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DROIT-PENAL-DES-AFFAIRES

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DROIT-PENAL-DES-AFFAIRES

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  • 9 avril 2021
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laurajl
Droit pénal des affaires
= droit pénal appliqué aux affaires
Affaires ; Alexandre Dumas ; « l’argent des autres »
Goldman Sachs : affaire soldé par une amende de 5 milliards (pas grand-chose par rapport au chiffre
d’affaire). Banque la plus puissante au monde ; passe d’une banque d’une petite banque aux
transactions simples et transparente à un monstre de la finance de spéculation
• Banquiers qui ont dressé un réseau d’influence unique au monde
• Même gouvernement ne survivent pas autant que cette banque
• 2007, avant crise économique les EU se croient économiquement invincible. La bourse atteint
son niveau historique au mois de juillet.
• Cette banque ne traite pas avec les particuliers
• 90ies, arrivée des mathématiciens
• Importance de faire de l’argent car cela représentait sa valeur
• Spéculation sur les attentats du 11 septembre
• Puis spéculation à la baisse sur ses propres clients (a vendu des titres à ses clients mais
effondrement et ils perdent leur investissement) cf ABACUS
== plus de confiance des clients, plus la même réputation.
3 ans après, on trouve celui qui est à l’origine d’ABACUS, Fabrice Tour. Accusation devant la
commission pour le montage ABACUS audition et là tout le monde prend conscience des
pratique de goldman sachs.
Mais mails d’avec sa petite amie.
C’est la banque même qui a dénoncé Tour.
Issue procès : 400 000 million d’euro ; accord
• Scandale abacus et faillite de la banque allemande = préfigure crasch boursier.
• Lehmann brothers (concurrente ppale de goldmann sachs), banque amé, demande agrent frais
au gouvernement mais l’E refuse banque tombe
• Puis principale compagnie d’assurance AIG au bord de la faillite (si tombe, GS tome aussi)
réunion d’urgence et AIG st gardée à flots. Goldman sachs récupère ce que AIG lui devait par
l’E.
• Fin 2008, crise financière, GS en très bonne posture, profite pleinement de la chute de ses
principaux rivaux
• 2009, arrivé d’Obama, convoque les principaux banquiers américains. Obama veut réformer le
système financier, mais garde les banquier en place, pas de sanctions… 6 mois plus tard,
comportements de casino revient
• GS a des hommes partout, = conflit d’intérêt
• 2010, crise devient européenne. Pacte avec Grèce.
• 2011-2012, conquête de l’europe. Gangrène se propage en Espagne. Membres de l’UE menacés.
Affaire sur le crédit mutuelle ; évasions fiscales et blanchiment d’argent pour les plus riches clients.
banque pasche, filiale de gestion de fortune du CIC (gestion des affaires des riches clients, siège en
suisse)



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, • Dépôt en cash douteux il faut faire une déclaration de soupçons ici, sur le compte du client
pas de déclaration de soupçon et sur le compte du client en question ; pas inscrit dépôt
d’espèce, mais transfert de compte
• Blanchiment d’argent, 5-10 ans prison, et jusqu’à 90 mille euro d’amende
• Entre 2012 et 2013 ; dépôts litigieux
• Cas des Chabots ; fortune transférée de la banque suisse à la banque Pasche, filiale suisse du
CIC ; CIC peut être considéré comme coupable de complicité de fraude fiscale. CIC aurait
conseillé à Mme Chabot de transférer sa fortune à la filiale Pasche.
• Michèle Lucas ; directeur CIC
Mazurier directeur banque Pasche
Investigations financières = enquêtes qui consistent à suivre la trace de l’argent, en parallèle de
l’enquête pénale si les magistrats étaient formés à cela, on aurait le moyen de contrer les fraudes
car c’est une technique d’enquête très efficace.
Affaire Virus, et puis retrovirus ; enquête sur le trafic de stupéfiants entre le France et le maroc. Puis
ont entendu dans les écoutes téléphoniques que des rendez-vous étaient donnés sur des parkings
entre ces personnes et des notables. Au cours de ces rendez-vous, des sommes en espèces étaient
remis aux notables. Le service responsables des enquêtes financières ont été pris dans l’affaire et ils
ont démontré que ces notables avaient de l’argent sur des comptes en suisse, et ils permettaient de
récupérer l’argent en France.
3 groupes dans la population :
30 % de personnes qui même si on supprimerait la règles continueraient à respecter la règles car on
sait que c’est de l’interdit.
30% qui vont violer l’interdit
30 % qui considèrent que la règle ne les concerne pas et donc cette règle est un obstacle à l’efficience
économique et donc mettent œuvre des stratégies pour les contourner ce sont eux les criminels en
cols blancs.

