Cours S1 – CM Civil
Mme Francoz-Terminal
PARTIE 1/ L’EXISTENCE DE LA PERSONNE HUMAINE
Acquérir la personnalité juridique, c’est devenir un sujet de droit (être créancier de droit,
débiteur d’obligations).
La personnalité juridique est donnée tant aux individus, êtres humains/personnes physiques
qu’aux groupements, constitués de plusieurs personnes physiques ou personnes morales.
La personne physique, c’est l’être humain que l’on distingue de l’être vivant qui englobe les
animaux et végétaux : sous-catégorie juridique disposant des règles spécifiques (règles de
protection des animaux par exemple).
On oppose les personnes physiques aux choses (dissociation du Code civil notamment) qui
sont elles-mêmes régies par des règles spécifiques (droit de propriété, droit des biens).
La personnalité juridique
La personne juridique conditionne le fait pour un individu d’être
Aujourd’hui, personnalité juridique donnée à toutes personnes physiques : historiquement ce
n’a pas toujours été le cas (esclave, personne physique mais pas sujet de droit, considéré
comme une chose).
Toute personne physique a la personnalité juridique -> droits identiques pour tout le monde
Personnalité juridique donnée à tous en totalité : un être humain ne peut pas avoir moins de
droits qu’un autre.
Le fait de pouvoir bénéficier de certains droits peut être restreint en fonction de l’âge de la
personne. Certains droits ne peuvent pas être donnés à une personne en fonction de son âge
(mineurs restreints dans leur jouissance de droits : droit de vote, droit de se marier).
CAPACITE DE JOUISSANCE
Certaines personnes ne peuvent pas jouir des droits dont elles disposent.
Personnalité juridique =/= capacité juridique
Un enfant a les mêmes droits qu’un adulte. Cependant, peut-il exercer les droits qui sont les
siens ?
Un enfant ne peut pas exercer les droits qui sont les siens, bien qu’il ait les mêmes droits
qu’un adulte.
Le jour de notre 18ème anniversaire, on acquiert la capacité juridique ou la capacité
d’exercice : exercer les droits qui sont les siens. Titulaire de droits =/= exercer les droits dont
on est titulaire.
,Les majeurs protégés souffrant d’une altération de ses facultés corporelles ou mentales de
nature à l’empêcher de pourvoir à ses propres intérêts va etre placé sous regime de protection.
Dans certains cas, ce régime protection, retirer à ce majeur la capacité d’exercice
LA PERSONNALITE JURIDIQUE
Un majeur protégé n’a plus la capacité d’exercer les droits qui sont les siens
L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
La personnalité juridique donne à l’individu la capacité de droits subjectif permet
d’individualiser la personne au sein de la société mais aussi de lui garantir des droits +
pouvoir d’action pour interagir (nom, prénom, sexe, nationalité, filiation établie)
Personnalité juridique permet à l’individu de passer des contrats et d’être reconnu en tant
qu’individu
L’EXISTENCE DE LA PERSONNE HUMAINE
Elle est bornée par 2 évènements : naissance et mort… Zones d’incertitude
Acquisition personnalité juridique est conditionnée par deux critères : naissance et viabilité. Il
faut être né vivant et viable pour acquérir la personnalité juridique (critères cumulatifs).
Cependant, la vie humaine ne commence pas à la naissance et le droit français n’ignore pas le
droit français In Utero : cadre protège cette vie même si embryon et fœtus pas des personnes
(primauté de la personne article 16 Code civil).
TITRE 1/ L’existence juridique in utero
La vie humaine ne commence pas à la naissance et, dans certains cas, le droit fait bénéficier
l’enfant à naitre d’une protection Une protection est mise en place.
Le statut qui leur est donné est une sorte d’entre-deux
STADE EMBRYONNAIRE : existence juridique + protection accordée à l’embryon
conditionnées par projet parental pour l’enfant à naitre. En effet, l’absence d’un projet
parental permet d’interrompre la grossesse dans les délais légaux. L’absence de projet parental
permet également l’utilisation de l’embryon dans la recherche médicale à des fins
scientifiques.
L’embryon sans projet parental peut faire l’objet : -d’une interruption de grossesse
-d’une recherche biomédicale
-d’un don
-d’un arrêt de sa conservation
Ce qui conditionne existence juridique embryon est existence projet parental
Embryon et fœtus ne sont ni des personnes ni des objets : pas utilisé à des fins commerciales,
pas vendu, pas de contrat sur un embryon
,Cadre strict : dans certains cas, on va pouvoir faire bénéficier au fœtus par anticipation de la
personnalité juridique (= protection et droits) : enfant né vivant et viable =/= enfant né sans
vie
Chapitre 1/ La situation de l’enfant né vivant et viable
Un certain nombre de principes (droits positifs) sont tirés du droit romain (qui a formaté un
bon nombre de système de tradition civiliste =/= système du Common Law). Le cadre
juridique est posé par une maxime de droit romain « Infans conceptus pro nato habetur » :
l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. On ne peut pas bénéficier de
droits tant que l’on est ni conçu, ni vivant, ni viable.
