b) Les conditions de la publication de l’image
En supposant que la photo ait été prise dans des conditions autorisées, licites. L’intéressé
avait donné son consentement mais se rend compte qu’à la publication une mauvaise
surprise l’attends.
La jurisprudence condamne certaines situations :
- lorsque sur une photo dans une foule, on ne fixe d’une manière visible ou on ne cadre
qu’une seule personne, la personne peut considérer qu’il y a une atteinte à son image
(parfois même utilisation commerciale/photo prise sur un marché en Provence utilisée pour
faire des cartes postales).
- elle condamne également lorsque les commentaires et propos qui accompagnent la photo
sont désobligeants de défavorables (ex : une photo d’une avocate qui était dans la salle des
pas perdus dans une juridiction, en tenue avec ses dossiers, elle est seule et on ne voit
qu’elle, l’image a été utilisé pour illustrer un article sur « les brebis galeuses de la
profession »).
- lorsqu’il y a une utilisation/exploitation commerciale de la photo (ex : un coureur cycliste,
Laurent Fignon, avait été photographié sur le tour de France et voit sa photo utilisée sans
son consentement à des fins commerciales, on a estimé qu’il avait raison de porter plainte
dans la mesure où les conditions n’étaient pas celle d’une utilisation classique).
Cela peut être quand il y a détournement de l’image de son objectif.
- lors d’une manifestation artistique et culturelle en bretagne, une photo d’une femme
bretonne accepte d’être prise en photo en costume traditionnel pour faire le compte rendu
de la manifestation et illustrer les familles bretonnes, la photo est utilisée par la suite dans le
cadre d’une campagne électorale pour illustrer les affiches d’un parti auquel elle n’adhérait
pas, il y a eu un détournement de l’objectif premier. La photo n’a pas illustré cette
manifestation et le compte rendu de cette manifestation sur les familles de France et les
familles bretonnes mais a été utilisé dans le cadre d’une propagande politique.
Il peut aussi être question d’un détournement de contexte.
- Tribunal de Grande Instance de Paris, 26 décembre 1975, une photo d’un quidam dans la
rue qui a été inséré dans un film porno.
- photographie prise à la sortie d’une boîte de nuit, utilisée 3 ans plus tard pour un article sur
l’homosexualité à Pigalle.
La photo peut être utilisé mais dans un contexte déterminé avec un consentement
particulier.
B) Le droit à la voix
L’individu n’a pas seulement un droit sur son image, il a aussi droit à la protection de sa voix,
qui est le ‘’complément sonore’’ de l’image et donc de la personnalité de l’individu. C’est à la
fois une protection de sa voix extension de son corps et de son image mais aussi de sa
, personnalité. Il y a une protection de la captation et de la diffusion de la voix sans
autorisation de la personne, ou des imitations, mais aussi une protection contre les écoutes
clandestines (interdit sauf dans le cadre d’enquêtes judiciaires).
Jurisprudence : la première fois que le juge s’est prononcé, affaire Piéplu, 3 décembre 1975,
jugement du TGI de Paris, sa voix a été imité pour une publicité de chaussettes, Claude
Piéplu porte plainte car il n’y avait pas consenti, l’acteur obtient des dommages et intérêts
pour préjudice moral (son public pouvait croire qu’il vantait les qualités d’un produit
industrielle) mais aussi pour préjudice professionnel (il a estimé qu’il avait perdu une partie
de sa notoriété).
La voix (comme l’image) peut faire l’objet d’un monopole d’exploitation notamment par un
professionnel (tous les professionnels de la parole, que ça soit dans le chant ou non :
avocats, journalistes, enseignants et donc peuvent interdire tout enregistrement de leur
voix). En cas d’atteinte, des condamnations pénales sont prévues (art. 226-1 CP ) : 45000
euros d’amende et 1 an d’emprisonnement.
III) Les sanctions des atteintes à l’intégrité morale
La violation des droits de la personnalité peut entrainer des sanctions civiles, mais aussi
parfois des sanctions pénales. Un même fait peut entrainer des condamnations de deux
ordres, civiles et pénales.
Concernant les condamnations pénales, les articles 226-1 et suivants du CP prévoient les
sanctions en cas d’atteintes portées à la personnalité.
En matière civile, les sanctions existent aussi, elles sont de deux ordres. L’article 9 alinéa 2
dispose « les juges peuvent prescrire toute mesures propre à empêcher pu faire cesser une
atteinte à l’intimité de la vie privée sans préjudice de la réparation du préjudice subi ».
A) Les sanctions en nature de l’article 9 alinéa
L’article 9 alinéa 2 du Code Civil prévoit une sanction spécifique uniquement en cas
d’atteinte à l’intimité de la vie privée (notion plus restrictive). La conséquence procédurale
est que la procédure d’urgence est possible (le référé). Cet article permet au juge
d’intervenir tout d’abord à titre préventif, il peut empêcher une atteinte future, dans la
pratique cela n’existe quasiment jamais. En revanche, le juge dans la quasi-totalité des cas
intervient alors que l’atteinte est réalisé, il va faire cesser l’atteinte et aussi éviter qu’elle ne
se perpétue.
1) Les moyens dont dispose le juge
L’article 9 alinéa 2 prévoit volontairement une expression large « toute mesure propre ». On
laisse le juge libre des moyens d’action qui lui semble le plus efficace, il a un moyen
d’appréciation quant à l’efficacité des moyens qu’il veut utiliser.
Dans la liste de ce qu’on a déjà vu pratiqué : mettre l’objet du délit sous séquestre
(immobiliser juridiquement la chose), prévoir une saisi (remise entre les mains de la justice
de la chose qui pose problème/cela n’est plus utilisé car cela été difficile à mettre en œuvre