Droit des procédures collectives -
Examen Sans TD = quelques mini cas pratique (voir ceux de l’an dernier)
Bibliographie = Philippe Pétel
Introduction
C’est un cours de droit commercial, donc ce sera le code de commerce qui devra être utilisé dans la
matière.
Le droit des procédures collectives va traiter de l’insolvabilité des entreprises. Le droit va recourir a
d’autres expressions voisines. La première expressions voisine du droit des procédures collectives
est sans doute l’idée du droit de l’insolvabilité.
L’expression de droit de l’insolvabilité est trop large, car on vise l’insolvabilité des entreprises, et
l’insolvabilité des particuliers, donc le surendettement. Ce cours sera limité à l’insolvabilité de l’en-
treprise.
Le droit des procédures collectives n’est pas exactement le droit de l’insolvabilité, car lorsque l’on
parle d’insolvabilité on vise à la fois l’insolvabilité des entreprises et des particuliers hors nous par-
lerons pas de l’insolvabilité des particuliers.
L'autre expression qui est assez voisine de la procédure collective c'est l'expression du droit de la
faillite. C’est l’expression la plus ancienne en la matière. Contrairement à l'observation précédente,
parler du droit de la faillite serait trop restrictif. Car aujourd’hui le mot faillite a un sens légal très
précis, quand on parle de la faillite dans le code de commerce cela renvoie a un sens très précis, qui
vise les sanctions du débiteur en présence d’une procédure collective. Donc finalement ce n'est
qu'un aspect, de la matière qui renvoie à cette idée de faillite. Donc parlé de droit de la faillite serait
réducteur car cela voudrait dire qu’on se limite finalement, qu’aux sanctions applicables aux débi-
teurs. Hors, évidemment nous verrons que ce n'est pas l’essentiel de la matière.
Toutefois, il y a des auteurs qui sont des papes de la matière, notamment le professeur François-Xa-
vier à Paris 1 qui dirige le Master de droit des entreprises en difficulté. Le professeur François-Xa-
vier Lucas a rédigé un ouvrage qui s'intéresse à la l'insolvabilité des entreprises et cet ouvrage s'inti-
tule « manuel de la faillite » donc on voit bien que certains auteurs continue à utiliser cette expres-
sion.
Une autre expression est généralement utilisé pour désigner ce cours cette troisième expression,
c'est l'expression « de droit des entreprises en difficulté ». Et pour le coup cette expression de droit
des entreprises en difficulté, c’est l’expression la plus fidèle a ce cours.
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,Quand on parle de droit des entreprises, et bien cela va être plus englobant que la seule référence
aux procédure collective. Nous verrons assez rapidement que la procédure collective est une procé-
dure judiciaire, il y aura une ouverture de procédure collective.
Et quand on parle de procédures collectives, l'expression collective renvoie au traitement collective
applicable aux créanciers, de l’entreprise.
Dans la procédure collective, c'est une procédure judiciaire qui va emporter pour effet un traitement
collective, des créanciers. Les créanciers sont apprécié de la même manière dans les grandes lignes.
Dans la procédure collective, pour être plus précis encore, on va trouver la liquidation judiciaire qui
est la procédure collective la plus grave: l’entreprise va disparaitre. On va aussi trouver le redresse-
ment judiciaire, qui est la procédure collective qui est intermédiaire. Et enfin on va retrouver celle
de sauvegarde beaucoup moins importante que les deux premières.
Outre l'étude des procédures judiciaires, le droit des entreprises en difficulté va conduire également
à traiter de ce que l'on appelle les procédures préventive ou plus exactement les mesures préven-
tives. Il n’y a pas d’ouverture de procédure, on parle de mesure préventives. On va trouver deux
techniques qui permettront d'organiser ce qui sont encouragé aujourd'hui par le législateur, ces me-
sures préventive, qui sont d'une part ce que l'on nomme le Mandat ad hoc ainsi que la conciliation.
