Droit fiscal international et européen – Semestre 1 - Mme N DAVOULT-CHARLOT
DROIT FISCAL INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Définition de l’impôt : c’est une prestation pécuniaire, requise par voie d’autorité à titre définitif et sans
contrepartie en vue de la couverture des charges publiques.
Divers aspects :
Caractère de puissance publique –
caractère d’autorité : on le trouve aussi dans les taxes, les prélèvements obligatoires. Il apparaît dans les
textes anciens => Article 121 de la constitution de 1793, et article 13 de la déclaration des droits de l’homme.
En découle donc un rôle important des pouvoirs publics que l’on reconnaît au niveau de la détermination de
l’assiette de l’impôt. Il y a aussi un principe de légalité de l’impôt lié à la souveraineté fiscale que l’on
trouve dans l’article 34 de la constitution de 1958 : c’est donc la loi qui défini l’impôt. Ce principe connaît des
limites au niveau européen notamment en matière d’harmonisation et d’approchement des législations.
On trouve aussi leur rôle en matière de recouvrement de l’impôt.
On a aussi un principe de contribution, liée au principe de légalité. Article 14 de la DDHC selon laquelle
tous les citoyens ont le droit de constater (…) la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement et d’en suivre l’emploie (…) (cf). C’est donc un consentement collectif. Cet aspect est également
limité pour plusieurs raisons :
caractère indolore de certains impôts, notamment en matière de fiscalité indirecte. Montesquieu le
souligné déjà. La TVA est donc réputé indolore puisqu’elle est incorporé au prix de vente. Et les
citoyens n’appréhendent pas le poids de cette taxe ;
développement des décrets et des instructions, ou encore d’un pouvoir extra-législatif tel que l’OCDE.
Le problème est de trouver un équilibre entre ces divers éléments, et on les trouve dans la mise en place de garantie au
profit du contribuable qui permette de garantir l’égalité devant l’impôt et la loi fiscal, de limiter la rétroactivité de
l’impôt, et de préserver les libertés individuelles.
Caractère de la participation aux charges publiques. Ceci avec différents objectifs :
- financier. Notamment la couverture des dépenses publiques. L’article 13 de la DDHC mentionne
l’entretien de la force publique et les dépenses de l’administration. Ceci est une conception libérale : impôt
neutre et sert à financer les charges publiques de ce point de vue là ;
- économique. L’impôt sert à financer le développement du royaume. On retrouve cette idée dans
l’antiquité : il servait à payer les soldats et les fonctionnaires. Et les différents rois ont également levé les
impôts pour financer le développement. Ceci est une conception dirigiste et interventionniste de l’impôt :
l’Etat joue donc un rôle d’intervention pour encourager telle ou telle secteur d’activité. C’est l’exemple
de l’amortissement dégressif ;
- la redistribuions des richesses en vertu de la solidarité fiscale. La aussi, on a une fiscalisation des
dépenses sociales, comme la CSG par exemple. Le problème qui se pose c’est de définir un juste niveau de
pression fiscale par pays. Où se trouve le juste niveau ? On connaît la courbe de LAFFER : trop d’impôt, tue
l’impôt. Quand trop d’impôts, il y aura fraude : on rentre dans une zone dissuasive, car ils estiment qu’ils sont
trop imposé. Chaque Etat essaie donc de trouver un juste équilibre. On a aussi un phénomène qui s’est
développé : celui de l’attractivité fiscale des territoires. C’est l’exemple des paradis fiscaux, et cela va
entrainer une délocalisation.
En France, les taux de prélèvement obligatoire en fonction du PIB : 46% en 2013, 43,9 en 2011, 44,9 en 2012,
et pour les années à venir : 46,1 de prévision.
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Autre problème : les critères de Maastricht où il faut limier le déficit budgétaire de chaque Etat à 3% du PIB.
Donc, on ne peut pas diminuer les recettes de manière trop importante. Sa place, par rapport aux autres pays,
elle se situe en tête. Moyenne de l’UE : 38,8%, 33,8% des pays de l’OCE : on est au dessus de la moyenne de
l’union européenne également.
Quant est-il du droit fiscal international et européen ? Les objectifs sont divergents :
- Du droit fiscal international => attribuer la souveraineté (le droit d’imposer à un état et de préserver ce droit)
en luttant l’évasion fiscale tout en évitant la double imposition.
- Du droit fiscal européenne => ménager la souveraineté en fonction des orientations données par les instances
communautaire.
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PARTIE 1 – LE DROIT FISCAL INTERNATIONAL
Bibliographie :
- Les impôts dans les affaires internationales, édités chez Lefebvre. GOUTTIERE ;
- CASTAGNET, Précis de fiscalité internationale.
