Institutions Juridictionnelles
PARTIE I : LA DUALITE DE L'ORGANISATION JURIDIQUE FRANCAISE
Section 1 : Distinction entre les juridictions ADMINISTRATIVES et JUDICIAIRES
Le principe de la dualité des ordres de juridiction sera posé à la Révolution, et seront distinguées les
juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.
Certains ont un Conseil d’Etat L’Allemagne ou l’Autriche n’ont
proche de celui de France, comme pas de Conseil d’Etat mais
la Belgique, les Pays- Bas, la Grèce, connaissent une dualité de
l’Italie. juridiction.
Cette distinction s’explique par la consécration du principe de la séparation des pouvoirs. L’article 13
titre II, de la loi des 16 et 24 aout 1790 disposent en effet que les fonctions judiciaires sont distinctes
et séparés des fonctions administratives. L’autorité judiciaire ne peut connaitre du contentieux
administratif et l’autorité judiciaire ne peut prendre de décisions ni adresser d’injonction à
l’administration.
Cette interdiction implique le besoin de créer une instance réglant les litiges entre l’administration et
ses administrés. C’est ainsi que fut créer le Conseil d’Etat par la loi du 24 mai 1872, alors qu’avant il ne
donnait que des avis et proposait des solutions aux ministres.
Section 2 : Critères de compétences
L’existence de 2 ordres de juridiction va déterminer le problème de la détermination de leurs
compétences respectives :
Les juridictions judiciaire sont compétentes pour juger les litiges concernant des particuliers :
lorsque 2 personnes privées sont opposées, la nature de leur relation est considérée comme étant
de droit privé. Certains services, qui peuvent être considérés comme des services publics, sont
régis par le droit privé : les services publics industriels et commerciaux car ils sont gérés dans
les mêmes conditions que les entreprises classiques et relèvent donc des juridictions judiciaires.
Les juridictions administratives sont compétentes pour les juger les litiges entre les particuliers et
l’administration : les affaires où une personne publique est en cause à propos d’un acte relatif au
fonctionnement du service public. Le juge administratif connait du contentieux relatif à
l’organisation, au fonctionnement de services publics, aux personnels ou au bien faisant partie
du domaine du public ainsi que les litiges concernant les contrats pour assurer le bon
fonctionnement d’un service public.
,Avec des limites,un peu flou parfois:
Le juge administratif est normalement incompétent pour connaitre des litiges relatifs au
fonctionnement des services judiciaires concernant les actes de procédure, les actes d’instruction,
de police judiciaire ou d’exécution des jugements. Tous ces actes relèvent du contentieux
judiciaire. Le juge administratif sera qualifié pour connaitre des litiges relatifs à l’organisation des
services judiciaires, au statut et à la discipline des magistrats et aux opérations de police
administrative.
Les juridictions administratives auront à connaitre : des litiges relatifs à la création de ces
services, des litiges relatif aux contrats, par exemple une personne publique charge une autre
personne d’assurer l’exécution d’un service public. L’organisation de ce service va aussi relever de
la compétence du juge administratif. Par contre, dans le cadre de l’exécution de ce service
lorsqu’un acte émane d’une personne privée, la compétence ressortira aux autorités judiciaires et
donc aux institutions judiciaires et non administratives. Tous les litiges relatifs au fonctionnement
de ces services relèveront du juge judiciaire sauf certains litiges concernant les usagers et les
tiers.
La qualité des parties à un litige peut aussi déterminer la compétence des juridictions : le juge
administratif sera considéré comme incompétent pour connaitre des litiges survenus entre 2
personnes de droit public.
,Section 3 : La dualité au sein des juridictions de l'ordre judiciaire
La séparation entre juridictions civiles et pénales affirmée au lendemain de la Révolution, s’est
traduite par la mise en place de 2 types de procédure et par la création de juridictions distinctes
même si elles appartiennent à un même ordre. Le Code procédure civile et le Code procédure pénale
(anciennement Code d’instruction criminelle) réglementant donc le procès civil et pénal.
Les juridictions civiles sont qualifié par ex pour connaitre d’un litige relatif à l’exécution d’un
contrat, pour déterminer le responsable d’un accident et le montant d’un préjudice, pour statuer
sur la filiation d’une personne, pour prononcer un divorce ou résoudre un conflit de voisinage. Elles
sont compétentes en matière de conflits sociaux, de conflit entre les employeurs et salariés et
également en matière commerciale.
Les juridictions pénales, sont compétentes pour connaitre des infractions, donc des litiges,
opposant un délinquant à la société et éventuellement à une partie civile. Les juridictions pénales
connaissent des contraventions, des délits, et des crimes, tels que définis par le Code pénal. La
victime peut se porter partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du
préjudice subit.