Ici que ce soit le mandat ou la conciliation ce sera un traitement principalement, et essentiellement
contractuelle des difficultés. C’est par contrat, par négociation que les difficultés seront organisées,
on essaiera de combattre ses difficultés en mettant en place des mesures préventive. C'est mesures
préventives que nous étudierons dans la première partie, ne pourront être mise en place que si les
difficultés ne sont pas très grave.
Si au contraire c’est grave, le débiteur ne pourra faire l’objet que d’une procédure judiciaire qu’on
appelle procédure collective.
Cette branche du droit commercial se trouve dans le livre 6 du code de commerce (Article L.600).
Ce droit des entreprises en difficulté, a connu des mutations profondes ce qui veut dire que finale-
ment l'esprit de la matière a considérablement évolué. Il s'agissait dans cette matière et bien d'appré-
cier le sort réservé à une personne, qui est le professionnel en difficulté. Ce professionnel en diffi-
culté, on l’appelle débiteur objet d’une mesure de prévention.
Le traitement de ce débiteur à varier dans le temps comme le révèle le droit le plus ancien. Dans les
temps les plus lointains, la contrainte qui pesait sur le débiteur était toutefois variable tant à l'égard
de sa personne qu’à l'égard de son patrimoine. Le débiteur pouvais ne pas être priver de sa liberté.
Finalement le droit romain fut le droit le plus sévère envers le débiteur. Dans la loi des 12 Tables, il
était permis au créancier de faire vendre le débiteur en tant qu’esclave. Et même il était admis que
le créancier pouvait préféré le corps du débiteur afin de partager les morceaux de son corps.
Cela montre que le traitement du débiteur en difficulté peut se voir en effet sur sa personne et sur
son patrimoine.
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,PARAGRAPHE 1 : Les enjeux du droit des entreprises en difficultés
Le droit des entreprises en difficulté est un droit complexe. D’abord, d’une part c’est une matière
qui va impliquer d’articuler les différentes branche du droit. C’est-à-dire d’articuler le droit des
contrats ou le droit des sociétés avec le droit des entreprises en difficultés. C’est une matière qui
vient se superposer aux autres matières, elle va croiser différentes branches du droit.
Ce traitement des difficultés des entreprises suppose de concilier des intérêts qui sont a priori anta-
goniste. L’intérêt de l’entreprise n’est pas le même que l’interêt des salariés etc…
On va d’abord envisager l’ampleur des défaillances d’entreprises et enfin la diversité des intérêts en
présence.
A. L’ampleur des défaillances d’entreprises
Hormis pour l’années 2020, depuis les années 1980, il y a un accroissements du nombres des dé-
faillances, d’entreprises mais aussi un accroissements des nombres de procédures. En1980 il y a, a
peu près 20.000 procédures ouvertes ; en 2019, il y a eu environs 55.000 procédures collectives.
Une tendance à la hausse, notamment avec des pics.
En revanche l’année 2020 est une année particulière, puisque c’est l’année, depuis 30 ans ou il y a
eu le moins de procédure collective. On pourrait considérer que l’année 2020, fut une année fruc-
tueuse, cependant ce n’est pas le cas. Ce qui explique cela, est toute une série de mesure, prise par
le gouvernement, pour régler la crise de COVID-19. Avec notamment l’octroi d’un prêt garanti par
l’Etat appelée le PGE, prêt garanti par l’Etat. Cela a permis de traverser la tempête. Cela vient
fausser les chiffres. Les entreprises pourront faire perdurer le remboursement de leur PGE, car la
crise s’éternise.
L’autre explication, est qu’il y a eu par trois ordonnances successives adopté en 2020, pour protéger
les entreprise en difficultés. Cela s’appelle la cristallisation ou le gel de la cessation des paie-
ments. Le législateur a voulu partir du principe, ce qui se passait du 1er confinement, jusque la fin
de l’été, di le débiteur reconnait des difficulté, il fallait faire comme si de rien était, comme s’il ne
rencontrait pas de difficultés.
