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Notes de cours

Introduction au droit

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Cours d’introduction au droit L1 - S1

Aperçu 4 sur 72  pages

  • 11 avril 2022
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Introduction au Droit
Qu’est-ce que le droit ?
Est-ce que c’est la justice ? le procès ? un ensemble de règle de conduite ? une discipline
scientifique ?
En réalité chaque juriste a sa propre conception du droit.
Le terme « droit » peut désigner des concepts très distincts / différents pourtant
complémentaires. Il ne fait aucun doute que le droit est un phénomène social, un
phénomène de société. La société établit des règles qui encadre la conduite des personnes
qui la compose. Le mot « droit » peut revêtir au moins deux sens. Il faut distinguer le droit
objectif et les droits subjectifs.
Dans un sens objectif, le mot droit désigne un ensemble de règles sociales, c’est lorsque l’on
envisage la règle de droit elle-même et non pas les personnes qui y sont soumises. La règle
de droit a vocation à régir les relations entre les sujets de droit.
Pour cela le droit objectif reconnait aux individus des prérogatives qu’ils exercent dans leur
propre intérêt, les titulaires de ces prérogatives sont donc des sujets de droit, c’est pour cela
qu’on parle de droits subjectifs. Ces prérogatives sont des droits subjectifs (ex : le droit de
propriété, le droit de vote, etc…).
Pour appréhender le droit il faut distinguer le droit objectif des droits subjectifs.
Les 3 thèmes que nous travaillerons porteront principalement sur le droit objectif.

1er thème : L’identification de la règle de droit
Le droit français s’exprime le plus souvent sous forme de règle. La règle de droit consiste en
général à rattacher une conséquence à un comportement, à une conduite, à une situation de
fait.
La règle de droit est alors énoncée sous une forme hypothétique « si… alors… ».
Il arrive que certaines règles de droit soient formulées sous forme de définition (ex : art. 311
– 1 du Code Pénal « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » / art. 1582
du Code Civil « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et
l’autre à la payer » -> verbe principal de la phrase : être donc définition).
Identifier la règle de droit c’est définir son contenu, c’est aussi apprécier sa portée, ses
différentes fonctions et sa finalité. Définir cette règle suppose de déterminer les attributs qui
la singularise / caractérise par rapport aux autres règles qui innervent la vie en société. Nos
sociétés sont aussi menées par des règles morales, religieuses, etc…
Chapitre 1 : Les caractères de la règle de droit
Section 1 : Le caractère général de la règle juridique

