Introduction :
● Définition institution administrative : L’institution est une structure juridiquement organisée dotée
de compétences, de moyens et de personnel et qui est chargée d’une mission ou d’une fonction.
(Oberdorff). C’est une organisation durable qui va survivre à ses membres (=fonction de président de
la rép.). Cette institution peut être très variable, elle peut être composée d’un seul responsable (PDR,
PM) ou d’un groupement (ex : le gouvernement, le conseil général. L’institution peut avoir une
compétence générale (le PM, qui a une compétence générale sur l’ensemble du territoire, il dispose
du pouvoir réglementaire de droit commun sur l’ensemble du territoire) ou spécialisée (le ministre,
compétence sur l’ensemble du territoire mais dans un secteur déterminé ou le maire qui a une
compétence déterminée géographiquement). L’institution peut être dotée d’une très large
autonomie (le PM, les collectivités territoriales = communes, département, région → libre
administration) ou au contraire, être très dépendante du pouvoir central (le préfet qui est le
représentant de l’état dans le département ou la région et qui obéit aux ministres).
● Définition administration : vient du latin « ad ministrare » = servir pour. L’administration est donc
une fonction, une mission qui doit être prise en charge.
-Définition organique : Elle est composée d’un nombre limitativement énuméré de personne. C’est
soir l’état, soit les collectivités territoriales, soit les établissements publics.
-Définition fonctionnelle : l’administration prend en charge des activités d’intérêt général, de mission
de service public, par principe elle agit dans le bien commun et ne peut en aucun cas être animé par
des intérêts particuliers.
Il y a une évolution dans la conception de l’intérêt général, dans un premier temps des débuts du 19e
siècle jusque 1914 : - La phase du libéral étatisme → L’administration ne prend en charge que les
activité dites régaliennes (= liées à la souveraineté ex : police, armée, justice, fiscalité) mais en même
temps c’est la phase où se développe l’électricité, le gaz, le charbon, les grandes infrastructures qui
sont de grands progrès technologiques et donc l’état va de plus en plus intervenir dans le domaine
économique avec de grands projets d’équipement (chemins de fer) + prise en charge par
l’administration de services auparavant gérés par l’église (états civils, hôpitaux et enseignement).
L’état intervient mais de manière très respectueuse des initiatives privées.
- A partir de 1914 c’est la phase de l’état providence. Grâce à la première guerre mondiale avec à
partir de 1918 la reconstruction, le ravitaillement. Le progrès des idées socialistes (1936), âge d’or du
service public, accroissement de la notion de l’intérêt général = bien être de la population → Les
loisirs (théâtre, cinéma, le sport), l’aide sociale avec des actions en matière de santé publique (aide
médicale, aide sociale). C’est le grand moment de l’interventionnisme économique de l’état à partir
de la fin de la guerre avec la prise en charge de services publics industriels et commerciaux
(électricité, gaz, eau, prise en charge du secteur des postes et télécommunication, transports, routes,
autoroutes). L’interventionnisme public peut commencer à concurrencer l’initiative privée
(entreprises). Tout va être dans l’équilibre qui va être trouvé entre l’initiative publique et initiative
privée.
- Des années 90 à nos jours nous sommes dans une phase de remise en cause de l’interventionnisme
étatique qui s’explique par la mondialisation de l’économie et au développement des idées néo-
libérales → Replis de l’interventionnisme qui va se recentrer sur les activités régaliennes et
développement de la régulation. Il s’agit de veiller à ce que les activités privées se déroulent
correctement (règles de concurrence)
SECTION 1 : LA NOTION D’INSTITION ADMINISTRATIVE
I) Les caractéristiques des intuitions administratives
A) Des institutions à caractère public
Distinctions secteur public/ secteur privé qui se fait de deux manières :
,- La mission : les instituions administrative défendent l’intérêt général ≠ les institutions privées
défendent des intérêts privés propres à son créateur
- Le régime juridique spécifique : Les institutions publiques sont soumises au régime exorbitant du
droit commun = le droit public pour pouvoir exercer dans l’intérêt général du droit commun qui va
reconnaitre un certain nombre de privilèges = prérogatives exorbitante (monopôle, impôt).
L’institution privées sont soumises au régime de droit commun = droit privé
- le régime contentieux : les institutions publiques ont un juge spécifique = le juge administratif alors
que les institutions de droit privé ont un juge de droit commun = le juge judiciaire.
Cette distinction doit être nuancée car certaines institutions administratives se comportent comme
n’importe quelle personne privée, dès lors qu’elle se comporte comme un industriel ordinaire on
considère qu’elle ne mérite plus le régime contentieux et juridique spécifique. Un personne privée
peut prendre en charge une mission de service public et donc se comporter comme une personne
publique elle est donc soumise au droit administratif et à la compétence du juge administration, ex :
une fédération sportive.
B) Des institutions à caractère administratif
1) La distinction institution politique/ institution administrative
Parmi les institutions publiques il faut distinguer institution administratives/ politiques.
