INSTITUTIONS PUBLIQUES - FICHES TD
Constitution
Constitution écrite « Divers courants de pensée (notamment le protestantisme, le rationalisme et
une certaine pensée démocratique) ont convergé, à partir du XVIe siècle, pour privilégier la mise des
règles constitutionnelles sous forme écrite auxquelles on souhaitait donner un caractère obligatoire.
L’expérience américaine est ici particulièrement importante : elle a développé l’idée qu’une
constitution devait être écrite et même consignée dans un document solennel. C’est ainsi que dès
leur fondation au XVIIe siècle, les colonies d’Amérique du Nord, les États- Unis d’Amérique eux-
mêmes, se dotent de constitutions écrites. À partir de 1789, cette idée est reprise en France et va
progressivement gagner la plus grande partie de l’Europe aux siècles suivants.
Aujourd’hui, dans chaque État, de très nombreuses règles constitutionnelles sont écrites. Mais elles
n’épuisent pas le sens de la Constitution.
Constitution matérielle et constitution formelle
« Au sens matériel (sous l’angle de son contenu) la constitution désigne l’ensemble des règles
juridiques selon lesquelles les gouvernants exercent l’autorité au nom de l’État. Il est délicat de
déterminer très précisément le périmètre d’une constitution matérielle. On considère généralement
qu’elle inclut les règles gouvernant les institutions politiques ainsi que, dans l’esprit du
constitutionnalisme libéral moderne, les droits et libertés essentiels reconnus aux individus (droits de
l’Homme, droits fondamentaux).
Ces règles peuvent avoir un statut très différent : être écrites ou non, avoir une valeur juridique
différenciée. Tout État moderne possède une constitution au sens matériel.
Au sens forme (sous l’angle de sa forme), la constitution désigne un acte écrit consigné dans un
document solennel en principe unique (EXP :la Constitution fédérale américaine et la Constitution
française actuelle ; en revanche, la Constitution du Royaume- Uni n’est pas formelle, comme on l’a
vu, mais composite).
Ce document peut porter des noms divers : « constitution », « charte », comme en France en 1814,
ou encore « loi fondamentale », comme en Allemagne.
Certains cas sont moins nets :
La « Constitution » de la IIIe République française se composait de trois « lois » (écrites)
distinctes, l’une « relative à l’organisation des pouvoirs publics », une autre « relative à
l’organisation du Sénat », la dernière « sur les rapports entre pouvoirs publics.
Dans la France de la Ve République, le « bloc de constitutionnalité » a peu à peu débordé très
largement la Constitution formelle promulguée le 4 octobre 1958. La constitution matérielle et la
constitution formelle se correspondent dans une très large mesure. Toutefois, il n’y a jamais identité
totale entre elles : outre des règles non écrites, de nombreuses règles écrites matériellement
constitutionnelles sont placées en dehors de la constitution formelle (ainsi, par exemple, les règles
relatives à l’élection des députés et sénateurs en France sont consignées dans des lois organiques et
ordinaires). À l’inverse, il arrive que des dispositions dont l’objet n’est manifestement pas
constitutionnel soient intégrées dans une constitution formelle. Ainsi, par exemple, la Constitution
fédérale suisse de 1874 contenait un article interdisant de « saigner les animaux de boucherie sans
les avoir étourdis préalablement ». La tendance contemporaine est de multiplier les dispositions de
détail dans les constitutions écrites, même si leur objet n’est pas matériellement constitutionnel.
, L’ordre constitutionnel
Une constitution ne se réduit jamais complètement à sa forme. Même s’il existe un document écrit
solennel censé regrouper les principales règles d’organisation du pouvoir, il doit toujours être
complété par d’autres éléments :
Les textes secondaires (par ex. en France, les lois organiques, les règlements des assemblées
et même des lois ordinaires comme la loi fixant le mode de scrutin pour l’élection des
députés)
Les règles non écrites, soit juridiques (les coutumes), soit politiques (les conventions), ainsi
d’autre part que les pratiques, usages et comportements plus ou moins stables des acteurs
constitutionnels cad l’application qui est faite des règles ou bien qui les complètent : ce sont
ces éléments qui révèlent le vrai visage d’une constitution, lui donnent son sens concret
La question du statut juridique de ces règles et pratiques est une des questions les plus
délicates qui se posent en droit constitutionnel
Les décisions de la jurisprudence. Qu’il s’agisse, selon les cas, des décisions d’un juge
ordinaire ou bien d’un juge spécialisé dans la protection des règles constitutionnelles, on
peut constater que la jurisprudence constitutionnelle modifie, de façon très substantielle, le
contenu et la signification des règles écrites des constitutions. En dégageant des principes
non écrits ou bien en interprétant des dispositions écrites, la jurisprudence constitue
aujourd’hui une source importante du droit constitutionnel
En somme, pour appréhender utilement le phénomène constitutionnel, on peut considérer
qu’une constitution s’apparente sans doute davantage à un « ordre constitutionnel » complexe,
qu’à une norme suprême. En tout état de cause, loin d’être statique (même lorsque prédomine
essentiellement l’écrit), la constitution ainsi entendue fait l’objet d’un travail continuel de
redéfinition par les acteurs du jeu constitutionnel,
Le droit constitutionnel est marqué par une dynamique particulière et constitue un droit
irréductiblement politique
République
En un premier sens : l’objet même du gouvernement, la chose publique, la chose de tous, c’est- à-
dire du peuple, entendu comme l’ensemble de la population (…). Si la République est la chose de
tous, elle ne peut être celle d’un seul.
La République sera donc une forme d’organisation de l’État : proclamer la République est en réalité
proclamer que l’État prend la forme républicaine. Cette forme républicaine exclut la transmission
héréditaire du pouvoir : république s’oppose directement à monarchie.
Mais plus généralement, c’est toute forme d’appropriation du pouvoir par un seul, ou par quelques-
uns, qui est exclue… Le constituant s’efforce de protéger la République. Ainsi s’explique la formule du
5e alinéa de l’article C. 89 : « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une
révision ». Mais en quel sens faut-il entendre l’expression forme républicaine ? S’agit-il seulement du
refus de la transmission héréditaire du pouvoir ? Ou la forme s’étend- elle aux principes et valeurs
qui sont indissociables de l’histoire de la République (tels qu’ils sont énumérés par l’article C. 1 : « La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », ainsi que par le Préambule
et les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ») ? »
Cinquième République
Régime politique organisé par la Constitution élaborée par le gouvernement du général de Gaulle
qui avait reçu de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 délégation à l’effet de proposer une révision
de la Constitution de 1946. La révision devait en réalité aboutir à l’élaboration d’une Constitution