Intro :
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La Convention européenne des droits de l’Homme est signée le 4 novembre 1950, et est entrée en
vigueur le 3 septembre 1953. Elle présentait une originalité et notamment par rapport à la DUDH
de 48 des NU dont elle s’inspire largement.
C’est un texte qui ne se contente pas d’énoncer des droits mais elle est une garantie
juridictionnelle des droit et libertés fondamentaux. Aujourd’hui il y a 47 EM membre du Conseil
de l’Europe, ce qui concerne 800 millions de personnes.
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Cet engagement à la CEDH est fort et contraignant pour les Etats car ils peuvent être condamnés
par la Cour si ils ne respectent pas les droits et libertés garanties par la C°.
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La C° est conçu comme un instrument de l’OP européen qui vise a « promouvoir des valeurs
fondamentales considérées comme communes ou irréductibles a toute société démocratique » CEDH
« Loizidou ct/ Turquie » mars 1995.
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La Convention prévoit un standard minimum que les EM s’engagent à respecter. Il est ensuite libre
à eux d’aller plus loin en assurant une protection plus forte.
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La C° est aussi un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles/
comme l’indique l’article 1er de la convention. Il ne s’agit pas de sauvegarder les DH mais de les
developper et c’est pourquoi la CEDH privilégie une interprétation évolutive de la Convention et
qu’elle n’hésite pas à donner une dimension nouvelle aux droits garanties par la C° afin de les
promouvoir. Donc les concepts ne sont pas entendu dans le sens qu’ils avaient lors de la rédaction
de la C° initiale, mais dans l’objectif et environnement au jour où elle statue.
Ex : L’article 12 de la C° prévoit qu’à partir de l’âge nubile, l’H et la femme ont le droit de se
marier. Au départ, cela concernait le mariage d’un H et d’une F donc la Cour a considéré que cet
article ne prévoyait pas le droit au mariage pour un transsexuel, quand bien même cette personne
aurait entièrement, du point de vue physique et juridique, atteint sa conversion afin d’atteindre son
identité sexuelle.
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Puis dans un 2nd temps, elle a considéré que compte tenu des progrès de la médecine et de
l’évolution de la société, il était contraire que le sexe soit uniquement considéré du point de vue
biologique. Ainsi, désormais les transsexuels ne doivent être privés du droit de se marier au risque
de violer l’article 12 = « Christine Goodwine ct/ UK » 12 juillet 2002 !
En l’absence de consensus européen, l’article 12 ne serait faire naître à la charge des Etats,
l’obligation de faire reconnaître aux homosexuels le droit de marier. La Cour a néanmoins
considéré dans l’arrêt « Schalk et Kopf ct/ Autriche » du 24 juin 2010 que désormais le droit de se
marier de l’article 12 ne doit plus, en toute circonstances, être limité aux personnes de sexe
différents. Les mots de l’article 12 peuvent être interprétés comme n’excluant pas le mariage entre
deux hommes ou deux femmes DONC si les Etats mettent en place l’autorisation des mariages
homo, cela devra respecter l’article 12.
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=> Oeuvre interprétative de la Cour extrêmement importante pour s’ajuster à l’évolution des
mentalités et des moeurs.
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La théorie des obligations positives :
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Effet vertical : Au départ C° a pour objet de prémunir l’individu en cas d’ingérence des pouvoirs
publics dans l’exercice de leur droit. Donc elle a un effet vertical car elle est applicable aux relations
entre les Etats et les individus placés sous leurs juridictions.
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Engendre pour les Etats l’obligation négative de ne pas violer les dispositions de la C°. Ainsi l’Etat
ne peut s’ingérer dans la vie privée des individus ou infliger des traitements inhumains ou dégradants
à quiconque. Obligation première des Etats consiste en une obligation négative d’abstention ou de
non ingérence dans les droits des individus.