,La règle de droit est générale, on dit aussi qu’elle est impersonnelle, dans le sens où elle
s’applique à tous les membres du corps social, c’est-à-dire sans désigner un individu en
particulier (ex : le vol). A contrario, une prétendue règle juridique qui ne s’adresserait qu’à
une seule personne ne serait pas réellement une règle juridique. Si une norme devait
s’adresser à une seule personne déterminée ça serait une décision individuelle et non pas
une règle de droit (ex : la nomination d’un ministre est une décision individuelle, ce n’est pas
une règle de droit car elle ne concerne qu’une seule personne déterminée, comme lorsque
le président de la République décide de nommer son Premier ministre c’est une décision
individuelle, elle n’est pas générale, elle est ciblée vers une personne déterminée qui est
ciblée nommément / lorsque l’Assemblée nationale vote une loi afin d’honorer un soldat
mort au combat avec l’organisation de funérailles nationales, c’est peut-être une loi mais ce
n’est pas une règle juridique car elle ne vise qu’une personne). Le caractère général de la
règle de droit s’oppose au caractère individuel de certaines décisions.
Cependant certaines véritables règles de droit ne s’appliquent qu’à une catégorie spécialisée
de personnes (ex : consommateurs, salariés, contribuables, propriétaires). Pour autant ces
règles qui ne visent qu’une catégorie de personnes n’en sont pas moins générales et
impersonnelles. D’abord parce qu’elles s’adressent à toutes les personnes contenues dans
cette catégorie (toute personne entrant dans cette catégorie serait directement soumise à
cette règle) et ensuite parce que les critères qui permettent de définir les catégories sont des
critères objectifs.
Autrement dit, la règle juridique n’a pas nécessairement toujours pour objet de régler la
conduite de chaque individu de la société sans exception. En réalité la règle juridique
s’adresse au plus grand nombre, soit l’intégralité de la société (ex : la prohibition du vol
s’adresse à tous les citoyens), soit des catégories (ex : les règles du Code du Travail pour les
salariés) mais la règle demeure générale (nuance : générale mais pas universelle).
Malheureusement ce caractère générale de la règle juridique a parfois été instrumentalisé
dans l’objectif de favoriser une catégorie d’individus ou d’en défavoriser une autre.
Attention, si la règle de droit est générale, ce caractère ne lui est pas spécifique, les règles
juridiques ne sont pas les seules règles à être dotées de ce caractères général et
impersonnel. En effet, les règles religieuses, ou morales ont également vocation à
s’appliquer à l’ensemble de la société, et en cela elles ont un caractère général (ex : l’Ancien
testament -> utilisation de « tu » qui désigne quand même l’ensemble des individus).
Ce caractère général de la règle de droit peut parfois apparaitre comme un obstacle à
l’équité et à la justice (Cicéron « plus le droit est strict, plus la justice est grande »). Traiter de
la même manière, avec la même rigueur, avec la même généralité, inéluctablement c’est
faire abstraction des spécificités des individus. Au contraire l’équité permet d’adapter la
règle de droit à l’individu en tenant compte de ses caractéristiques propres afin que
l’application générale et stricte de la règle ne conduise pas à une injustice. Parfois la règle de
droit elle-même prévoit que son application doit se faire conformément à ce que
commanderait l’équité (ex : art 270 du Code Civil prévoit qu’en cas de divorce, l’un des deux
époux peut être contraint de verser à l’autre époux une prestation compensatoire pour
perte de niveau de vie -> imaginez si l’époux qui devrait recevoir la prestation

,compensatoire ai commis la faute qui a conduit au divorce, il serait donc injuste de
condamner l’ex-conjoint à lui verser une prestation alors qu’il est fautif. Pourtant si on s’en
tient au caractère générale de la règle de droit la règle doit être la même pour tous, cela
donnerait une finalité plutôt choquante. En revanche si la règle de droit était guidée par
l’équité et non pas par la généralité la solution aurait été différente. Le juge peut donc
refuser la prestation compensatoire si l’équité le demande. L’équité, parce qu’elle s’oppose
au caractère générale de la règle de droit, est un facteur de justice / Imaginez une mère de
famille démunie qui viendrait à voler un pain pour nourrir ses enfants, le vol est puni de 3
ans de prison, et heureusement l’équité nous conduirait naturellement à ne pas condamner
cette mère de famille).
L’équité permet de tenir compte des particularités des individus soumis à la règle de droit.
Section 2 : La stabilité de la règle juridique
La règle de droit est stable. Elle se caractérise par une certaine stabilité dans le temps, elle
impose aux individus du corps social certains comportements à adopter, ou en interdit, elle
commande la conduite des individus. Mais pour commander la conduite des individus, la
règle qui leur sert de référence doit être stable dans le temps. Si cette-dernière change sans
arrêt, l’individu n’est pas en mesure de savoir quel comportement est permis ou interdit.
Pour autant cette stabilité de la règle de droit n’est pas absolue, au contraire elle n’est que
relative. En effet le droit est une discipline vivante qui évolue constamment pour s’adapter
aux changements sociaux, économiques, technologiques, des mœurs, etc… Si la règle
juridique est stable, elle n’est pas pour autant immuable / figée dans le temps. Au contraire
la règle juridique doit changer quand cela est nécessaire. A l’évidence et heureusement, les
règles de droit ont changé entre 1850 et 2021. La règle de droit ne doit pas changer trop
fréquemment puisque dans cette hypothèse les individus ne sauraient plus distinguer le
permis de l’interdit.
La stabilité de la règle de droit est fondamentale car elle en permet la prévision, l’individu
doit prévoir à l’avance si ses agissements sont permis ou prohibés.
Section 3 : Le caractère extérieur de la règle de droit
Le caractère extérieur de la règle de droit signifie qu’elle ne résulte pas de la volonté
individuelle de chacun. Elle s’impose aux membres du corps social sans considération des
volontés individuelles, elle n’est pas produite par les volontés individuelles de ceux qui
doivent s’y soumettre. Dans une démocratie, à travers les élections et les référendums, les
individus contribue à l’élaboration de la règle à laquelle ils vont être soumis, les sénateurs
parlent au nom du peuple lorsqu’ils votent la loi.
Alors la règle est-elle vraiment extérieure à la volonté des individus ? En réalité oui car dans
les démocraties la règle juridique est le produit / l’expression d’une seule volonté, la volonté
générale, celle du groupe social, elle n’est pas l’expression des volontés individuelles. Même
en démocratie lorsque le groupe social contribue à l’élaboration de la règle de droit, cette
règle demeure quand même extérieure aux volontés individuelles des membres qui
composent la société.