Cet adage vient s’appliquer si un enfant naît vivant et viable : acquisition anticipée de la
personnalité juridique : Cass. Civ. 1re 10 décembre 1985… L’enfant peut bénéficier de droits
par anticipation au moment où les droits ont été créés. En revanche, il ne peut pas être engagé
avant sa naissance. Il ne peut être engagé que le jour de sa naissance. Pour être engagé, il faut
qu’un enfant soit déjà né.
Cass. Civ. 1re 28 janvier 2009 n° 07-14272 : un père décède, les frais d’obsèques sont payés
par l’héritage du père à son enfant qui n’avait que quelques ans.
On ne peut être engagé que si l’on est né, même si on est très jeune.
Afin de permettre mise en œuvre adage, il est nécessaire pour le juriste de dater la conception
de l’enfant.
Article 311 Code civil, présomption légale (éléments de fait qui vont être présumés et dont on
va tirer des conséquences juridiques).
On sait que l’enfant est né le x jour, la période légale de conception s’étend du 300ème jour au
180ème jour inclus avant la naissance. On choisit toujours la date qui sera la plus favorable à
l’enfant.
Cette situation doit clairement être distinguée d’une autre situation
Chapitre 2/ La situation de l’enfant né sans vie
Depuis loi 8 janvier 93, l’enfant qui décède prématurément in utero et qui naît mort et non-
viable peut obtenir la personnalité juridique.
Il y avait une situation de vide juridique dans les cas où la grossesse aurait pris fin de manière
prématurée, il n’existait pas juridiquement et son existence ne pouvait pas être consacrée.
L’officier d’état civil peut désormais dresser l’acte d’état civil d’un enfant sans vie. En effet,
pour permettre la délivrance de cet acte, le seuil de viabilité du fœtus est défini par l’OMS.
Cour de cassation 6 février 2008 : remet en cause circulaire qui retenait comme seuil de
délivrance le seuil de viabilité du fœtus -> réaction très rapide du gouvernement : précise les
conditions dans lesquelles on peut délivrer cet acte
Aujourd’hui, cet acte d’état civil est un acte qui n’est pas automatiquement établi, il n’est pas
obligatoire non plus : acte délivré à la demande des parents, acte d’enfant sans vie par
, certificat médical d’accouchement. Si interruption très tôt de la grossesse : aucun certificat
médical possible car pas d’accouchement.
Registre d’acte d’enfant sans vie non pas registre des naissances car l’enfant n’est pas né.
Cet acte n’ouvre pas droit à l’acquisition de la personnalité juridique : pas le droit d’avoir un
nom de famille car lié à la personnalité juridique MAIS il a existé in utero donc droit d’avoir
un prénom
Permet de faire reconnaitre administrativement l’existence in utero de cet enfant, droit
d’inhumer le corps de l’enfant, faire apparaitre le prénom de l’enfant dans le livret de famille à
titre de mention administrative
Si l’enfant sans vie est le premier enfant du couple alors autorisation de délivrer le livret de
famille
Le parent peut bénéficier d’un congé paternité ou maternité même si le parent n’a aucune
charge
Cette procédure est là pour accompagner la famille dans son deuil mais pas pour créer une
personnalité juridique.
Cependant, aucun lien de filiation n’est créé, l’enfant n’acquiert pas de nom de famille mais un
prénom.
Chapitre 3/ Les limites à la personnalité juridique in utero
Concevoir un enfant, ce n’est pas un droit, ce n’est pas non plus une obligation, c’est une liberté qu’on
est libre d’exercer sans entrave. Exercer une liberté, c’est donner à la personne la maîtrise de cet acte
(autorisation des moyens de contraception).
Nous ne sommes pas dans une société dans laquelle on contrôle les naissances. Si l’infertilité dont
souffre le couple est pathologique, le couple pourra être aidé dans son processus de procréation.
La liberté de procréer va s’exercer pendant le rapport (autorisation des moyens de contraception) ou
après la fécondation (autorisation de recourir à une IVG).
Section 1/ Les interruptions de grossesse
17 janvier 1975 par Simone Veil : dépénalise l’interruption de grossesse, tant pour les femmes que
pour les médecins
ATTENTION : Légalisation encadrée : La loi garantit le respect de l’être humain dès le
commencement de sa vie donc, interdit de recourir à une IVG en dehors des 12 semaines légales.
§1/ Les interruptions légales de grossesse
A/ L’interruption volontaire de grossesse
Code de la santé publique : « la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse peut
demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée
qu’avant la fin de la 12ème semaine de grossesse » dans établissement de santé, public ou privé, centre
de planification familiale et par un médecin.
Si jeune femme mineure : « si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des
titulaires de l’autorité parentale est recueilli. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le
consentement n’est pas obtenu, l’IVG ne peut être pratiquée à la demande de l’intéressée. Dans ce cas,
la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. »