Droit 1STMG
Chapitre 6 : Le recours au juge
1 Les principes fondamentaux de la justice
Les grands principes de la justice sont les suivants :
- le droit à un procès équitable : toute personne a droit d'être jugée par un juge
indépendant et impartial. Le juge prendra sa décision en application du droit et dans le
respect des règles de la procédure ;
- le principe du « contradictoire » : chaque « partie » a la possibilité de faire valoir son
point de vue, connaître et discuter les arguments et les preuves de son adversaire,
échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la
procédure. Le juge prendra sa décision après avoir entendu chacune des personnes
concernées ;
- le principe du respect des droits de la défense ;
- la présomption d’innocence : principe selon lequel toute personne, qui se voit
reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été
légalement démontrée ;
- le droit d’exercer des voies de recours (appel ou cassation). Lorsqu’une partie n’est
pas satisfaite de la décision rendue, elle peut, sous certaines conditions, demander
qu’une autre juridiction l’examine à nouveau. Devant les juridictions judiciaires, il existe
l’appel devant une cour d’appel, puis le pourvoi devant la Cour de cassation, instance
unique à Paris. La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, car elle
ne rejuge pas les faits. Elle vérifie seulement si le droit a été correctement appliqué à
l’affaire.
La justice française fonctionne selon une double règle de compétences.
A. La compétence territoriale
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où
demeure le défendeur (article 42 du Nouveau Code de procédure civile). S’il y a plusieurs
défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du Nouveau Code de procédure civile détermine un certain nombre
d’exceptions :
- en matière contractuelle, la juridiction compétente sera celle du lieu de la livraison
effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- en matière extracontractuelle, la juridiction compétente sera celle du lieu du fait
dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction compétente sera celle du lieu où est situé l’immeuble ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction
compétente sera celle du lieu où demeure le créancier.
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Chapitre 6 : Le recours au juge
1 Les principes fondamentaux de la justice
Les grands principes de la justice sont les suivants :
- le droit à un procès équitable : toute personne a droit d'être jugée par un juge
indépendant et impartial. Le juge prendra sa décision en application du droit et dans le
respect des règles de la procédure ;
- le principe du « contradictoire » : chaque « partie » a la possibilité de faire valoir son
point de vue, connaître et discuter les arguments et les preuves de son adversaire,
échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la
procédure. Le juge prendra sa décision après avoir entendu chacune des personnes
concernées ;
- le principe du respect des droits de la défense ;
- la présomption d’innocence : principe selon lequel toute personne, qui se voit
reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été
légalement démontrée ;
- le droit d’exercer des voies de recours (appel ou cassation). Lorsqu’une partie n’est
pas satisfaite de la décision rendue, elle peut, sous certaines conditions, demander
qu’une autre juridiction l’examine à nouveau. Devant les juridictions judiciaires, il existe
l’appel devant une cour d’appel, puis le pourvoi devant la Cour de cassation, instance
unique à Paris. La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, car elle
ne rejuge pas les faits. Elle vérifie seulement si le droit a été correctement appliqué à
l’affaire.
La justice française fonctionne selon une double règle de compétences.
A. La compétence territoriale
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où
demeure le défendeur (article 42 du Nouveau Code de procédure civile). S’il y a plusieurs
défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du Nouveau Code de procédure civile détermine un certain nombre
d’exceptions :
- en matière contractuelle, la juridiction compétente sera celle du lieu de la livraison
effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- en matière extracontractuelle, la juridiction compétente sera celle du lieu du fait
dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction compétente sera celle du lieu où est situé l’immeuble ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction
compétente sera celle du lieu où demeure le créancier.
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