TITRE 1ER : LA DISSOLUTION DU
MARIAGE, LE DIVORCE
L’article 227 du code civil prévoit que le mariage se dissout par la mort de l’un des époux et par le
divorce légalement prononcé.
Le divorce est la dissolution du mariage du vivant des époux. Il était inconnu de notre ancien droit.
Les romains usaient et abusaient du divorce, c’est pour cela que le droit canon fit prévaloir la thèse
de l’indissolubilité du mariage. Seule l’institution de la séparation de corps existait, qui permet un
relâchement du lien de mariage (assouplissement).
C’est la révolution qui ressuscita le divorce, sur le fondement des libertés individuelles. Ainsi la loi
permet dès 1792 le divorce, puis le divorce par consentement mutuel, et même par incompatibilité
d’humeur.
Le Code Napoléon de 1804 ouvrit une voie entre l’indissolubilité absolue et le divorce. Il maintient le
principe de divorce et le principe de laïcité, mais sur l’influence de Bonaparte personnelle. Mais il
supprima le divorce pour incompatibilité d’humeur, et réduisit le nombre de causes à la faute. Il
garda le divorce par consentement mutuel mais le limita.
La chute de l’empire supprima le divorce, et une loi du 1816 abolira le divorce.
Il a fallu atteindre la IIIème République et la loi Naquet de 1884 pour rétablir le divorce, ce qui a
causé de vifs débats. La seule forme admise restera le divorce pour faute.
Au fur et à mesure, le divorce s’assouplit, et il fut réformé avec la loi du 11 janvier 1975, avec :
-la volonté de multiplier les causes de divorce (rupture de vie commune…),
-la volonté de dédramatiser la procédure, et va donc être créer un juge spécial (le juge aux
affaires matrimoniales, aujourd’hui le juge aux affaires familiales),
-la volonté de concentrer le règlement complet de ses conséquences.
En 1980, on compte 81 000 divorces par an.
Plusieurs difficultés sont apparues dans le temps, avec notamment le refus d’un des époux à
divorcer. La loi du 24 mai 2004 est venue modifier le divorce. Le divorce pour faute a été maintenu,
mais l’idée maitresse est d’unifier les effets du divorce.
Chapitre I – Les causes du divorces
Le pluralisme de causes est la marque essentielle du système français. La loi de 2004 a maintenu cela,
mais en a nettement privilégié un : le divorce par consentement mutuel. On compte aussi le divorce
pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du mariage et pour faute. Il y a
désormais deux divorces ; le judiciaire et amiable.
Section 1 : Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Il a été introduit en 2004, et remplace le divorce pour rupture de la vie commune. Le législateur a
voulu transformer le divorce dans la mesure où l’un des époux ne veut pas divorcer. Les conditions
de divorce sont donc assouplies. Le divorce peut être demandé lorsque le lien est définitivement
altéré. Il précise que l’altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie lorsqu’ils
vivent séparés depuis 2 ans lors de l’assignation en divorce.
, Paragraphe 1 : Une séparation de fait
A) L’élément matériel
Peu importe la cause de la séparation, elle est remplie lorsqu’ils sont séparés.
B) L’élément intentionnel
Les tribunaux ont considéré comme séparation suffisante lorsqu’il y a une séparation affective.
L’emprisonnement d’un époux ne concerne pas un élément intentionnel, comme l’hospitalisation.
Paragraphe 2 – La durée de la séparation
Il faut que deux années se soient écoulées. La reprise de la communauté de vie des suites d’une
réconciliation annule le délai. La preuve de séparation de deux ans peut être prouvée par tout
moyen. La loi espagnole considère que dès qu’un époux veut divorcer, il peut demander le divorce.
Lorsqu’il y a eu une demande de divorce pour faute et que l’autre époux répond par une demande
de divorce pour altération. Dans cette hypothèse, la cour de cassation considère que le rejet de la
première demande permet un divorce pour altération.
Section 2 : Le divorce pour fautes
Parfois, l’un des époux a besoin de voir reconnaitre l’autre comme fautif, lors d’une faute grave pour
lui.
Au départ, le code Napoléon énumérait les fautes possibles, comme l’adultère (cause péremptoire
prononcé du divorce). La loi de 2004 a supprimé ce caractère péremptoire.
L’art 242 définit la faute : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits
constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputable
à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Le texte dis bien que ces faits doivent être imputable.
Paragraphe 1 : L’imputabilité
Un acte accompli sous un trouble mental ne peut pas être pris en considération. Ainsi, l’acte commis
doit avoir été commis sciemment et librement. De même, elle disparait quand l’un des époux agit
sous le coup de psychoses schizophréniques.
Paragraphe 2 : La violation
A) La violation grave ou renouvelée
Il suffit qu’il y ait une violation grave pour justifier le divorce. Des faits qui se succéderaient et qui
mettent en place un harcèlement peuvent justifier une altération. Ainsi, même vénielle, une violation
répétée est considérée comme faute.
B) La violation des devoirs et obligations du mariage
Il existe des manquements des devoirs express ou innommés.
Les devoirs express sont directement nommés : Le devoir de fidélité (adultère), les obligations de
contribuer aux charges du mariage (par refus ou paresse), le devoir d’assistance (défaut de soins,
défaut de respect et d’attention aux parents du conjoint), le devoir d’éducation des enfants et le
devoir de cohabitation (l’abandon sans le consentement constitue une faute).
Il y a aussi des manquements de devoirs innommés, comportement considéré comme illégitime, qui
montre une indifférence à l’égard de son conjoint et un manquement au devoir de respect : les
violences physiques, les scènes et propos injurieux, les attitudes vexatoires, hostiles, le mutisme
délibéré, le vol entre époux, les propos diffamatoires, les injures à l’égard des parents (cela dit, on ne
peut imposer ses parents), le refus de consommer le mariage ou de soigner une stérilité.