REQUÊTE AUX FINS DE [objet de la requête]
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE […]
(Article 812, al.1er du Code de procédure civile)
A LA REQUÊTE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession],
demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est
sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette
qualité, audit siège
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente requête et
ses suites
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
[Si représentation par officier public ou ministériel]
Ayant pour représentant :
Maître [nom, prénom], [fonction de l’officier ministériel] à [ville], y demeurant [adresse]
À l’étude de laquelle il est fait élection de domicile.
, A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés
dans l’ordonnance à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée
dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au
juge
En droit
L’article 812, al 1er du CPC prévoit que « le président du tribunal est saisi par requête dans
les cas spécifiés par la loi. »
Dans un arrêt du 18 novembre 1992, la Cour de cassation a précisé que « le juge
territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la
juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être
exécutée » (Cass. 2e civ. 18 nov. 1992, n°91-16447).
Les conditions de recevabilité de la requête sont alors fixées par chaque texte spécifique, étant
précisés que ces textes sont épars et disposent en toute matière.
Exemples de cas prévoyant la saisine d’une juridiction par voie de requête
- En matière de copropriété, l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose
que « à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires
convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande
instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune
ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. »
- En matière de saisie-contrefaçon, l’article L. 332-4 du Code de la propriété
intellectuelle prévoit que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-
contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le
président du tribunal de grande instance.»
- En matière d’effet de commerce, l’article L. 511-38 du Code de commerce dispose
qu’en cas de recours du porteur contre les endosseurs faute de paiement ou
d’acception, « les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus
par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser
au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des
délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixe l’époque à laquelle les
garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais
ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance n’est
susceptible ni d’opposition ni d’appel. »
- En matière de procédure civile, l’article 788 du Code de procédure civile prévoit que
« en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa
requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à