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Notes de cours

Droit civil - Droit des biens

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Cours de Droit des biens (L3)

Aperçu 4 sur 54  pages

  • 17 mars 2022
  • 54
  • 2021/2022
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  • M. ménard
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Introduction

Cours enregistrés

Droit des biens = étude juridique des biens = chose appropriée par l’homme
↪ renvoie à idée de propriété et donc de richesse, de valeur

➞ étude du lien : le rapport aux biens se conçoit toujours à travers un lien entre les hommes
et les biens
- rapport entre l’individu et son bien via la propriété privée : conception individuelle
- rapport entre l’individu et son bien via les droits réels sur la chose d’autrui : plusieurs
acteurs (usufruit : usufruitier / nu-proprio)

I. Présentation générale

L’origine textuelle se trouve dans la loi des 12 tables du IV°s avant JC, la table 6 étant consacrée au
droit des biens. Il y a aussi le Digeste de Justinien, qui a voulu compilé l’ensemble du droit romain
à sa chute : les Institutes, qui porte sur un enseignement oral délivré par le jurisconsulte Gaius.

Le Code Civil aborde la propriété au Livre II : Des biens et des différentes modifications de la
propriété, au Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété, au Livre I : Des
personnes (personnalité juridique = aptitude à acquérir des biens) ➞ le droit des biens traverse
toutes les matières du droit civil : la notion de propriété est au coeur du Code Civil.


II. Les tendances actuelles

A. La personnification des choses

Le droit des biens est un droit de qualification ➞ régime juridique.

La première est summa divisio entre les personnes et les choses. Elle est totale : s’il ne s’agit
pas d’une chose, il s’agit nécessairement d’une personne, et inversement.

Il y a des catégories sensibles : des choses bénéficiant d’une protection particulière de telle
manière qu’on les qualifie autrement (cadavre = a été une personne, foetus = personne en germe) ➞
juridiquement qualifiée de chose, mais sera ou a été une personne.

Il y a un mouvement de personnification des choses = faire passer une chose dans la catégorie
des personnes / traiter une chose par régime juridique proche de celui des personnes

↪ l’animal : loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit
= modifie le statut juridique de l’animal. Avant 2015 : art 528 = bien meuble = « les
animaux et les corps pouvant se transporter d’un lieu à un autre » ➞ « les biens qui peuvent se
transporter d’un lieu à un autre » ➞ suppression de la référence à l’animal
art 515-14 = animaux = êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les
protègent, les anomaux sont soumis au régime des biens ➞ être sensible (statut particulier) +
soumis au régime des biens ➞ bien spécial


1

, ↪ certains pays ont reconnu la personnalité juridique à des éléments naturel, pour les protéger
(fleuve en Nouvelle Zélande)


B. L’essor des biens communs

Cette tendance participe d’un recul de la propriété individuelle, d’une certaine conception de la
propriété privée : une personne à laquelle on rattache une chose.

La notion de bien commun vise à remettre en cause cette conception : on ne rattacherait plus un
bien à une personne mais un bien à une communauté de personnes.

C’est une doctrine anglo-saxonne qui milite pour protéger le patrimoine commun, pour protéger
certains biens. Deux domaines sont concernés :
- le domaine environnemental : une ressource ne peut pas être exploitée par un proprio parce
que son appropriation est commune
- le domaine numérique (idées et informations) : lutter contre la privatisation de l’information et
des idées pour créer un usage commun (Youtube / Wikipédia)

Cette notion de bien commun est à distinguer de la propriété collective = possibilité d’être proprio
à plusieurs d’un même bien.


C. La relativisation du droit de propriété

L’idée des biens communs est de nier l’existence d’une propriété individuelle. Ici, l’idée est de nier
les pouvoirs du proprio sur son bien.

Art 2 et 17 DDHC = le droit de propriété est un droit fondamental, inviolable et sacré ➞ source
constitutionnelle du droit de propriété

Art 544 Code Civil = la propriété est un droit absolu ➞ source législative

➞ dès lors qu’il y a atteinte à la sphère d’exclusivité du proprio, il y a violation du droit de
propriété et donc sanction (di ou cessation de l’illicite)

Depuis 5 ans, la tendance est à donner moins d’effet à cette idée et donc à faire céder ce droit de
propriété devant un autre droit ➞ mise en balance de deux droits. Avant 2015, on faisait céder le
droit en face de la propriété. Plusieurs arrêts de la Cass semblent vouloir faire céder le droit de
propriété face à un autre droit fondamental, tendance née avec le contrôle de
proportionnalité.