Chapitre préliminaire : La responsabilité pénale des personnes morales
La possibilité d’engager la responsabilité pénale des personnes morales a été introduite par l’article
121-2 CP entré en vigeur le 1er mars 94. Une des innovations majeures apportées au CP
Avant 94, la RP des PM ne pouvait être engagée que dans de très rares exceptions :Ex entreprises de
presses coupables de collaboration avec l’ennemie ; ordo de 5 Mai 1945
La RP des PM avait également été prévue pour ce que l’on appelle des infractions matérielles ; ce qui
était sanctionné sans que l’on recherche un état d’esprit particulier de l’agent des infractions dont
l’auteur était désigné par une qualité qui permettait d’englober les PM.
Et puis la RP des PM avait été introduites dans certaines matières particulières, notamment dans les
infractions douanières et fiscales.
Le CP a considérablement élargi le champ d’application de la RP des PM, et donc sans nul doute, il
s’agit de dispositions plus sévères que par le passé. Toutes les dispositions relatives à la RP des PM
n’ont cependant pas pu être appliquées rétroactivement (art 112-1 CP). Donc les PM ne peuvent être
déclarées pénalement responsables au visa de l’article 121-2 CP pour des infractions commises avant
le 1er mars 1994. La ccass crim a veillé au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
ccass crim 23 février 2000.
La reconnaissance de la RP des PM a été fortement discutée, ce qui explique que le législateur a
souhaité encadrer son champ d’application, poser des conditions, permettant de concilier
l’impossibilité pour la PM de commettre elle-même matériellement une infraction avec la nécessité


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,de mettre en cause sa responsabilité personnelle. Evidemment il fallait aussi apporter des
aménagements aux sanctions pénales pour pouvoir les appliquer aux PM.
Section 1 : Le champ d’application de la responsabilité pénale des PM
§1 : Le champ d’application personnel
Pour limiter le nombre et le type de PM dont la RP peut être recherchée, le législateur pouvait poser
des critères aussi bien positifs que négatifs qui devaient être remplis par ces PM. Donc pour pouvoir
engager la RP d’une PM cela implique de vérifier que la PM est bien dotée de la personnalité morale
et vérifier de manière négative que la PM ne figure pas parmi les PM dont la responsabilité pénale est
exclue.
Champ d’application personnel est donc doublement limité.
A/ L’exigence de la personnalité morale
1/ L’exclusion des groupements non dotés de la personnalité morale
L’article 121-2 CP ne vise que les personnes morales et ne vise pas les groupements. L’avant-projet du
CP de 78 visait lui les groupements.
Il s’agit des sociétés en participation de l’article 1871 cciv, des sociétés créés de fait art 1873 et
encore des groupes de sociétés.
L’existence d’un groupement d’entreprise n’empêche évidemment pas de rechercher la responsabilité
d’une ou de plusieurs sociétés qui constituent le groupement.
L’identification de la société qui engage sa responsabilité pénale peut parfois poser des difficultés
notamment en matière d’hygiène et de sécurité lorsque l’auteur personne physique de l’infraction est
le délégataire de toutes les sociétés qui sont membres du groupement. Dans ce cas, la cass crim
décide en cas d’accident du travail que les infractions en matière d’hygiène et de sécu des
travailleurs commises par le délégataire de pouvoir désigné par chacune des sociétés étant dans la
une société en entreprise à l’occasion de l’activité d’un marché engage la responsabilité pénale de la
seule PM membre du groupement qui est l’employeur de la victime. Cass crim 13 octobre 2009.
Dans le mm sens, le ccas a réprouvé une CA d’avoir jugé que lorsqu’une entreprise extérieure
intervient dans une entreprise utilisatrice, chaque employeur demeure responsable de l’application
des mesures de prévention nécessaires à la prévention nécessaire à ses salariés ; cass 20 sept 2009
En revanche quand une entreprise recours à des intérimaires, la ccass a jugé que c’est l’entreprise
utilisatrice qui doit assurer la sécurité des travailleurs et c’est à elle que l’on peut imputer la
responsabilité pénale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un travailleur
intérimaire ; cass crim 18 septembre 2012
La catégorie des PM responsable est donc très large et englobe les PM de droit public mais aussi les PM
de droit privé et cela peu importe qu’elles soient à but lucratif ou pas. A cela s’ajoute que la
personnalité morale a également été reconnue par la JP à un groupement et cela en dehors de toute
précision textuelle dès lors que le groupement est pourvu d’une possibilité d’expression collective
pour l’expression d’intérêt licite digne d’être juridiction protégé ; cass crim 28 janvier 54.
2/ Les difficultés d’application
Un groupement peut acquérir ou perdre la personnalité morale ou encore être modifié dans sa
structure et donc la question doit se poser de déterminer si sa responsabilité pénale pourra être
engagée.
Il y a d’abord une évidence ; un groupement qui n’est pas encore doté de la personnalité morale ne
pourra être reconnu responsable pénalement. Mais il est tout à fait envisagé que la reprise par la PM
des actes passés par le fondateur puisse en elle-même être constitutive d’une infraction pénale qui
pourra être imputée à la PM
La disparition de la personnalité morale va empêcher de pouvoir retenir sa RP, mais cette disparition
de la PM s’étend nécessairement dans le temps en raison de la période nécessaire à la réalisation des

