Introduction
Code de commerce / code des sociétés (exam : OK pour commerce, 2020 suffisant)
Obj : organiser un des modes possibles d’exploitation de l’entreprise, producteur de richesses /
offrir un cadre formel au type d’entreprise qu’est la société
droit : outil de compétitivité des entreprises françaises sur la scène internationale, donc de
l’économie française.
Banque Mondiale : rapport Doing Business = classement des pays sur l’attractivité des systèmes des
pays, sur la compétitivité des systèmes juridiques
Économie attractive < facteurs de compétitivités :
- productivité des salariés français
- formations
- qualité des infrastructures
Le droit un des facteurs de compétitivité, d’attractivité de son système : la sécurité des transactions
juridiques favorise/ le droit fiscal défavorise un peu
Sur la scène internationale : règles juridique > compétitivité ➞ santé économique ➞ croissance ➞
paix. Les politiques actuelles visent à maintenir et améliorer la compétitivité en droit de
l’entreprise de manière à attirer sur le territoire des entreprises, même si le taux d’imposition est
plus élevé (Disney en 1986).
Section 1 - Généralités
I. Un panorama des entreprises en France
Notre système juridique du droit des affaires doit être orienté vers la favorisation de la création
des entreprises, quel que soit le gouvernement en place. Mitterand a introduit des réformes
majeures comme la création par Badinter de la première société unipersonnelle (EURL) = société à
responsabilité limitée unipersonnelle. Chirac offre la protection aux entrepreneurs individuels et
rend ses biens non nécessaires à son activité insaisissables ➞ déclaration d’insaisissabilité. Sarkozy
créé l’auto-entreprenariat = la micro-entreprise. Loi Macron de 2015 favorise le développement des
sociétés sous Hollande. Macron adopte la loi PACTE de 2019 qui introduit la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises.
Pour les 21 millions de français travaillants dans le secteur privé, la seule source de richesse est de
travailler dans une entreprise. La tendance du droit depuis 40 ans est toujours de faciliter la vie des
créateurs d’entreprises.
II. Définitions
Entreprise = (notion économique) < arrêt CJUE 1991 (droit de la concurrence) =
« indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, toute entité exerçant
une activité économique ».
➞ terme le plus vaste pour définir la structure économique d’un pays.
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,Société = (concept juridique) art 1832 Code Civil = « instituées par une ou plusieurs personnes
qui conviennent par un contrat… »
➞ une des formes possible d’entreprise
On a environ 4 500 000 entreprises en France. Ces entreprises composent le tissu industriel
français, avec la préoccupation des pouvoirs publiques du renouvellement de celui-ci par
l’extinction - création. Les créations d’entreprises sont en forte hausse. C’est un indicateur de la
santé de l’économie française. On constate qu’en 2020, il s’est créé 848 000 nouvelles entreprises.
Ces entreprises sont diverses, chaque unité comptant pour une entreprise ➞ y compris : décret 2019
539 du 29 mai 2019 : micro entreprise = total du bilan inférieur à 2 millions d’euros et moins de
10 personnes > TPE = toute petite entreprise // TGE = très grande entreprise // PME = petites et
moyennes entreprises // ETI = entreprise de taille intermédiaire
Les entreprises qui ne sont pas des sociétés = entrepreneur individuel :
- commerçant = personne qui réalise à titre habituel des actes de commerce : achat pour revente
< code du commerce
- professions civiles : artisans = personnes physiques exerçant un travail manuel)
- professions libérales réglementée ou non = la plus-value est issue d’une prestation
intellectuelle (pas des entrepreneurs à la base, réticence ➞ déontologie)
- agriculteurs
Entreprise individuelle = personne physique titulaire d’un patrimoine, composé d’un ensemble de
biens meubles et immeubles, présent ou à venir (actif), et de l’ensemble de ses dettes (passif). Elle
est propriétaire d’un fonds, bien meuble incorporel, ne comprenant pas les immeubles ni les dettes,
parce qu’il l’a créé ou racheté, qui peut être civil ou commercial (faisant de lui un entrepreneur)
Élément essentiel du fonds : la clientèle (fonds de commerce). La Cass refusait de considérer
l’existence d’une clientèle pour toutes les professions (médecins). On passait pas l’intermédiaire d’un
droit de présentation. XX°s : revirement ➞ il est possible de céder des clientèles civiles ➞ existence
d’un fonds civil : artisanal, libéral, agricole
III. Actualité législative
Difficulté : précarité de leur statut juridique ➞ volonté du législateur a souhaité développer ces
entreprises individuelles :
Ils pourraient créer une société mais dans ces domaines, ce n’est pas un réflexe naturel : travail
solitaire.
Un des obstacles à la création d’entreprise est le risque : celui qui se lance dans la création
d’entreprise va contracter un emprunt de dette et du fait de l’article 2284 et 2285 du Code Civil,
toute personne physique est titulaire d’un patrimoine et l’ensemble de ses biens meubles et
immeubles présents et à venir répondent de l’ensemble de ses dettes. Donc, afin de protéger les
créanciers de l’entrepreneur, ces deux particules viennent offrir le droit de gage général des
créanciers sur le patrimoine de leur débiteur = forte protection des créanciers ➞ risque aux
créateurs d’entreprise.
Cette règle a été bouleversé au début du XXI°s. Motivé par l’impératif de multiplier les créations
d’entreprise, le législateur a souhaité changer de paradigme : le risque doit être encouru par les
créanciers.
➞ favoriser la création d’entreprises < protection du patrimoine de l’entrepreneur ➞ risque
pour les créanciers < choix politique
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,- 2015 : déclaration d’insaisissabilité = art L526-1 Code de commerce : le bien le plus
important dans le patrimoine de l’entrepreneur individuel est le bien immobilier = résidence
principale.