Les institutions politiques sont liées à l’organisation constitutionnelle, elles vont décider de
l’orientation politique, vont légiférer et gouverner dans le cadre de l’état, elles doivent être liées au
suffrage (état démocratique) = le PDR, le PM, le parlement. Institution politique = organisation
constitutionnel= droit constitutionnel.
Les institutions administratives sont secondaires, pour mettre en œuvre les décisions, les
orientations prises par les institutions politiques. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas lieu
d’élections. Elles sont le sujet d’étude du droit administratif.
2) L’imbrication des dimensions politiques et administratives
Le problème est qu’il doit y avoir une liaison entre les institutions politique/administrative, c’est
pourquoi il y a une imbrication entre les deux. Le PM est une institution politique par définition car il
est le chef du gouvernement (art 21 AL 1er) mais c’est aussi le chef de l’administration (ART 21 AL 2
de la constitution). Le gouvernement (Art 20 AL 1) détermine et conduit la politique de la nation et
dispose de l’administration (art 20 AL 2). Le ministre est chef d’une politique ministérielle et chef
d’une administration. Même chose au niveau local. = dialogue normal.
Au sein de l’administration il y a une volonté de réduire la subordination de l’administration au
pouvoir politique afin d’éviter la politisation de l’administration pour éviter que celle-ci suive les
aléas du jeu politique qui serait source d’instabilité. Cette autonomisation se traduit par la fonction
publique qui permet de la garantir. On entre dans la fonction publique par concours et la carrière se
déroule en principe à l’ancienneté. Droit de grève, liberté syndicale. Procédure disciplinaire très
respectueuses des libertés du fonctionnaire pour garantir une liberté par rapport à la politique.
II) les fonctions des institutions administratives
- Fonction de réglementation : édiction de normes générales et impersonnelles avec le plus souvent
comme but, la sauvegarde de l’ordre public pour garantir l’exercice des libertés tout en maintenant
l’ordre public = la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique.
- Fonction de prestation : création et gestion du service public. Enseignement, domaine social,
culturel, santé, police, justice.
- Fonction de régulation (date des années 90) : elle vise le contrôle de l’activité des personnes privées
notamment en matière économique (liberté d’entreprendre, droit à la concurrence, etc.). Il y a des
institutions administratives spécialisées
SECTION 2 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA FRANCE
, I) La diversité des personnes publiques
Une personne morale est un groupement de personnes physiques et de biens disposant de la
personnalité juridique et titulaires de droits et d’obligations. Celle-ci à une existence indépendante
des personnes qui la compose. La personne morale de droit public bénéficie d’attributs spécifiques
que l’on appelle prérogatives de puissances publiques, exorbitante du droit commun qui
n’appartiennent pas aux personnes privées en principe (impôt, décisions unilatérales, recourir à la
force, pv d’expropriation etc.)
A) L’état
Les éléments de la notions d’état : un territoire délimité géographiquement, une population qui
habite le territoire et forme une nation, un pv de contrainte qui permet d’assurer le maintien de la
nation sur le territoire= un pv normative qui permet d’édicter un certain nombre de règles, et
monopole de la force légitime pour contraindre au respect de l’état. C’est une personne morale de
droit publique dont la caractéristique est la souveraine (commander et contraindre sans être soi-
même commandé et contraint)
B) Les collectivités territoriales
Se caractérisent par 5 éléments :
- Une portion de territoire nationale
-dotée par la personnalité morale de droit public
-dotées d’organes propres qui sont élus
-dotées de compétences propres : la commune gère les affaires qui relèvent de la commune etc.
-La collectivité territoriale agit dans le respect de l’ordre juridique étatique = elle doit respecter les
lois de l’état. Soumission des collectivités territoriales à un contrôle administratif par lequel l’état
vérifie le respect de l’ordre juridique étatique.
Collectivité territoriales de droit commun : communes, départements, régions + DROM, COM, les
collectivités à statut particulier et collectivités sui generis = inclassable (nouvelle Calédonie).
C) Les établissements publics
Ce sont des personnes morales de droit public dotées elles aussi d’organes spécifiques
d’administration et d’exécution mais qui ne sont, en principe, pas élus. Soumis au principe de
spécialité, l’établissement public n’a qu’une compétence spécialisée, ils n’ont de compétences que
pour les missions qui leurs ont été expressément confiées. Ils sont chargés d’un ou plusieurs services
publics et sont soumis à un contrôle de tutelle et rattaché soit à l’état (établissement publique
national) soit à une collectivité territoriale (établissement public local) ; ex : les universités, les
hôpitaux, la SNCF, l’ENA, OPHLM, Lycées, collèges.
Il existe aussi les GIP (=groupements d’intérêts publics) = personnes morales de droit public
composés de plusieurs établissements publics ou composés d’établissements publics + collectivités
territoriales sur des activité de recherche et de développement technologiques ou encore dans les
domaine de l’enseignement supérieur ou de la santé
Les personnes morales de droit public sui generis ne relèvent d’aucune catégorie existante = La
banque de France est la seule.
II) La répartition des attributions administratives
La question qui se pose est de savoir comment sont répartir les fonctions administratives à
l’ensemble des personnes morales de droit publique qui compose le territoire. Deux modèles sont
possibles
A) La centralisation administrative