de l’abus de droit.


B. L’abus de droit

Il est à l’inverse des hypothèses dans lesquelles les actes sont engagés dans l’intérêt de
l’entreprise, mais cet intérêt est uniquement fiscal. L’entreprise encourt alors une sanction au
titre de l’abus de droit. Cette notion n’est pas propre au DF mais a finalement fait l’objet d’une
définition et sanction légale.

1. Origine

A l’origine, en matière fiscale, l’abus de droit s’entendait du fait de dissimuler à l’A° la portée
véritable d’une opération. Il y a un mensonge sur la qualification réelle d‘une opération. Ex.
conclusion en apparence d’une vente d’immeuble, en conséquence il est assujetti au DMTO sur
les cessions d’immeubles. L’acquéreur paye ces droits ais en réalité il existe un autre contrat par
lequel on s’engage à ne jamais demander le prix à l’acquéreur donc il y a donation et non vente.
Si l’A° parvient à démonter la portée réelle du contrat, c’est l’acte réel et non apparent qui lui
sera opposable, elle pourra alors reconstituer les opérations, leur donner leur véritable
caractère et en tirer toutes les conséquences en termes d’imposition, sans recourir au préalable
à l’AJ.
Cette prérogative de l’A° a initialement été reconnue par la jurisprudence judiciaire : Civ, 1e, 20
août 1887 : la Ccass juge que « lorsque la substance d’un acte, aussi bien que ses conséquence
nécessaires et immédiates, protestent contre la q° que les parties lui ont donné, et qu’il ressort
de l’économie de ces dispositions, qu’elles sont été combinées en vu de dissimuler une autre
nature de contrat, l’A° peut alors redonner aux faits leur exacte qualification. » Ce pouvoir
s’exerce néanmoins sous contrôle du juge de l’impôt.
Cette prérogative a été légalisée par une loi de janvier 1941, et cela a eu plusieurs
conséquences :

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