Similitudes :
Il n’existe pas de cour
d’appel distincte pour
La Cour de Cassation est le procès civil et pour le
commune aux juridictions procès pénal.
civiles et pénales.
Le tribunal correctionnel n’est
Le tribunal de police & le tribunal d’instance = autre que le tribunal de grande
même juridiction. instance, statuant en matière
La 1er appellation tribunal de police, pénale. Il est compétent pour tous
est réservée au procès pénal, les délits. On réserve l’appellation
la 2nd -> au tribunal d’instance TGI lorsque cette formation se
au procès civil. réunit en matière civile.
Dualité :
Il peut y avoir dualité de compétence par exemple : lorsqu’une faute civil constitue aussi une infraction
pénale. La victime pourra choisir de porter l’affaire devant les juridictions civiles ou pénales :
La victime peut opter en 1e pour les juridictions pénales et revenir finalement devant les
juridictions civiles.
Par contre, si elle choisit d’abord d’agir sur le plan civil, elle ne pourra plus revenir devant les
juridictions pénales.
Un procès civil peut être dépendant d’un procès pénal
L’article 4 du Code de procédure a cependant été modifié par une loi du 5 mars 2007 et il énonce que
« l’action civile, en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2, peut être
exercé devant une juridiction civile, séparément de l’action publique ». Le sursis à statuer ne
s’impose que lorsque la demande formée devant les juridictions civiles est la demande de
réparation découlant du dommage causé par l’infraction et non si l’infraction invoquée est
accessoire à la demande principale quand bien même elle serait un élément déterminant du résultat
de cette action.
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PARTIE II : L’ORGANISATION DE LA JUSTICE
Section 1 : Les caractères de la justice
A. Un service public
Historique : Sous l’Ancien Régime, la justice -> rendue au nom du roi qui réunissait entre ses mains
les pouvoirs législatifs, exécutifs et judicaires.
Sous l’influence des philosophes du XVIIIe siècle, les révolutionnaires consacrent le principe de la
séparation des pouvoirs affirmé dans la loi des 16 et 24 aout 1790. L’indépendance du pouvoir judiciaire
et législatif est assurée en France par l’interdiction du système précédent en vigueur dans les pays du
CommonLaw. Le juge ne peut rendre des décisions ayant valeur de loi, c'est-à-dire -> des arrêts de
règlement. L’article 5 du Code civil dispose « qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de
disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».
L’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif résulte de l’article 13 de la loi des
16 et 24 aout 1790 qui dispose «les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours
séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler en quelque
manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni cité devant eux les administrateurs pour
raison de leur fonction».
L’obligation de rendre la justice : à la fin de l’article 4 du Code civil, le juge doit statuer, sous peine de
déni de justice même en cas d’insuffisance, d’obscurité ou d’absence de la loi. En interprétant la loi
donc la volonté du législateur si la loi est obscure ou insuffisante, le juge va donc ajouter à la loi et
participer à la création du droit. La création d’une règle de droit par le juge sera encore + évidente en
cas d’absence de loi puisqu’il doit statuer. Mais, lorsqu’une décision est dégagée par la Cour de
Cassation, elle est souvenue retenue par les autres juridictions donc = rarement contredite. Le
législateur peut prendre une loi rétroactive ou interprétative qui s’imposera au juge même en cours
d’instance. C’est pour cela que le législateur modifie la décision qui aurait été normalement rendue. Il
peut donc mettre fin à une interprétation jurisprudentielle d’une règle de droit.
Le monopole de l’Etat : La justice devait relever du monopole de l’Etat. L’Etat a aussi seul le pouvoir de
le faire respecter, il a donc l’imperium. En tant que service public, la justice est rendu sous l’autorité
du ministère de la Justice, encore appelé CHANCELIER. Le ministre de la Justice a le titre de Garde des
Sceaux. Les conpétences du Ministère de la Justice ont été fixées par un décret du 25 avril et 27 mai
1791. L’un des Premier Ministres de la justice, garde des Sceaux de l’Etat nommé par Louis XVI le 21
novembre 1790 se prénommait Dupont-Dutertre. Aux termes du décret de 1791, le ministère de la
Justice a pour rôle de :
Garder le sceau de l’Etat Sceller les lois, traités, commissions et diplômes du gouvernement
Assure la surveillance des juges Assure la correspondance avec les tribunaux et commissaires du roi
Exécuter les lois relatives à la sanction des décrets du corps législatif, à la promulgation et à l’expédition des
lois
Soumettre au corps législatif les qst relatives à l’ordre judiciaire qui dmd l’interprétation de la loi
Fournir un compte rendu annuel sur le fonctionnement de la justice.