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Droit des sociétés approfondi

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Vins18
DROIT DES SOCIETES APPROFONDI

23/01/2014

Exposé : groupe de 4-5, exposé lors de la séance suivante de l’étude de la thématique en cours, 1 ou 2 personnes pour
présenter à l’oral les propositions du groupe,
Examen écrit : étude de cas, 2h, accès à tous les documents, sur une question abordée en cours

THEME 1 – DROITS SOCIAUX ET PROPRIETE

L’intérêt est de voir que le droit des biens va compliquer le droit des sociétés. La jurisprudence a un rôle capital. Le droit
commun de la matière n’a pas changé depuis 1978. Une grande partie des bouleversements du cadre juridique provient
donc de la jurisprudence.


I. Le dénombrement de droits sociaux

Distinctions : la nue-propriété (abusus) et l’usufruit (droit de jouissance).

Assez souvent, le but est un but familial, de stratégie patrimoniale familiale afin d’assurer la transmission d’un patrimoine
familiale ; l’idée est de préparer la succession de son vivant. La donation de la nue-propriété est la transaction la plus
fréquente. Au moment du décès de l’usufruitier (parent), les nues-propriétaires retrouvent également la pleine propriété
des parts.

Ce mécanisme permet aussi d’assurer la continuité de la gestion de ce patrimoine. Au lieu d’appliquer les règles
complexes de l’indivision, on appliquera le droit des sociétés et continuer la gestion de la société par ses propres statuts.

Le système de l’autocontrôle permet également de verrouiller une partie du capital. On peut donc céder les actions de cet
usufruit à une personne tierce et le droit de vote sera retrouver. Le dénombrement de société est donc une opération
courante.

Il faut appliquer le droit des biens (droit commun) ; articles 578 et suivants du Code civil : l’usufruit confère la jouissance et
la nue-propriété confère le droit de disposer de la chose. Il va falloir faire des déductions : le nu-propriétaire aura la
qualité d’apporteur et c’est lui qui aura le droit à la substance de la chose et au prix de vente ; l’usufruitier a le droit au
fruit et donc aux dividendes.

Seuls 2 textes de droit des sociétés traitent de cette situation.

Vont naitre 2 problèmes majeurs : situation fréquente mal réglée par les textes juridiques mais avec une JP abondante.
- Qui peut exercer les droits de vote ?
- Qui a la qualité d’associé ?
Quelles sont les incidences découlant de la réponse à ces questions. Par ex, elle nous permettra de répondre à : qui peut
demander une expertise de gestion ?


A/ L’exercice du droit de vote (page 2)

2 articles majeurs :
- 1844 Al.3 Code civil : concerne la plupart des sociétés. Il appartient au nu-propriétaire sauf pour les éléments liés
aux bénéfices.
- L225-110 Code de commerce : concerne les sociétés par action uniquement. Il appartient à l’usufruitier dans les
AGO et au nu-propriétaire dans les AGE.
1

, Derniers alinéas : les 2 textes ont des dispositions supplétives de volonté. Ainsi une question se pose : est-il possible de
faire une distinction entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ? Lorsqu’une personne fait ce type de montage là, c’est pour
dissocier le capital et le pouvoir. L’intérêt est donc de réserver le droit de vote à l’un ou l’autre.

Le problème à soulever est dans l’article 1844 du Code civil. Le droit de participer aux décisions collectives est un droit
impératif. Peut-on, au regard de ce texte, priver l’un des deux de son droit ? Le nu-propriétaire a forcément la qualité
d’associé car il est le nu-apporteur mais l’on n’est pas sur que l’usufruitier l’a possède. On se réfère à l’article 1832 Code
civil ; on a déduit en doctrine que la qualité d’associé revient à celui qui a la qualité d’apporteur et qui exerce le droit de
vote.


1) La clause réservant le droit de vote à l’usufruitier

La solution est biaisée et n’est pas totalement convaincante. Arrêt « DE GASTE », CCass, Chambre commerciale,
04/01/1994. La CCass fait une distinction surprenante : seul le droit de participer est impératif mais rien n’est dit au sujet
du droit de vote qui n’est pas un droit impératif. On a donc le droit de prévoir une clause qui réserve uniquement le droit
de vote à l’usufruitier. Ainsi, il semblerait donc que le droit de vote n’est pas assimilé à de la participation. Or cela est
difficilement convenable.

Arrêt « CHATEAU D’YQUEM », CCass, Chambre commerciale, 09/02/1999. Il concerne une Société en Commandite par
Actions (SCA) au sujet d’une clause statutaire qui interdit à un associé de voter alors que la loi n’a pas prévu l’exclusion du
vote de l’associé en question. La CCass fait du droit de participer et d’y voter un droit fondamental unique et surtout
indivisible. Le droit de participer aux décisions collectives engloberait le droit de vote. C’est donc une clause réputée non
écrite (1844-10 Code civil).
On ne peut donc plus supprimer le droit de vote d’un nu-propriétaire, même s’il est autorisé à participer aux assemblées,
sans remettre en cause le droit fondamental de participer aux décisions collectives.

Le risque était don d’invalider toutes les clauses fondées sur l’arrêt précédent. Par 2 décisions rendues en 2005, la CCass
revient sur sa position et donc sur la solution de l’arrêt « DE GASTE » ; arrêts GERARD, CCass, Chambre commerciale,
22/02/2005 et ROQUELAURE, CCass, 2ème Chambre civile, 13/07/2005 : il faut distinguer entre le droit de participer et le
droit de vote. Comment est-il possible de participer aux décisions collectives en n’ayant pas le droit de vote ? Derrière
cette décision, se cache une décision de politique juridique ; l’idée est de valider ces clauses statutaires essentielles à la
réalisation du montage.

La CCass accepte donc que le nu-propriétaire puisse être totalement privé de son droit de vote. Cette solution est
paradoxale dans la mesure où la protection du droit de vote du nu-propriétaire est moindre que celle accordée à
l’usufruitier, alors même que le premier est, à la différence du second, associé de la société.

Cette distinction entre droit de participer et droit de voter existe mais uniquement en droit de dénombrement des
propriétés. Il est donc quasi-impossible de s’en prévaloir dans d’autres situations. Cette distinction reste fragile. Sauf
quand cela concerne la clause réservant le droit de vote à l’usufruitier.


2) La clause statutaire qui réserve le droit de vote uniquement au nu-propriétaire

Il prévoit non seulement l’avenir de ses enfants mais leur donne les fruits et donc la possibilité de percevoir les dividendes
de la société. Mais dans ce cas de figure, il souhaite préserver son droit de vote. Arrêt 31/03/2004 fait JP aujourd’hui et
n’a pas été démenti depuis. Cette clause n’est pas valable car elle prive l’usufruitier de son droit au fruit. Il peut y avoir
privation des droits aux dividendes car si le propriétaire avait la main mise sur les bénéfices et décidait de mettre en
réserve chaque année, il y aurait un souci.
Ce raisonnement est surprenant. Il n’est pas absolument certain que ce droit au fruit édicté par le droit des biens soit
impératif. Si l’on possède un droit, peut-on y renoncer ?

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