L’un des objectifs premier du droit international est de garantir le maintien de la paix et de la
sécurité internationale. Cet objectif s’inscrit dans la chartre des nations unies, adoptée en 1945. Il
s’agit d’un traité international qui a été ratifié par 193 Etats.
L’article 39 de la CNU prévoit la qualification de certains faits comme des menaces à la paix et à la
sécurité internationale. Cet article est le premier article du chapitre 7 de la charte. Par exemple si
un Etat utilise la force contre un autre Etat, c’est une menace à la paix et à la sécurité internationale.
L’article 39 (concernant la qualification des faits) permet de comprendre les compétences du
Conseil de sécurité des nations unies. En effet lorsqu’une situation qui relève de l’article 39 se
produit le CS est compétent pour agir et réprimer ou sanctionner cette situation. Il peut s’agir
également d’une rupture de la paix et de la sécurité internationale ou d’un acte d’agression.
Néanmoins, ces trois possibilités étaient initialement prévues pour qualifier le comportement
des Etats alors que depuis 1945, on peut constater une évolution. De nos jours les responsables de
ces menaces peuvent être des personnes privées comme par exemple des individus ou des
groupes terroristes.
Peut-on appliquer ces règles lorsque ces menaces sont d’ordres privés ? Est-ce la meilleure façon de
lutter contre ces menaces ?
L’article 40 prévoit la possibilité pour le CS d’adopter des mesures provisoires en cas de menaces
à la paix et à la sécurité internationale. Les articles 41 et 42 prévoient les possibles réactions du
CS face à ces trois situations.
L’article 41 prévoit les mesures qui n’impliquent pas le recours à la force par exemple des
mesures économiques ou la rupture des relations diplomatiques mais aussi la rupture des
communications. Exemple : TPI Y (Yougoslavie). L’article 41 ne contient pas une liste exhaustive
de mesure et il est interpréter par le CS de manière large dans une conception extensive pour réagir
de la manière la plus efficace contre les violations de l’article 39.
L’article 42 de la chartre prévoit les compétences du CS qu’il peut adopter des mesures qui
implique le recours à la force armée.
Le CS applique les mesures de résolutions selon ces règles de vote habituelles. A la différence de
l’Assemblée Générale il a le pouvoir d’adopter des résolutions contraignantes. Une résolution du
CS est contraignante si elle est fondée sur le chapitre 7 de la CNU. Pour adopter une résolution le CS
doit parvenir à une majorité qualifiée de 9 voix sur 15. Il est composé de 15 Etats, donc 5 (Russie,
Chine, France, Etats-Unis et Grande-Bretagne) permanents qui ont un droit de véto. Autrement
dit, ils peuvent bloquer un projet de résolution. La Chartre ne prévoit pas l’abstention.
Ces nouvelles menaces ont été consacrées dans les résolutions du CS. Par exemple la résolution
13.77 du 12 novembre 2001 affirme « les actes de terrorismes international constituent une des
menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationale au 21eme siècle ». Dans le monde
contemporain il existe donc de nouvelles formes de menaces qui justifient une évolution de
moyen utilisaient par les NU pour garantir la sécurité collective ainsi que de nouveaux principes
comme la protection des droits de l’Homme (20eme siècle).
Le chapitre 7 est interprété de manières évolutives par le CS pour l’adapter à la réalité
contemporaine.
,L’article 51 prévoit la légitime défense d’un Etat contre un autre. Mais depuis le début des
années 2000 les Etats ont pris conscience que les attaques pouvaient également provenir d’entités
privées. C’est pourquoi le CS a reconnu dans ces résolutions que la légitime défense pouvait être
utilisé contre des organisations terroristes si certaines conditions réunies.
Il n’existe pas une liste exhaustive de ces nouvelles menaces à la paix et à la sécurité
internationales. Mais on peut citer quelques exemples : le terrorisme, le trafic des migrants, la
piraterie, le commerce illicite des armes peuvent parfois être à l’origine d’une menace qui met en
danger le système de sécurité collective des Etats et qui peut causer des violations des droits de
l’Homme. C’est pour cela que le CS a étendu ses moyens d’actions à des situations qui n’étaient pas
prévues en 1945 et qui sont, cependant, très importante aujourd’hui. Il s’agit donc d’une
conception extensive de la CNU. Cela permet au CS de mieux assumer ses propres responsabilités
dans une société internationale multipolaire dans laquelle les conflits inter-étatique tendent à
disparaître aux profits des conflits intra-étatique et privés.
CHAPITRE 1 : LA PIRATERIE
La piraterie est l’une des violations du droit international les plus anciennes. Elle a été réprimée par
la coutume internationale qui a été ensuite codifié par un traité. La convention des NU de 1982
relative au droit de la mer : Convention de Montego Bay prévoit l’interdiction de la piraterie.
L’article 101 définie la piraterie. On entend par piraterie l’un des actes suivants :
1 – tout acte illicite de violence ou de détention commis par l’équipage ou les passager d’un navire
ou d’un aéronef agissant à des fins privées et dirigés soit contre un autre navire ou aéronef ou
contre des personnes et des bien à leur bords en haute mer.
2 – contre un navire ou aéronef de personnes ou de biens à leur bord dans un lieu qui ne relève pas
de la juridiction d’un Etat.