, Ce caractère extérieur de la règle de droit n’est pas suffisant en lui-même pour distinguer la
règle de droit des autres règles qui organisent les rapports sociaux, le caractère extérieur de
la règle juridique ne lui est pas spécifique (ex : les religions monothéistes, où la règle est le
commandement de Dieu, à l’image de la règle juridique, la règle religieuse est elle aussi
extérieur à la volonté des individus qui y sont soumis / De même, la règle morale s’impose à
l’individu par la pression de la société dans laquelle il évolue, la morale distingue le bien du
mal. Cette dichotomie du bien et du mal n’est pas innée, on apprécie cette différence au
regard de notre évolution dans le groupe social. C’est la pression de la société qui nous incite
au civisme et à l’honnêteté par ex).
Section 4 : La portée normative de la règle de droit
I) La signification du caractère normatif de la règle de droit
La règle juridique est normative dans le sens où elle ne dit pas ce qui est, mais ce qui doit
être. Elle ne décrit pas un phénomène, elle prescrit une attitude à adopter. On peut encore
opérer un rapprochement avec les règles religieuses ou morales. Les règles morales et
religieuses sont également normatives, elles nous disent ce qui doit être, ce qui est bien ou
mal, c’est également le cas des règles de bienséance et de politesse qui nous prescrivent une
certaine attitude à adopter.
En revanche le caractère normatif de la règle de droit s’oppose au caractère descriptif de la
science (ex : les lois de la physiques ne prescrivent pas, elles décrivent les phénomènes
auxquels la matière est soumise, elles se contentent de dire ce qui est. Lorsque Lavoisier
énonce « rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme » il ne fait que décrire un
phénomène qui se produit dans la nature indépendamment de sa volonté lorsqu’il formule
cette loi. Le scientifique ne fait que dire ce qui est, il n’influe pas sur le phénomène qu’il
observe, la démarche scientifique est donc une démarche neutre d’observation / Bien
différente est la démarche du législateur qui établit des règles en fonction de certaines
valeurs, d’un projet politique, il veut voir certains comportements, il n’est pas spectateur
mais acteur de la vie sociale, il prescrit un comportement qu’il veut voir observé par les
individus. La règle juridique ce n’est que la traduction d’un projet politique. Le législateur,
lorsqu’il créer ses règles de droit, est dirigé par ses valeurs, sa démarche n’est pas neutre).
La règle juridique prescrit, elle ne décrit pas, donc elle est normative.
Selon PORTALIS (un des quatre rédacteurs du Code Civil) « la loi permet ou elle défend, elle
ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense ». En aucun cas la loi ne doit
se contenter d’affirmer des évidences. Si elle affirme des évidences, elle décrit, donc elle
n’est plus normative.
Le 21 avril 2005, le Conseil Constitutionnel a déclaré dans une décision « la loi a pour
vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ». Dans
cette décision, le Conseil Constitutionnel a censuré des dispositions d’une loi qui étaient
dépourvues de portée normatives, elle prévoyait par exemple « l’objectif de l’école est la
réussite de tous les élèves ». Pour le Conseil Constitutionnel, cet énoncé n’est pas constitutif
d’une règle juridique. Le droit dit ce qui doit être, et non pas ce qui est.

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