Contentieux de l’Union européenne
Site internet : curia.europa
Savoir quand le droit de l’UE pourra être invoqué au soutien d’une requête.
Examen : cas pratique
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L’étude du contentieux suppose la compréhension des différents recours propres à assurer
la garantie du respect du droit de l’Union au sein de son OJ, le pb étant que cet OJ n’est pas
seul, il répond au pluralisme des ordres (c’est un droit de l’intégration qui va pénétrer en tant
que tel dans l’OJ des EM (= application immédiate, dc pas besoin d‘ê transposé).
Pluralisme aussi des traditions juridiques car il faut au juge euro de composer des traditions
juridiques de la Common Law et du droit romain.
Pluralisme juridique car les juges nationaux sont les premiers appelés à appliquer le droit de
l’UE = système décentralisé.
De ce fait, la compréhension du contentieux suppose de s’attarder sur le fonctionnement des
juridictions.
Chapitre introductif. Le système juridictionnel de l’Union
Dès l’origine, les traités ont prévu la mise en place d’une instance juridictionnelle dont la
mission reste inchangée (art 19 TUE : faire assurer le respect du droit dans l’interprétation et
l’application du traité).
Le respect du droit de l’UE doit venir aussi bien des EM que des institutions de l’Union
Arrêt CJCE 23 avril 1986 (aff. 294/83), Les Verts c/ Parlement
La CJUE a bcp plus de pouv que la plupart des jur internationales, mais moins que les
internes. Elle est permanente, obligatoire et souveraine. Elle dispose de moyens
extrêmement étendus pour une structure à mi-chemin entre OI et fédération.
I. Missions générales de la juridiction de l’Union
A. Juridiction constitutionnelle
Elle pourrait avoir plus de pouvoirs qu’une juridiction interne car se présente à la fois comme
jur admin et constitutionnelle. Cette dernière proposition a fait l’objet de débats mais le débat
est désormais clos. Il ne fait aucun doute que ce statut puisse lui être attribué, même si les
textes ne la consacrent pas comme telle (résulte d’un faisceau d‘indices).
On se reporte à ses missions : une juridiction constitutionnelle vise à faire respecter la C° par
le législateur. On parle de C° au sens matériel (non formel) : son objet est double :
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, Prévoir la répartition des pouvoirs publics la CJ est appelée à faire respecter l’équilibre
des pouvoirs entre EM et institutions mais également entre les institutions elles-mêmes.
Garantir les DF des citoyens mission qui a pris un nouvel essor avec l’entrée en vigueur
de la CDF (rédigée avec traité de Nice, entrée avec valeur constitutionnelle avec Lis-
bonne). Cependant, le respect des DF ne date pas de la Charte. Dès 1919, la CJ a com-
pris que le droit de l’Union devait les prendre en considération, dont elle a constaté qu’ils
formaient une part intégrante des PGD dont elle assure le respect CJ, Stauder, 12 nov.
1969, aff. 29/69 cf. So lange
La création du droit par les PGD est habile car évite de se mettre en concurrence avec le
P, mais aussi parce qu’il s‘agit de s’inspirer du droit déjà existent des EM (pas de création ab
nihilo). De plus, ils ont l’avantage d’être dans une position hiérarchique confortable car valeur
supra-législative, soumettent donc le législateur de l’Union au respect de ce droit.
Son contrôle : une Cour Constitutionnelle veille au respect des actes législatifs et leur
conformité avec les traités.
De plus, la procédure de nomination des membres s’apparente à celle des juges
constitutionnels de certains EM.
Elle peut être saisie de la compatibilité avec un traité d’un accord international
Elle semble toute puissante, mais uniquement dans le cadre de sa compétence application
du ppe de spécialité, elle ne peut dc agir que là où les traités lu ont conféré une
compétence pour agir (idem pour l’ensemble des institutions de l‘Union). Ces compétences
sont tout de même extrêmement larges. Cependant, certains actes sont encore exclus de sa
juridiction, et d’autres de manière restreinte volet intergouvernemental qui subsiste au sein
de l’Union, càd ceux en rapport avec la politique étrangère.
B. Juridiction administrative
Elle dispose d’un système complet de voies de droit permettant un véritable contrôle de
légalité et de responsabilité administrative = l’ensemble des actes de mise en œuvre et
d’exécution du droit de l’Union.
Ce système remplit donc les 3 fonctions essentielles :
- Assurer le respect du droit de l’UE par les institutions et à ce titre les recours en annu-
lation, en carence, qui vont constituer les voies de droit ppales permettant de ctrler la
légalité de l’action ou de l’inaction des institutions
- Permettre la réparation des dommages résultant de l’action des institutions = recours
en responsabilité = en indemnité
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, - Préserver l’uniformité d’application du droit de l’Union : renvoi préjudiciel en interpré-
tation, et recours en constatation de manquement lorsqu’un Etat contrevient aux
obligations qu’il tire du droit de l’UE.
