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Introduction générale au droit pénal

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Introduction au cours de droit pénal de L2 de droit en intégralité

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  • 20 novembre 2014
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INTRODUCTION GENERALE

SECTION 1 : LES ORIGINES DU DROIT PENAL
Il y a des évolutions législatives mais aussi de nombreuses évolutions doctrinales qui ont fortement
influencé la matière.

I) L’évolution de la législation pénale
Elle peut se découper en plusieurs périodes qui partent de la vengeance privée, à l’époque où
l’initiative pénale est laissée à la famille offensée, puis la justice publique qui est un système de
vengeance sous contrôle de l’état avec un certain nombre de règles imposées par l’état qui limitent
la vengeance.
La première fois que l’on trouve un droit pénal écrit c’est dans le droit romain qui va ensuite se
trouver concurrencé par droit privé d’origine germanique.
● Sous cette double influence, jusqu’au 18e siècle, dans la France monarchique, la caractéristique
essentiel du droit pénal c’est qu’il est coutumier donc arbitraire, c’est le juge qui décide si le
comportement doit être sanctionné ou non, c’est aussi le juge qui décide de la sanction qui n’est pas
prévue à l’avance dans un texte, ce qui va faire apparaitre des inégalités selon l’appartenance sociale
et globalement on a le sentiment d’une justice pénale très sévère jusqu’à la fin du Moyen-Age.
● A la révolution on prend le contre-pied de cette période monarchique, en 1791 le parlement qui
vient d’être institué vote la suppression des châtiments corporels, c’est aussi une époque où l’on
décide de restreindre les pouvoirs du juge, cette fois ci c’est le droit écrit qui prend le dessus sur le
droit coutumier, il est proclamé dans la DDHC de 1789 que les incriminations et sanctions doivent
être prévues à l’avance dans la loi.
● A cette période révolutionnaire succède la période de la codification napoléonienne avec le code
pénal en 1810 et le code d’instruction criminelle en 1808. On réintroduit dans le code pénal les
châtiments corporels, et les délits contre l’état sont placés au premier plan.
● Au milieu du 19e siècle on entre dans la période moderne, plus libérale, dans le sens d’une
atténuation de la rigueur, on supprime à nouveau les châtiments corporels et de nouvelles mesures
d’indulgence apparaissent envers le condamné comme la libération conditionnelle, le sursis. Il a aussi
des évolutions dans le sens de la sévérité dans les années 80 (ex : lois sur le terrorisme) mais
globalement le mouvement va dans le sens de l’adoucissement. Toutes ces évolutions mènent à un
code pénal un peu désordonné.
● A partir des années 1970 on a commencé à réfléchir à la création d’un nouveau code pénal mais
sans non plus tout révolutionner = une codification à droit constant. On reprend la jurisprudence, les
lois votées qui n’ont jamais été intégrées dans le CP, les lois qui y sont. Le projet n’aboutit qu’en
1992, 4 lois sont votées le 22 juillet, elles vont constituer le nouveau Code Pénal. Ces lois ne sont
entrées en vigueur que le 1er mars 1994. Dans ce CP on change le plan, on place en premier les
infractions contre les personnes, puis les bien, puis contre l’état, la chose publique, la nation, puis
les autres délits (ex : contre les animaux). En réalité, ce n’est pas qu’une compilation car ce Code
Pénal de 1992 a inventé le concept de responsabilité pénale des personnes morales, la notion de
l’erreur de droit = le fait de se tromper sur le droit (art 122-3). Par ailleurs, il a aussi consacré des
règles jurisprudentielles, qu’il a codifié Ex : La jurisprudence avait admis l’état de nécessité et le CP
de 92 a consacré ce nouveau fait justificatif. Mais surtout ce Code Pénal a clarifié toutes les règles
générales qui s’appliquent à toutes les infractions, elles se trouvent tout au début du code, dans le
livre 1 de la partie 1, avant même les infractions contre les personnes.

