La hiérarchie des normes
Commentaire d'arrêt : Ch. mixte, 24 mai 1975, D 1975.497, concl. TOUFFAIT.
I) Analyse
1) Les faits
a) Les faits matériels
- Le 25 mars 1957, le traité de Rome institut la Communauté Economique
Européenne (CEE).
- En 1966, l’article 265 du Code des douanes entre en vigueur.
- Du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société Cafés Jacques Vabre importe en
France, pays membre de la CEE, du café provenant des Pays Bas, également
membre de la CEE, dans l’optique de la mise en consommation du produit sur
le marché français. Pendant toute la période, le dédouanement des
marchandises importées par la société Vabre a été réalisé par la société Weigel.
Cette dernière a réglé les taxes intérieures de consommation à l’administration
douanière au montant prévu dans l’article 265 du Code des douanes.
- A date inconnue, les deux sociétés se rendent compte que le montant des
taxes prévues par l’article 265 est supérieur au montant prévu par l’article 95 du
traité de Rome qui régit les échanges de marchandises entre les Etats
membres de la CEE.
b) Les faits judiciaires
- A date inconnue, les sociétés Vabre et Weigel, demanderesses, assignent
l’administration douanière, défenderesse, en restitution du montant des taxes
perçues (pour la société Weigel) et en indemnisation du préjudice subi (pour la
société Vabre) devant une juridiction inconnue au lieu inconnu.
- A date et lieu inconnu, cette juridiction de première instance inconnue rend un
jugement inconnu.
- A une date inconnue, il en est déduit que la partie mécontente, demanderesse
à l’appel, interjette appel.
- Le 7 juillet 1973, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande des sociétés
Vabre et Weigel.
, - A une date inconnue, l’administration douanière, demanderesse au pourvoi, se
pourvoit alors en Cassation pour violation de l’article 265 du Code des
douanes ainsi que pour excès de pouvoir de la Cour d’appel.
- Le 24 mai 1975, la chambre mixte de la Cour de cassation rejette le pourvoi et
con rme le jugement de la Cour d’appel de Paris.
B) Le problème de droit
1) Les prétentions des parties
Demanderesses (sociétés Vabre et Défenderesse (Administration
Weigel) douanière)
La société Weigel demande la La défenderesse refuse la restitution
restitution du montant des taxes du montant des taxes perçues de la
perçues et la société Vabre réclame part de la société Weigel ainsi que
une indemnisation du préjudice subi l’indemnisation du prétendu préjudice
de la privation des fonds versés au titre subi par la société Vabre.
de la dite taxe.
Les demanderesses fondent leur La défenderesse nie la primauté de
argumentation sur le non respect de l'article 95 du traité de Rome sur le
l'article 95 du traité de Rome qui Code des douanes au motif que
indique que les produits des Etats l'article 265 de ce Code est édicté par
membres de la CEE ne peuvent se voir une loi du 14 décembre 1966 qui lui
appliquer des taxes supérieures à confère l’autorité absolue sur les autres
celles appliquées sur les produits dispositions législatives et qui
nationaux similaires. s’impose à toute juridiction française.
Conformément à l’article 55 de la Elle précise également que l’article 95
Constitution, ils invoquent ainsi la du traité ne vise pas une imposition
primauté du traité de Rome sur l'article déterminée mais caractérise
265 du Code des douanes. simplement le régime discriminatoire.
Les demanderesses invoquent la La défenderesse invoque
compétence du juge judiciaire pour l’incompétence du juge judiciaire, au
écarter toute loi nationale qui serait pro t du juge administratif, pour
contraire à un traité international. contrôler la conformité d’une loi
nationale par rapport à un traité
international et pour écarter une loi
nationale.
fifi