DROIT INTERNATIONAL PRIVE
INTRODUCTION
SECTION 1 – L’objet du droit international privé
Le droit international privé français va nous dire quel droit le tribunal va devoir appliquer. Il a
pour fonction de régler cinq types de problèmes.
En cas de litige international, où allons-nous plaider ? Le droit international donne des
solutions pour déterminer la compétence des tribunaux.
Une fois devant un tribunal français, le droit international privé va devoir nous dire quelle
est la loi à appliquer devant le tribunal. Le contentieux présente un élément d’extranéité. Il
faut qu’il y ait un corps de règle pour nous dire quelles sont les façons de déterminer le droit
applicable. Par exemple, un accident entre un automobiliste allemand et français en
Espagne. Quelle est la loi applicable à la responsabilité civile de l’automobiliste ? Une règle
de conflits de loi nous dit que la loi applicable est celle du lieu du dommage. Le juge français
applique donc cette règle qui le dirige vers la loi espagnole et l’ordre juridique espagnol.
Il y aussi le problème de la reconnaissance dans un pays donné d’une décision rendue au
nom d’un Etat étranger. Un certain nombre de conditions sont nécessaires pour que la
décision soit reconnue par les tribunaux français.
Concernant la nationalité, on étudie le droit français et il y a un corps de règle qui va nous
dire à quelles conditions un individu acquiert ou a la nationalité française.
Il y a aussi la question de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
Le droit international privé est un droit spécial car il ne prend pas nécessairement en compte
l’intégralité des questions juridiques posées par le litige. Le droit international privé va nous
dire quel est le droit applicable. C’est un droit applicable aux personnes privées. Le
problème, c’est que la frontière est difficile à tracer entre ce qui relève du droit international
public et privé. Le droit international privé est un droit national, en ce sens que chaque pays
a son droit international privé.
SECTION 2 – Les sources du DIP
Les sources sont essentiellement nationales, bien qu’elles émanent de plus en plus d’une
convention internationale ou du droit européen dérivé. Le fait que le droit international
privé soit souvent national pose un problème qualifié de forum-shopping. Comme les
techniques permettant la saisine des tribunaux peuvent varier d’un pays à l’autre, le pays a
ses propres règles pour prouver le droit national. Un bon avocat fait du shopping pour
trouver le tribunal le plus adéquat.
,Il y a aujourd’hui des règles de conflits de loi qui émanent de l’Europe, comme par exemple
un règlement de 2012 sur le divorce international et sur la loi applicable. Ce sera donc
toujours le lieu de résidence habituelle des époux, c’est toujours la même solution donc plus
d’intérêt à faire du shopping.
Le cours va être divisé en deux parties : la première est consacrée aux relations
internationales entre personnes privées, la deuxième aux personnes privées dans les
relations internationales.
PARTIE 1 – LES RELATIONS INTERNATIONALES ENTRE PERSONNES PRIVEES
TITRE 1 – La compétence internationale des juridictions
Chaque Etat est souverain pour déterminer la compétence. Le juge français va déclarer s’il
est compétent. S’il est incompétent, il se déclare incompétent. Il va falloir aller à l’étranger
pour voir s’il n’y a pas un Etat dont les règles de compétences désignerait ses tribunaux pour
telle ou telle affaire. Pour étudier cette question, il faut distinguer deux cas de figure : celui
où il n’y a aucune intervention d’un Etat dans la situation en cause et celui où il y un Etat qui
intervient dans la relation de droit privé en cause.
CHAPITRE 1 – La compétence internationale des juridictions françaises en l’absence
d’intervention d’un Etat
A chaque fois que l’on va saisir un tribunal français, celui-ci va appliquer les règles de
procédure française. C’est une règle internationale de bon sens. Concernant ces règles de
compétences, il y a des règles de droit commun et des règles spéciales.
SOUS-CHAPITRE 1 – En droit commun (les sources françaises)
C’est le droit commun qui s’applique lorsqu’aucun droit spécial ne peut s’appliquer. Ici, ce
sont les règles de compétence qui s’appliquent en l’absence de texte international ou
européen. L’Etat français a conclu beaucoup de conventions bilatérales avec d’autres Etats
qui constituent autant de droits spéciaux.
SECTION 1 – Règles de compétences indépendantes de la nationalité française d’une partie
§1 – Critères de compétence des tribunaux français en l’absence de clause attributive de
compétence juridictionnelle
La Cour de Cassation a été amené à poser un principe mais, dans un cas particulier au moins,
ce principe ne s’applique pas. Il existe également une règle autonome de compétence des
tribunaux français.
, A. Le principe, l’extension au droit international du droit interne
Lorsque la question s’est posée pour la première fois, le problème était qu’il n’y avait rien
dans le code civil et dans le COJ concernant la compétence des tribunaux français. Dans un
arrêt de principe, Belassa (1959), on étend en matière internationale les règles de
compétence territoriale du droit interne. Les tribunaux français sont donc compétents
lorsque le défendeur est domicilié en France (article 42 du CPP). Le demandeur peut aussi
assigner devant le tribunal dans le ressort duquel la marchandise a été livrée.