II) l’évolution des doctrines
Depuis toujours le droit pénal est le fruit d’une doctrine, cette doctrine a évoluée, dans un premier
temps les réflexions sur le droit pénal sont parti du postulat que l’homme est libre et que donc s’il
commet une infraction il l’a choisi donc il est en faute. Dans un second temps les réflexions sont
parties du postulat que l’homme est déterminé et donc pas libre, plus récemment certains ont
proposé une synthèse des deux premiers

,A) Les doctrines partant du postulat que l’homme est libre
Ce sont plus des doctrines d’ordre philosophique. Elles sont parties du fait que la vengeance privé est
source de danger, il faut donc la remplacer par une juste rétribution. L’idée s’est développée que
lorsqu’une infraction est commise il faut que celle-ci soit punie par une peine et que cette peine soit
juste et utile. La rétribution est une notion chrétienne du 13e siècle de st Thomas D’Aquin : il a pour
idée que commettre une infraction est un péché car l’homme est libre donc s’il commet le péché il
fait un choix libre et donc il commet une faute et il faut qu’il soit puni, qu’il soit pris de remords d’où
la naissance de peine juste.
Cette idée de peine juste sera reprise au 18e siècle par E. Kant, c’est l’idée qu’il ne faut pas se venger
mais rétribuer en fonction de la gravité du péché. Puis petit à petit apparait l’idée que la peine ne
doit pas être simplement juste mais en plus qu’elle soit utile pour dissuader la personne de
recommencer. Certains philosophes ont défendu l’idée qu’il est nécessaire de faire craindre à celui
qui a mal agit un mal plus grand que celui qu’il a retiré de l’infraction → La peine doit intimider par sa
sévérité, par sa certitude. Ceux qui ont défendu cette idée de peine utile sont souvent des
philosophes du 17e siècle : Hobbs dans le Léviathan, J. Lock dans du gouvernement civil. Ceux qui ont
défendu l’idée que la peine devait être certaine pour être utile : Montesquieu dans De l’esprit des
lois, Beccaria dans Traité des délits et des peines dans lequel il défend la thèse selon laquelle pour
être utile la peine doit être dissuasive mais modérée. Pour tous ces auteurs les lois pénal ne doivent
pas seulement remplir une fonction de répression mais doivent aussi faire de la prévention, c’est-à-
dire dissuader de commettre des infractions, soit par des peines sévères (châtiments corporels), soit
par la certitude de la peine.
Toutes ces doctrines sont qualifiées de doctrines classiques, elles ont été ensuite reprises par des
auteurs néo-classiques (idées de justice et d’utilité), il faut punir l’acte commis de façon certaine et
proportionnée mais pour certains il faut tout de même introduire une nuance pour tenir compte, par
exemple, des habitudes, du caractère, de la santé, de l’état physique de chaque condamné pour lui
adapter sa peine. La doctrine néo-classique est celle qui a introduit l’idée selon laquelle il est
nécessaire d’individualiser la peine, Bonneville de Marsangy a marqué le début du 19e siècle.
On commence à se dire que l’homme n’est si libre que ça.

B) Les doctrines qui partent du postulat que l’homme n’est pas libre mais déterminé.
Le déterminisme s’est développé à la fin du 19e siècle, ces doctrines sont très influencées par les
découvertes scientifiques sur le cerveau de l’Etre humain. Certains auteurs ont développé l’idée que
les actions de l’Etre humain ne sont pas libre mais déterminées à l’avance, de sorte qu’il est
complétement inutile de prévoir des peines, mais qu’il vaut mieux prévoir des mesures de sureté qui
ne permettent pas de punir mais de mettre à l’écart voire soigner l’état dangereux d’une personne.
Ces idées ont influencé la législation pénale, il existe des mesures qui permettent de soigner les
délinquants comme l’enfermement psychiatrique, les cures de désintoxication. Ils ont aussi eu une
influence sur les critères de reconnaissance d’un individu dangereux, certains auteurs ont défendu la
thèse selon laquelle certaines personnes présentent des caractéristiques physiques et psychologique
qui déterminent les criminel, C. Lombroso : il décrit les criminel par catégories avec des photos à
l’appui selon des caractéristiques morphologiques, physiologiques, des données de caractère. Il
distingue ensuite les personnes irrécupérables et ceux que l’on peut récupérer en les soignant.
D’autres auteurs ont défendu l’idée que le déterminisme peut venir de l’extérieur = déterministe
social, Enrico Ferri dans sociologie criminelle défend la thèse que c’est le milieu social, économique
qui est un facteur déterminant du crime, il propose des mesures pour soigner ou prévenir le crime en
luttant contre l’alcoolisme ou la prostitution. Ces doctrines ont été contestées par la suite.