La fiscalité internationale se déroule entre des contribuables qui appartiennent entre des Etats différents au delà des
frontières nationales.
Les règles édictés par la FI servent à répartir les modalités d’impositions entre les pays en cause.
C’est une matière qui date du siècle dernier et qui accompagne le dvt des relations internationales : il tient
compte de l’environnement internationale.
On a donc des accords internationaux, comme le traité de ROME, ou encore les accords GATES. Et la matière fiscale
s’est dvp en édictant des règles qui accompagne ce dvt : si on dvp les relations internationales, on doit aussi prendre en
compte la fiscalité. Exemple : implantation d’une entreprise dans un autre Etat.
Le DFI tient également compte des inégalités de dvt entre les pays industrialisé et ceux en dvt. Cela se traduit par
des règles fiscales plus souple pour les pays en développement, qui vont leur permettre de bénéficier d’un droit
d’imposer plus large. Ils font donc des efforts pour attirer les entreprises, et en conséquence, on leur attribue un droit
d’imposer plus large pour qu’ils récupère des recettes fiscale pour financer leur développement.
Exemple – Si on a un chantier dans un Etat en développement, cet Etat peut imposer le chantier s’il dure 6 mois, voir
plus. Pour les pays industrialisé, il doit durer 12 mois pour que l’Etat ait le droit d’imposer ce chantier.
On a deux opérateurs face à face :
- Les Etats, qui veulent protéger leurs intérêts, qui sont d’une double nature : fiscal (droit d’imposer et de
recouvrer l’impôt), et économique (incitation d’implantation par des systèmes fiscales tout en évitant la
double imposition).
- Les contribuables : les entreprises essentiellement (on craint que les entreprises mettent en place une
stratégie fiscale international, des montages juridiques, pour payer un impôt aussi faible que possible). Mais il
y a eu une évolution de la part des pouvoirs publics qui ce sont aperçus que les entreprises n’ont pas que des
intérêts fiscaux. En effet, l’implantation à l’étranger à tout de même un coût. Donc on a un équilibre qui essaie
de s’établir entre le contrôle des entreprises, et les sanctions (il ne faudrait pas les sanctionner de façon
systématique : il y a des entreprises de « bonne foi » implanté à l’étranger).
Le DFI reflète bien cette divergence d’intérêt entre incitation et contrôle. Et donc nous allons étudier, tout d’abord, les
modalités de location de l’impôt qui repose principalement sur le principe de territorialité (titre 1) et ensuite nous
verrons les moyens (…) puis dans un titre 3 (…).
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TITRE 1 – LA TERRITORIALITÉ DE LA LOI FISCALE.
C’est la répartition du pvr d’imposer entre le différents Etats : on doit donc choisir un critère selon les impositions
Chapitre 1 – L’impôt sur les bénéfices
SECTION 1 – LE PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ
§1 – Le fondement légal
On a plusieurs critères d’application de la loi fiscale : le lieu, la personne etc.
Exemple – Société implanté dans un Etat où il n’y a pas de structure pour la personne morale : c’est un problème.
La France à choisir le critère du lieu, principe de territorialité, et d’autres pays on choisir le critère de personnalité :
principe de mondialité.
Exemple – Société américaine en France, l’établissement est imposé, en vertu du droit américain, au USA car attaché
à sa personne, EN REVANCHE, chez nous c’est fonction du lieu, principe de territorialité, il sera donc imposé chez
nous.
Ici, on voit bien le problème de la double imposition. Le moyen pour résoudre cette question ca va être une convention
bilatérale entre la France et les Etats Unis qui est basée sur un principe de territorialité, donc d’établissement stable.
Donc, ce sera l’imposition de la France qui s’appliquer. Voilà comment on procède.
Peu de pays ont choisis le principe de territorialité, mais ce n’est pas handicapant pour la France puisque dans les
conventions on va le retrouver.
Article 209 Grand I, du CGI – I- Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passible de l’impôt
sur les sociétés sont déterminé d’après les règles fixées par les article 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter et 302 septies A bis
et tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploités en France (…) ainsi que de ceux
dont l’imposition est attribué à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ».
Conséquence de cet article :
l’imposition en France des activités exercées en France par les sociétés dont le siège est à l’étranger ;
non imposition en France des activités réalisée à l’étranger par des sociétés qui ont leurs sièges en France.
non-imputation : on ne peut pas « remonter les déficits ». Donc on ne peut pas imputer le déficit subit à
l‘étranger sur le résultat de l’entreprise Française.
§2 – Application jurisprudentielle souple
On n’a pas de définition fiscale de l’entreprise, mais on a des définitions économique de l’entreprise : il faut qu’il y
ait une certaine importance et permanence : c’est l’interprétation qu’en fait la jurisprudence. Cette notion est
appréciée de manière souple par la Jurisprudence.
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