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, opérations de liquidation. Cela signifie que cette période de liquidation rend possible poursuite de la
PM, de même que l’exécution de la peine par celle-ci ; article 133-1 CP.
La JP a eu en outre à statuer sur la question de la responsabilité pénale de la société ayant disparu du
fait de son absorbions par une autre société. La disparition de la société absorbée ne donne pas lieu à
liquidation. La société absorbante est civilement responsable des infractions commises auparavant par
la société dissoute (logique puisqu’elle en a absorbé le patrimoine et donc l’ensemble des dettes et
des créances) en revanche elle ne peut pas être responsable des infractions commises par les organes
ou les représentants de la société absorbée pour le compte de cette dernière ; cass crim 20 juin 2000 ;
la chambre criminelle explique cette solution en considérant que la société absorbante ne continue
pas la personnalité juridique de la société absorbée mais que l’absorbions fait perdre son existence
juridique à la société absorbée ; cass crim 14 octobre 2003 et en déduit que l’action publique est
éteinte à son égard cass crim 18 février 2014.
On imagine l’aubaine d’une telle solution car il suffit pour échapper à la RP de faire absorber la
société par une autre.
Enfin les modifications ou transformation subies par le groupement dès lors qu’elle ne le prive pas de
la PM, peuvent affecter la possibilité d’engager la RP
Vient aussi la question de la mise en œuvre de RP des personnes morales étrangères. La mise en
œuvre de leur responsabilité pénale est parfaitement envisageable car l’article 121-2 ne pose aucune
distinction quant à la nationalité de la PM. En outre la loi fr est applicable aux étrangers dès lors
qu’ils commettent une infraction commise ou réputée commises sur le territoire de la république, art
113-2, voit même quand l’infraction est commise à l’étranger art 113-7 à -13 CP.
Cass crim a ainsi admis la RP des PM étrangères sauf pour les infractions dont le texte d’incrimination
ne vise que des sociétés françaises comme c’est le cas en matière d’abus de biens sociaux, cass crim 3
juin 2004.
Il demeure que la RP des PM étrangères pose un certain nombre de difficultés tenant à la
détermination des PM pouvant être pénalement responsables. Qu’en est-il des PM de droit public
étrangères ? les difficultés ont tait également à l’exécution à l’étranger de la condamnation pénale en
fr lorsque la PM étrangère ne dispose pas de PM en France.
B/ L’exclusion de certaines personnes morales
D’après l’Art 121-2 CP ; exclusion de l’E des PM qui peuvent voir le RP engagée. Cette exclusion se
justifie en raison notamment de la souveraineté de l’E mais aussi en raison du ppe de la séparation
des autorités administratives et judiciaire qui se justifie enfin par la détention du monopole du droit
de punir détenu par l’E.
Les autres PM de dr public peuvent être pénalement responsables avec toutefois limitation pour les CT
qui tient aux activités susceptibles d’engager leur responsabilité.
§2 : Le champ d’application matériel
Al 2 art 121-2 CP : les CL et leur groupement ne sont responsable pénalement que des infractions
commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de SP.
Cette disposition limite le domaine matériel de la RP des PM de dr publique
S’agissant des autres PM, le champ matériel de la RP ne connait plus aucune limitation depuis qu’a été
supprimé le ppe de spécialité de la RP des PM.
A/ L’Exclusion des activités non susceptibles de délégation
1/ Les Définitions
Service public ; article 3 de la loi N° 201 1168 du 11 décembre 2001 ; a proposé une définition de la
délégation de SP ; un contrat par lequel une PM de droit public confie la gestion d’un SP dont elle a la
responsabilité à n délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au
résultat de l’exploitation du service.

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