C) Des doctrines de compromis, de synthèse
Elles ont maintenu l’idée selon laquelle l’homme est libre, donc que l’on peut lui infliger une peine
pour le punir mais en même temps, si l’homme est libre, il a quand même une personnalité en partie
déterminée par son environnement et ses caractéristiques physiques et physiologiques de sorte que

, la peine doit toujours être individualisée. La peine, selon cette doctrine, doit aussi dans la mesure du
possible, réadapter le délinquant à la vie sociale, par exemple par des mesures qui vont le
remettre au travail (TIG). Marc Ancel a été particulièrement remarqué avec La défense sociale
nouvelle dans laquelle il parle de mesure de resocialisation, il propose une sorte de pédagogie de la
responsabilité, il souhaite que le délinquant, à la fin de sa peine soit réinséré et qu’il ait été
responsabilisé → création de mesures telles que le sursis avec mise à l’épreuve ou la libération
conditionnelle.
Il est toujours nécessaire de trouver un équilibre entre la sécurité et la liberté.

SECTION 2 : LES PRINCIPES DU DROIT PENAL

I) Le principe de légalité
Principe hérité de l’article 8 de la DDHC de 1789 et qui a ensuite été repris par la CEDH en son
article 7, il signifie, dans son sens traditionnel, qu’il n’est pas possible de condamner une personne
si ce n’est pas prévu par la loi (≠ Arbitraire, pour interdire aux juges d’inventer des infractions et des
sanctions). La loi est votée par le parlement qui représente le peuple, il doit dire à l’avance ce qui est
interdit et ce qui ne l’est pas + les sanctions = principe de légalité.
Aujourd’hui on entend la loi au sens large car depuis la révolution les constitutions se sont succédées
et l’on a créé la possibilité pour le pouvoir exécutif de créer des lois, et donc on a des règlements
(arrêté ministériels, décrets etc.) qui viennent créer des infractions. La loi en général = Tout doit se
trouver dans un texte loi du parlement ou texte de l’exécutif.
Ce principe de légalité a subit une évolution encore plus lourde de conséquence, car cette loi se
trouve dans la CEDH et donc la cour européenne des droits de l’homme peut vérifier son application
en punissant les états à verser des dommages et intérêts aux justiciables. Pour la CECH le principe de
légalité n’est pas le même qu’en France car certain pays membres sont des pays de la Common Law,
pour ces pays le principe de légalité est que les justiciables doivent prévoir à l’avance ce qui est
interdit et la sanction = Principe de prévisibilité. La CEDH est donc influencé par ces pays et a
développé un application nouvelle du principe de légalité qui consiste à contrôler la qualité de la loi,
en effet, pour que le justiciable soit clairement prévenu à l’avance de ce qu’il l’attend, il faut que la
loi ou le règlement soit suffisamment clair et précis dans le texte d’incrimination, et cette conception
du principe de légalité s’est étendu au conseil constitutionnel français qui est censé être le garant des
Droit de l’homme, aujourd’hui il contrôle que les infractions sont bien prévue à l’avance dans un
texte mais surtout que cette loi est suffisamment claire et précise. C’est une arme fatale pour le
Conseil Constitutionnel (QPC)


II) Le principe de culpabilité
Le principe de culpabilité vient du latin culpa = la faute = tout notre droit pénal est basé sur la faute,
il faut une faute pour être responsable au pénal = coupable. C’est une grosse différence avec la
responsabilité civile qui peut exister sans faute, les civilistes ne recherchent pas nécessairement la
faute, ils peuvent rendre responsable et demander des dommages et intérêts même sans faute mais
ce n’est pas gênant à cause du principe d’assurance.
En matière pénale il n’y a pas d’assurance donc la sanction de la responsabilité pénale est lourde,
c’est pourquoi on exige une faute. On retrouve l’idée de faute, de péché de St Thomas D’Aquin.
La faute comporte un aspect matériel et un aspect moral : matériellement, la faute est la manière
dont l’individu a agi ou n’a pas agi = Faute d’action/D’abstention, certains préfèrent d’ailleurs parler
de fait. Dans son aspect moral, ou intellectuel, on s’intéresse à l’état d’esprit de la personne au
moment où elle a agi/pas agi. Le droit pénal distingue donc les fautes intentionnelles et les fautes
non-intentionnelles. Pour un même fait, par exemple tuer quelqu’un, cela peut être fait de manière
intentionnelle = un meurtre ou de manière non-intentionnelle = homicide involontaire. La sanction
n’est pas la même, pour un meurtre on risque de la réclusion criminelle, pour un homicide involontaire

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