↪ on va protéger cette résidence principale : il peut procéder à une déclaration
d’insaisissabilité par un acte juridique unilatéral chez le notaire ➞ les créanciers pros ne
peuvent plus, pour se faire payer leur dette pro née postérieurement à la déclaration, se
faire payer sur cette résidence principale = la résidence principale devient insaisissable
par les créanciers pros dont la créance est née postérieurement à la déclaration
➞ volontaire / résidence principale / créanciers pro
Il y en a eu peu parce que l’inconvénient est que, faisant peser la charge du risque sur les créanciers,
celui-ci ne va pas prendre le risque : réduction de l’assiette des créanciers ➞ plus de crédit
Extension à tous les biens immeubles non-nécessaires à l’activité pro (résidence secondaire)
Loi Macron = la résidence principale est automatiquement insaisissables par les créanciers pros
- 2010 : le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) = art L526-6
code de commerce : possibilité d’avoir deux patrimoines / séparation des patrimoines pour
la même personne physique (biens pros = assiette des créanciers pros / biens non-affecté à
activité pro = assiette des créanciers non pros) ➞ patrimoine affecté à l’activité pro +
patrimoine pas affecté à activité pro
Cette possibilité permet à l’entrepreneur individuel de maitriser l’évolution de son risque car il
décide de l’affectation de ses biens, même si les biens nécessaires à son activité pros doivent
être affecté à son patrimoine pro.
Ce statut présente un autre avantage : la faculté pour l’entrepreneur d’opter pour l’impôt sur les
sociétés, plutôt qu’à l’IR qui a un taux d’imposition plus élevé. Il peut donc avoir un IS pour une
personne qui n’est pas une société.
Echec : peu d’EIRL créées < protection de l’entrepreneur freine l’obtention de crédits ➞ ne
favorise pas la création d’entreprises
- chômage massif avec des insiders et des gens à la marge < statuts juridiques trop clivants : CDI,
création d’entreprise, rien ➞ création du statut de l’auto-entrepreneur (self employment act) :
changement au niveau fiscal et social, pas réellement juridique.
Immatriculation sur un site internet : déclaration et application de règles simplifiées. Ces
personnes jouissent du statut d’entrepreneur individuel.
Hostilité des autres entrepreneurs, qui y ont vu un risque de concurrence car ils ne collectent
pas la TVA (20% moins cher que celui qui collecte la TVA) et n’ont pas de condition de diplôme.
Succès : numériquement oui, mais pas en terme de création de valeur (le CA moyen réalisé par ces
auto-entrepreneurs est de 700/mois. Ce sont des entreprises de subsistance. 1/4 ne déclare aucun
CA)
Cela peut correspondre à un besoin de l’époque de personnes qui ont envie d’une activité
indépendante ou complémentaire : retraités, salariés.
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, Difficulté sociale : risque d’une transformation d’un modèle social où les gens sont salariés à un
modèle où les gens deviennent auto-entrepreneur. Cela peut être un délitement de la notion de
contrat de travail. On a un risque de remplacement du salariat par ce statut.
Arrêt Cass 28 novembre 2018 = le livreur de repas est-il un auto-entrepreneur, travailleur
indépendant, ou est-il sous la subordination juridique d’un employeur, sous un contrat de travail ?
IV. Groupements
groupements = personnes physiques souhaitant exercer une activité, en commun
- l’association = but non lucratif ➞ faux juridiquement : la loi de 1901 a été adoptée dans un
contexte de méfiance envers les associations, car le but n’est pas de faire des profits et peut
être de déstabiliser l’Etat. Elles n’ont que la petite personnalité morale à la condition d’être
déclarée en préfecture, ne lui permettant pas d’être propriétaire de biens immobiliers.
Pour avoir la pleine personnalité juridique, elle doit être reconnue d’utilité publique. L’Etat peut
aussi dissoudre les associations.
loi du 1er juillet 1901 : association = convention / contrat (nature juridique) par laquelle deux
ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager les bénéfices
> le législateur n’interdit pas de réaliser des bénéfices : elle interdit de partager ces bénéfices
entre les membres de l’association = les sociétaires (en premier but)
> on peut exercer une activité d’entreprise sous l’angle d’une asso et employer des personnes
> loi de 2014 = économie sociale et solidaire (ESS) : favorise le développement de structures
entrepreneuriales créant des richesses mais dont la vocation première n’est pas nécessairement
de partager des bénéfices
➞ Société - asso : les deux peuvent réaliser des bénéfices MAIS la société peut les redistribuer
à ses membres (dividendes) alors que l’asso non (elle peut toujours réinvestir)
Problème : système dévoyé par des entrepreneurs séduit par le système fiscal (asso de soutien
scolaire) et rémunération des dirigeants des asso qui équivaut en fait à une redistribution ➞
distorsion de concurrence entre ces asso et les sociétés
Le fisc : dès lors que l’asso réalise des bénéfices et est en concurrence avec les autres acteurs de
son domaine, elle est soumise à l’IS et à la TVA ➞ soumission aux impôts commerciaux (sauf si
but d’intérêt général, si pas objectif d’être sur le marché concurrentiel, si pas de recherche de
bénéfices)
Asso a une activité économique ?
Oui ➞ entreprise
Non ➞ pas une entreprise
- le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) ➞ entreprise (pas une société, pas une asso) < art
L251-1 code du commerce = deux ou plusieurs personnes peuvent onstituer entre elles gun
GIE pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité
économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroitre les résultats de l’activité, il n’est pas de
réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à son activité économique de
ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
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