A coté de cette obligation négative et pour « protéger des droits non théorie et illusoire mais concrets
et effectifs », la Cour a mise à jour l’existence d’obligations positives à la charge des Etats. Le fait
de seulement s’abstenir n’est pas suffisant, l’Etat doit assurer une protection effective de ces
droits en adoptant des mesures positives : Arrêt « Airey ct/Irlande » du 9 oct 1969. En l’espèce la
Cour a jugé que le droit effectif au procès équitable suppose que l’Etat organise un système
d’assistance judiciaire gratuit notamment lorsque l’accès au tribunal exige la représentation d’un
avocat. Or dans cette affaire, la requérante n’avait pas pu, faute de ressource suffisante, engager
une procédure de séparation de corps. La Cour en a déduit que l’Irlande avait manqué a son
obligation positive en violation l’article 6 relatif au procès équitable et à l’article 8 relatif au respect
du droit de la vie privée et familiale.
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Cette théorie est très importante car permet aux justiciables d’exiger de l’Etat des prestations
positives pour que leurs droits soient garanties => en csq, il est possible de condamner un Etat du
fait de la carence de sa législation ou des défaillances dans la mise en oeuvre de cette législation. !
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La portée de cette obligation positive s’est enrichie avec la reconnaissance de l’effet horizontale
de la Convention ce qui est étonnant car la requête dirigée contre un particulier est par définition
irrecevable devant la CEDH.
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Effet horizontale : La Cour a admis applicabilité de la C° aux rapports inter-individuels. !
Ex : Un employeur doit respecter le droit a la vie privée de son employé.
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Arrêt « X et Y ct. Pays Bas » du 26 mars 1985 où elle a jugé que les obligations positives inhérentes
à l’article 8 de la C° peuvent impliquer pour l’Etat l’adoption de mesures visant au respect de la
vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. En espèce, s’agissait d’une jeune
handicapée mentale de 16 ans qui avait subit des abus sexuels de la part de particuliers, n’ayant
pas la capacité mentale d’agir par elle même c’est son père qui a porté plainte auprès des services
de police, or le parquet refuse d’engager des poursuites au motif que le code pénal exige que c’est
à la victime elle même de porter plainte.
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=> La CEDH, a ici jugé que l’Etat avait l’obligation positive de mettre en place une protection
pénale efficace des victimes de violences sexuelles. Dès lors en s’abstenant de protéger la requérante
dans ses rapport inter-individuels l’Etat a violer l’art 8 de la C° relative au droit au respect de sa vie
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,privée. !
Donc ici effet horizontal car C° respecté entre particuliers et c’est à l’Etat d’y veiller or ici c’est
un effet horizontal indirect car en aucun cas la Cour ne connaitra de la plainte contre un particulier.
Pas plus que la Cour peut condamner l’Etat du fait du comportement de ce particulier. Ce qui fonde
la responsabilité de l’Etat ce n’est pas le comportement du particulier mais le fait que le droit interne
est permis ce comportement. On sanctionne l’inaction de l’Etat pour réprimer ou empêcher l’atteinte. !
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Cet effet horizontal peut même jouer indépendamment de la théorie des obligations positives
lorsque le droit interne a légitimé ou favorisé la violation par un particulier d’un droit
conventionnellement garanti.
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Ex : « Verein Gegen Tierfabriken ct. Suisse » de 2001, condamner la Suisse pour violation de l’art 10
sur la liberté d’expression au motif que le droit suisse autorisé une chaine privée de télé a refusé
la diffusion de spot publicitaire lequel refus avait été opposé a une association de protection des
animaux = censure de l’association. Pour la Cour le droit interne a légitimé le traitement dont se
plaint la requérante, traitement du fait d’une chaine privée, l’Etat se voit reprocher son action donc
son ingérence active alors même qu’on est dans le cadre de l’effet horizontale de la C°. !
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Donc oeuvre prétorienne de la Cour.
Ex :
Arrêt « Mazurek ct. France » : sur les enfants adultérin et leur droit a la succession !
Arrêt « Salduz ct. Turquie » : qui ont précipité la réforme de la garde a vue en France !