L’années 2020, est l’année ayant le moins de procédure collective, mais cela signifie en réalité que
massivement l’entreprise ne sera pas sauvé. Le risque d’insolvabilité qui s’intéresse aux entreprises
en difficultés doit être prit en compte. Parmi les procédures collectives, qui existe, il y a une prépon-
dérance des liquidation judiciaire.
On peut relever qu’il y a actuellement sur les années précédente, presque 70% des liquidations judi-
ciaire, on a une fermeture d’entreprise, sans compter l’année 2020. On va retrouver 25% de redres-
sement, qui peut aboutir a une continuation de l’entreprise, a une cession de l’entreprise. Le débi-
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, teur est en état de cessation de paiement. Et enfin on a 5% de procédure de sauvegarde, celle qui
concerne les difficultés les moins grave. Cela signifie que massivement l’entreprise ne sera pas sau-
vé. Ces mauvais chiffres s’explique en partie, que la loi va avoir du mal a sauver les entreprises en
difficultés. En droit Français, les difficultés des entreprises, va être une sorte de dissimulation et
laisser s’aggraver la situation. L’entreprise craint de rendre public ses difficulté, n’aggrave la situa-
tion.
Les anglo-saxons vont tout de suite alerter contrairement aux français. On va utiliser les techniques
qu’offre le droit des entreprises en difficultés. Dans les nouveaux textes qui vont entrés en vigueur
il a une volonté de penser comme le droit anglo-saxons.
Les procédures qui s’ouvre, sont celle qui vont tendre à la disparition de l’entreprise.
B. La diversité des intérêts en présence
Lorsqu’une entreprise connait des difficultés financières, on va trouver plusieurs intérêts qui pour-
rait être antagoniste. En premier lieu, on pense au débiteur, a entreprise elle-même. Ce débiteur
peut prendre plusieurs visage, car l’entreprise peut être exploiter selon une entreprise individuelle,
etc.
Quand il y a une procédure collective, c’est le débiteur qui est impacté en premier. L’intérêt du dé-
biteur, qui peine a faire face à la situation sera d’obtenir des délai de paiement, des remises de
dettes. C’est de pouvoir aussi sauver son entreprise, la relancer. Le restructuring est l’accompagne-
ment de l’entreprise qui est en difficulté, cela va concerné les avocat qui sont spécialisé dans ce do-
maine. Une relance de l’activité va être établit. Seule 30% d’entre elle sont sauvé, car on n’inter-
vient tardivement. A cet intérêt on va retrouver par opposition, l’intérêt des créanciers des entre-
prises. C’est en effet avant tout d’obtenir le paiement de ces dettes, de ces créances.
Pendant très longtemps, le droit des entreprises avait pour objectif premier, de permette le paiement
des créanciers, au détriment du débiteur et des mesures qui pourrait être favorable au débiteur.
Toutefois cette manière d’appréhender les choses, s’est révélé être un échec. Car sans mesures de
faveur pour le débiteur, la procédure se solder par une liquidation. Or cette issue n’est pas satisfai-
sante pour le débiteur ni pour le créancier, car quand l’entreprise est liquidé. Les actifs de l’entre-
prise ne seront pas suffisant pour payer tout les créanciers. On va payer en premier les salariés, puis
les avocats et mandataires et enfin les créanciers en fonction de leur privilège. Les chances d’obte-
nir paiement intégrale de la créance est fortement restreint. Les créanciers eux aussi, ont interêt a
éviter la liquidation judiciaire.
En troisième lieu, on retrouve l’intérêt des salariés, ils vont avoir intérêt au maintien de leur
contrat de travail. Il est nécessaire que l’entreprise soit sauvé pour le maintient de leur contrat de
travail. Eux aussi, vont avoir au sauvetage de l’entreprise. Tout le monde a finalement intérêt au
sauvetage de l’entreprise.
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