B. L’exception à l’extension des critères de compétence territoriale interne
Initialement, cela fut décidé dans l’arrêt Nassiban (1979). Cette exception, c’est lorsqu’une
voie d’exécution a été diligentée à l’étranger. Dans ce cas-là, l’extension d’une règle de
compétence territoriale interne du droit français ne peut pas aboutir à la compétence d’un
tribunal français. On estime qu’il est conforme à une bonne administration de la justice
internationale. On ne peut pas étendre une règle de compétence interne qui donnerait
compétence à un autre tribunal. Dans 99% des cas, ce droit dira que le juge dans le ressort
duquel on a fait la saisine est compétent.
C. La règle autonome
Aujourd’hui, la dérogation au principe par l’arrêt Belassa résulte du COJ qui a posé une règle
propre au contentieux international de la voie d’exécution. Quand aucun Etat étranger n’a
voulu juger. La Cour de Cassation nous dit que, dès lors, les tribunaux français sont
compétents.
§2 – Les clauses relatives à la compétence internationale
Ici, et dans 99% des cas, on sera en matière contractuelle. Par exemple, les parties à une
vente internationale de marchandise vont mettre une petite clause à la fin pour donner la
compétence exclusive. Face à ce type de clause, se pose plusieurs questions : quelle loi va
nous dire quelles sont les conditions pour qu’une clause attributive de compétence soit
valable ? Lorsqu’on aura désigné le droit français pour dire si la clause est valable ou non,
que nous dit le droit français ?
I. La loi applicable à la clause attributive de compétence
Il existe une règle de droit international public qui nous dit que seuls sont compétents pour
décider de la validité d’une clause attributive de compétence ; tout d’abord les tribunaux de
l’Etat dont la compétence a été exclue. En second lieu, est compétent l’Etat dont la
compétence de ses tribunaux a été prorogée.
Deux problèmes se posent :
, Le conflit positif Deux Etats dont les juridictions se déclarent compétentes.
Le conflit négatif Aucun Etat ne se déclare compétent.
II. La validité de la clause en droit français
Le juge va appliquer le DIP français pour dire si oui ou non la clause est valable.
A. Les clauses de compétence juridictionnelle
Si on avait appliqué la jurisprudence Belassa, il fallait appliquer l’article 48 du code de PC.
Dans l’arrêt Compagnie des signaux (1985), la Cour de cassation a décidé de ne pas
appliquer l’article 48 et a posé sa propre règle. La règle pose cinq conditions pour que la
clause attributive de compétence juridictionnelle soit valable en matière internationale. Ces
conditions s’appliquent que l’on ait les tribunaux français ou étrangers.
Condition 1 Le litige doit être véritablement international.
Condition 2 La clause ne doit pas faire échec à la compétence territoriale impérative d’un
tribunal français. Par exemple, l’assigné doit pouvoir assigner l’assureur devant le tribunal de
son domicile. En droit du travail, la compétence est d’ordre public donc pas de clause.
Condition 3 La clause est interdite en matière d’état des personnes. Les parties n’ont pas
la libre disposition de leurs droits.
Condition 4 La clause doit être signifiée de manière très apparente.
Condition 5 La clause doit pouvoir être mise en œuvre dans le pays donné.
B. Les conventions d’arbitrage
En matière internationale, il est bien entendu possible d’exclure la compétence des
tribunaux étatiques pour porter le contentieux devant un arbitre/tribunal arbitral afin que
celui-ci statue sur le litige. Se posent deux questions, notamment celle de l’arbitrabilité du
litige. Tout litige n’est pas arbitrable.
Quelle est la loi qui va nous dire à quelle condition un contentieux sera arbitrable ? Il existe
deux conventions internationales, la convention de New York de 1958 et la convention de
Genève de 1961. Ces deux conventions disent que c’est la loi du fort qui est applicable. En
matière d’arbitrage international, qu’est-ce que le fort ? Si l’arbitre s’est déclaré compétent,
la procédure arbitrale s’est déroulée, une sentence a été rendue et une des parties a
succombé. On va aller voir un juge de l’exequatur qui va être le juge du fort. Il va dire si le
litige est arbitrable. Tout n’est pas arbitrable.
Le compromis est le contrat par lequel les parties décident de soumettre à un arbitre un
litige déjà né. Le législateur va être plus réticent car on ne sait pas encore quel type de litige
il va falloir traiter. Le code civil français, dans son article 2061, nous dit que la clause n’est
valable qu’entre professionnel (ce qui ne veut pas dire entre commerçants). Si on appliquait
la règle de conflits de loi applicable en matière de contrats internationaux, il se pourrait que