Ce traité met à l’écrit des normes coutumières. La piraterie apparaît donc comme un acte privé qui
recherche un but lucratif et qui a lieu en dehors du territoire des Etats. Même si cette violation est
ancienne, elle a pris de nouvelles formes ces dernières années. Par exemple en Somalie. Néanmoins
certaines caractéristiques de cette piraterie contemporaine s’écartent de la définition classique.
On va donc se demander si on peut considérer qu’il s’agit du même type de violation du droit, et
quels étaient les moyens qui pouvaient être utilisés pour lutter contre cette menace à la PSI.
Il existe plusieurs obstacles vis-à-vis de la répression contemporaine de la piraterie. Tout d’abord
elle n’avait pas lieu en haute-mer. Cela veut dire que c’est l’état territorial qui est compétent pour
agir, cela ne relevait pas en principes des NU. Ensuite il s’agissait d’un problème purement privée,
c'est-à-dire une violation du droit international commis par des individus, cela rendait difficile
l’intervention du CS.
La difficulté était que la Somalie traversée une très forte instabilité depuis les années 90 suite à la
guerre civile. L’Etat somalien ne pouvait plus exercer la souveraineté sur son territoire, c’est
pourquoi les actes de piraterie ce sont développés. Depuis 2008 cette situation est devenue
insoutenable, les navires du programmes alimentaires étaient pillés, les navires étrangers
également. On ne respectait plus les passagers inoffensifs en mer territoriale. C’est pourquoi la
communauté internationale à décider d’agir.
L’action internationale et européenne a été mise en place pour protéger les intérêts à la fois
humanitaires et commerciaux. Le CS à développer ces pouvoirs pour agir efficacement contre
cette nouvelle menace à la PSI dans le cadre d’un coopération avec des organisations régionales
telles que l’UE. Pour permettre cette réaction il a fallu d’abord qualifier les actes de pirateries en
tant que nouvelles menaces PSI. Cela pose de nombreuse questions aussi bien en ce qui concerne
les victimes que les auteurs de ces infractions.
, Section 1 : Une nouvelle menace contre la PSI
La piraterie est une infraction ancienne mais elle a reçu une nouvelle qualification juridique « vol à
main armée », ce qui a donné lieu à l’action normative des NU et à une exécution militaire régionale
dans le cadre des compétences de l’UE.
§ 1 : Fondements onusiens contraignants de l’action des Etats
Le CS à une compétence en matière de PSI. Prévu par l’article 24 de la CNU. Ce pouvoir de
qualification est développé dans l’article 39 et suivant de la chartre. Les résolutions des conseils
fondés sur le Chapitre 7 sont obligatoires. Le CS a d’abord adopté la résolution 18-14 le 15 mai
2008. Dans cette résolution le conseil demande aux Etats et aux organisations régionales d’adopter
des mesures pour protéger les navires qui amenés l’aide humanitaire en Somalie. L’utilisation
de l’article 41 de la chartre permet au conseil d’utiliser tous les moyens nécessaires n’impliquant
pas le recours à la force. Cette résolution cite l’expression de PSI mais ne mentionne pas
explicitement la piraterie.
Le 2 juin 2008 le CS adopte la résolution 18-16 qui prend en compte la piraterie et le vol à main
armée souhaitant protéger l’aide humanitaire et les intérêts commerciaux.
Cette résolution autorise les Etats à effectuer certaines actions afin de réprimer les actes de
pirateries. D’une part les Etats peuvent entrer dans les eaux territoriales de la Somalie pour
réprimer les actes de piraterie. Et d’autres parts les Etats peuvent également utiliser tous les
moyens nécessaires pour réprimer ces actes. Cette résolution se fonde sur l’article 42 de la CNU qui
permet au Conseil de mettre en place « toutes actions qu’il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de PSI. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et
d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres des membres des NU. »
Le Conseil utilise donc une conception large du concept à la menace et à la PSI, qui est normalement
applicable aux Etats, et qui s’applique ici à des ressortissants somaliens que l’Etat ne parvient pas à
contrôler. Ce n’est pas la Somalie qui est à l’origine de la menace mais ses nationaux. Le Conseil
constate le danger pour échanges commerciaux, pour l’aide humanitaire, pour la vie des
ressortissants étrangers, c’est pourquoi un acte privé est alors qualifié de cette manière avec les
conséquences inhérentes à l’utilisation du chapitre 7 c'est-à-dire le caractère obligatoire de cette
autorisation.
§ 2 : Régionalisation de la mise en œuvre militaire
Le CS suite à ces différentes résolutions, avait élaboré un plan de mise en œuvre d’actions militaires
navales. Il s’est appuyé sur les organisations régionales comme l’UE. Par exemple dans la résolution
18-38 il a salué plusieurs initiatives européennes tendant à appliquer ces résolutions. En effet le
Conseil de l’UE a créé en 2008 l’opération ATALANTE dans le cadre de la mission EUNAFOR. Cette
opération militaire navale se fonde sur les résolutions du CS et sur le CNU sur le droit de la mer, ce
qui permet de parler d’une régionalisation de l’action internationale. C’est une application du
principe de subsidiarité prévu dans l’article 52 CNU.
L’article 52 de la CNU prévoit « aucunes dispositions de la présente chartre ne s’oppose à l’existence
d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui touchent au maintien de la PSI,
se prête à une action de caractère régional ».
L’article 53 affirme que le CS utilise s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour
l’application des mesures coercitives prisent sous son autorité. Il s’agit d’une véritable substitution
de l’UE au Conseil dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune, on peut parler
d’une décentralisation de l’action internationale. L’UE agit sur le fondement de l’article 43 du
TFUE.
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