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PARTIE 1: LA PROTECTION EUROPÉENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
FONDAMENTAUX
Cette protection s’inscrit dans un équilibre délicat entre la volonté de rendre effectif les droits
énoncés dans la convention et d’autre part le soucis de respecter les souveraineté nationales avec
leur différences sociétales et sociales car la CEDH est un instrument conventionnel a caractère
obligatoire qui repose sur la seule volonté des Etats et leur consentement a être lié par elle lors de la
ratification. Or cette nécessité d’obtenir l’adhésion des Etats oblige dans une certaine mesure a
ménager les souverainetés étatique si on souhaite que les Etats acceptent pleinement le contrôle
européen. !
On sait que depuis plusieurs années, certains Etats font preuve de défiance a l’égard de la CEDH. !
Ex : La Russie qui pendant plus de 6ans a refusé de ratifier le protocole n°14 amendant le système
de contrôle de la convention alors même que l’entrée en vigueur de ce protocole était très important
afin de lutter contre l’engorgement de la Cour via des filtres.
Ce refus a généralement été présenté comme une réaction hostile de la Russie suite a une
condamnation prononcée contre elle par la grande Chambre dans laquelle la CEDH a fait prononcer
le défaut d’indépendance du système judiciaire russe et condamné la Russie contre acte de torture
envers des détenus militants.
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Russie critique le partie pris politique de la CEDH, ce n’est que grâce a la diplomatie du président de
la CEDH que la Russie a finalement accepté de ratifier or le protocole n’est donc entré en vigueur
qu’en 2010.
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Arrêt « Hirst ct RU » 2005 avec l’interdiction du droit de vote des détenus et arrêt « Othman ct.
RU » de 2012 cumulé a l’euroscepticime a conduit le Gouvernement a proposer de supprimer
l’Humain Rights Act de 1998 afin que les juridictions britanniques n’aient plus l’obligation de se
soumettre aux décisions de la CEDH.
CHAPITRE 1 : UNE PROTECTION PRAGMATIQUE ET SUBSIDIAIRE
Arrêt « Handyside ct. RU » de 1976 : protection européenne revêt d’un caractère subsidiaire par
rapport aux système nationaux de protection des DH.
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C° laisse le soin aux EM d’assurer en premier lieu dans les rapports avec les individus et entre les
individus la garantie effective des droits protégés. L’idée est que les autorités nationales sont
considérées comme mieux placées pour apprécier les situations litigieuses donc pour contrôler le
bon respect des règles conventionnelles. On retrouve cette idée dans l’article 13 de la CEDH qui
prévoit que « toute personne dont les D&Lib reconnus dans la présent C° ont été violés, a droit a
l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ».
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Ce n’est qu’ensuite, dans un second temps et si la solution donnée par les autorités nationales
n’est pas satisfaisante, que le contrôle du juge européen sera utile. Donc on voit que le principe de
subsidiarité élève le juge national au rang de premier gardien des droits et libertés fondamentaux
conventionnellement garanties.
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Mais le principe de subsidiarité et plus largement le souci d’un approche pragmatique, réaliste de
la protection européenne commande également de préserver dans une certaine mesure la
souveraineté des Etats dans l’application de la C°.
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Donc a plusieurs reprises la CEDH a affirmé qu’elle ne serait se substituer aux autorités
nationales compétentes et que tout en tendant à une harmonisation des DF elle n’a pas pour tâche
de dicter l’uniformité.
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La Cour doit tenir compte de la vérité culturelle et idéologique des différents systèmes nationaux
raison pour laquelle les Etats ont une marge de manœuvre leur laissant le choix des moyens pour
garantir les droits et libertés énoncées par la convention et leur permettant même de moduler
l’application de la C°.
Section 1 : La préservation de la souveraineté des Etats parties
Paragraphe 1 : La possibilité pour les Etats d’émettre des réserves à la Convention
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser tous les Etats parties a la Convention ne sont pas
pareillement engagées. La C° et ses protocoles ont un champs d’application a géométrie variable car
divers mécanismes permettent aux Etats de s’exonérer du respect de certaines obligations : !
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