II. Composition de la Cour de justice
2 institutions lui ont été adjointes pour des raisons d’engorgement :
- En 1988 le Tribunal de 1e instance, devenu avec Lisbonne, le Tribunal de l’UE
- En 2005, création d‘une juridiction spécialisée, le Tribunal de la fonction publique
L’idée était de créer pour les individus un 2ble degré de juridiction, la CJ offrant alors un
second degré de juridiction statuant uniquement en droit.
Cependant, l’engorgement reste important. En 2005 est donc créé le TFP.
En 2009, on a donc l’ex-TPI et le TFP.
Ainsi, quand on se réfère à la Cour, on peut aussi bien se référer à la juridiction suprême
qu’à l’ensemble des juridictions.
A. Les membres
1. Composition de la Cour et du Tribunal de l’Union
La Cour est composée d’autant de juges que d’EM (28), de 11 avocats généraux (depuis
2015). Ils sont tous appelés membres de la Cour, désignés d’un commun accord par le G
des EM.
L’avocat général a pour fonction de présenter publiquement des conclusions motivées au
terme de l’audience et dans les affaires où sont intervention est requise. Son rôle est inspiré
de l’ancien commissaire du gouvernement/rapporteur public, ainsi que l’avocat général près
la Ccass, en ce sens qu’il rend des conclusions en droit que les juges ne sont pas tenus de
suivre. C’est un rôle important car le délibéré est secret sans opinion dissidente.
Il rappelle les faits ainsi que la JP de la Cour et peut suggérer un revirement, en s‘appuyant
sur des analyses comparées avec les JP des EM.
Jusqu’au 1er juillet 2013, la Cour ne comprenait que 8 avocats généraux qui ont demandé à
ce qu’elle demande au Conseil de l’Union d’augmenter leur nombre en raison de
l’engorgement. De plus, chaque Etat ne dispose pas de son AG, ce qui pose des pb
diplomatiques de représentation. Cependant, ils sont censés être impartiaux donc la
question de la nationalité de devrait pas apparaitre.
Ils n’ont pas le même statut :
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, - 5 d’entre eux sont permanents en termes de nationalité : les grands Etats en termes
de populations (France, Allemagne, Italie, GB, Espagne) ont toujours bénéficié d’un
AG de leur nationalité
- Pour les 3 autres, on fonctionne par un système de rotation tous les 6 ans.
Cependant, lors des élargissements de 2005, on a inclu dans l’UE un autre grand Etat en
termes de population, la Pologne. Il semblait infondé qu’elle n’ait pas d’AG. Après
négociations, on est passés à 11 avocats généraux avec 6 permanents pour la Pologne et 5
autres tournants.
Concernant le Tribunal, il existait un J par EM nommé pour 6 ans renouvelables. La
différence est qu’auprès du T il n’y a pas d’AG. Néanmoins, l’article 46 du Statut de la Cour
prévoit la possibilité pour un J du T d’occuper cette fonction momentanément si l’affaire le
nécessite afin de l’éclairer.
En revanche, la composition et la désignation des J était différente : le TFP est composé de
7 J nommés par le Conseil européen pour 6 ans renouvelables mais après appel à
candidature. Il ne s’agit donc pas ici d’une proposition de candidature faite par l’Etat.
Est rapidement prévue la mise en place d’un comité composé de 7 personnalités parmi
d’anciens membres de la Cour et du Tribunal, qui est amené à donner son avis sur la qualité
des candidatures. Bien que cet avis ne lie pas, il est toujours suivi.
Actuellement, une proposition de réforme prévoit d’augmenter l’effectif des juges du T de 21
postes aux 28 existants (12 cette année et 9 en 2019) et de fusionner le TFP et le T (chaque
Etat aura donc 2 juges au total).
Autre solution possible : créer une autre chambre spécialisée (contentieux des marques et
brevets).
B. Les formations de jugements
4 types de formation majeures : deux d’entre elles correspondent à une formation
« classique » et deux autres plus solennelle.
Formation classique
La Cour et le T sont de formation classique. Les formations à 3 J statuent sur les affaires de
faible importance/relativement faciles à traiter. Les chambres à 5 J statuent sur les affaires
nouvelles ou complexes.
Chaque chambre élit parmi elle un président pour 3 ans, renouvelable une fois.
Formations solennelles
Les deux autres formations sont la Grande chambre et l’assemblée plénière.
Grande chambre : 15 J parmi lesquels on trouve les psdts des chambres à 5 J, et pré-
sidée par le président de la Cour soit du T. Elle ne comporte pas forcément un J de la
nationalité de chaq EM et intervient en ppe uniquement dans les affaires présentant
un intérêt pour les E ou concernant les revirements JPtiels.
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