Chapitre 1 - Les critères nécessaires à la qualification de bien

Bien = chose appropriée ➞ nécessairement une chose (une chose n’est pas nécessairement un
bien : une chose pas appropriée n’est pas un bien)

Section 1 - L’utilité


2

,Bien = chose qui appartiennent à l’usage de l’homme, et qui lui permettent de satisfaire ses besoins
soit en les utilisant, soit en les échangeant ➞ l’utilité première du bien est l’appropriation : le
bien est utile parce qu’on peut se l’approprier

En m’appropriant ce bien, je vas pouvoir l’utiliser et bénéficier de ses utilités ➞ idée de richesse /
valeur : le bien est utile parce qu’il a une valeur

➞ distinction d’Aristote :
- valeur d’usage = usage propre du bien par celui qui en dispose
- valeur d’échange = capacité de la chose à servir d’instrument d’échange et donc à bénéficier de
tout ce qui peut être retiré de cette échange

Notion évolutive : les biens considérés de grande valeur hier ne le sont plus forcément aujourd’hui
↪ au MA : les immeubles sont considérés comme la principale source de richesse alors que les
biens meubles étaient considérés comme des biens de faible valeur parce qu’il y en avait une
circulation très forte : « res mobilis res vilis » = chose meuble chose vile
↪ aujourd’hui : ce sont les meubles qui sont valorisés par leur valeur d’échange (titre et actions)

Section 2 - L’appropriabilité
Tout bien, pour être considéré comme tel, doit être susceptible d’appropriation (sinon c’est une
chose)

Choses in-susceptibles d’appropriation :

III.Les choses sans maître

2 raisons :
- elle peut n’avoir jamais eu de maître = res nullius (animaux sauvages) ➞ peuvent s’approprier =
l’occupation
- elle peut ne plus avoir de maître = choses abandonnées = res derelictae : elles ont eu la
qualité de bien mais l’ont perdu par abandon de leur proprio ➞ le mécanisme de l’occupation
peut ensuite jouer mais à la condition que l’abandon soit volontaire

Toutes les choses ne sont pas susceptibles d’occupation : des choses sont délaissées mais pour
autant ne deviennent pas des choses sans maître ➞ sont nécessairement des biens, pas de
délaissement possible
↪ art 713 = lors de l’abandon d’un immeuble , la propriété tombe sous le joug de la commune ou
de l’Etat ➞ un immeuble est toujours un bien et jamais une chose car il ne peut pas être
abandonné


IV. Les choses communes

art 714 Code Civil = res communes = il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont
l’usage est commun à tous ➞ choses indispensables à l’ensemble des individus et devant
demeurer à l’usage de tous : elles ne peuvent faire l’objet d’un droit privatif (air, lumière, eau)

Différence les biens communs / choses communes : propriété collective pour les biens communs
alors que les choses commune n’appartiennent à personne


3

, Régime juridique de protection < al 2 = des lois de police règlent la manière d’en jouir (lois
auxquelles on ne peut déroger individuellement)

Relativisations :
- on peut s’approprier une partie de la chose mais pas la chose en elle-même
- catégorie qui se réduit : de plus en plus, les choses communes deviennent des choses soumises à
règlementation ➞ le législateur intervient pour règlementer l’usage de la chose commune (eau :
loi du 30 décembre 2006 = composante du patrimoine commun de la nation)


Chapitre 2 - Les critères indifférents à la qualification de biens

Section 1 - L’immatériel ou l’incorporel
choses incorporelles = saisies que par l’esprit (fonds de commerce, brevet)

L’immatériel ne fait pas obstacle à la qualification de chose.

Les choses incorporelles peuvent-elles faire l’objet d’appropriation = devenir des biens ?
Le droit romain repose sur la somma divisio entre les choses corporelles et incorporelles, permettant
de faire la distinction entre les droits = choses incorporelles et l’objet de ces droits = choses
corporelles < la propriété ne peut porter que sur l’objet des droits.
Aujourd’hui, certains auteurs contestent que certaines choses incorporelles peuvent être
qualifiées de biens, notamment les droits (un droit de créance peut-il faire l’objet d’un droit de
propriété ?).
Problématique qui fait encore débat.
➞ droit positif : l’ensemble des choses incorporelles peut être qualifié de bien, y compris les
droits
↪ décision CC 20 janvier 2011 = référence au droit de propriété des créanciers : on peut
s’approprier une créance
↪ apparition des oeuvres de l’esprit au XVIII°s
↪ apparition des fonds d’exploitation au XX°s
↪ biens intellectuels régis par le code de la propriété intellectuelle = règles de propriété sur les
choses incorporelles

Section 2 - La restriction à la circulation juridique du bien
Cela n’empêche pas la qualification de bien.

Le principe de la circulation juridique est gouverné par le principe de liberté < art 537 al 1 =
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent

Cette circulation est parfois limitée par le législateur < al 2 = cette liberté se fait sous réserve des
modifications établies par la loi
➞ 3 notions :
- indisponibilité = notion large désignant l’impossibilité pour un proprio de disposer de son
bien : il ne pourra exercer aucun acte juridique sur son bien, ni même l’utiliser (choses
dangereuses = choses interdites en raison de leur dangerosité pour les personnes : substances
vénéneuses / biens sacrés = sépultures : circulation limitée)
- l’extra-commercialité
- l’inaliénabilité
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