La force obligatoire du contrat
Le contrat a force obligatoire entre les parties contractantes ; rien de tel s'agissant des tiers. Le Code civil
suggère cette distinction puisque dans son article 1165, il traite de l'effet relatif des contrats, et énonce que «
les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et ne lui
profitent que dans les cas prévus. »
Sur ce point, le projet améliore la présentation car il dissocie les effets du contrat entre les parties et les
effets du contrat à l'égard des tiers et consacre une section entière à l'effet relatif du contrat aux articles
1200 à 1210. Le projet rappelle que le contrat ne crée que des obligations à l'égard des parties contractantes. Il en
déduit alors que les tiers ne sont pas liés par le contrat. C'est ce qu'il exprime ainsi : les tiers ne peuvent ni
demander l'exécution du contrat, ni se voir contraint de l'exécution, sous réserve de la disposition de la présente
section. Si les tiers ne sont pas tenus par le contrat, s'ils ne sont pas liés par lui, ils sont néanmoins « tenus de
respecter la situation juridique créée par le contrat ». Les articles 1201 et suivants concernent la question de
l'opposabilité du contrat au tiers.
S'agissant de l'effet obligatoire entre les parties, le projet rappelle la solution figurant à l'article 1134 alinéa
premier du Code civil actuel à la lettre. L'article 1134 alinéa in fine disparait ; la bonne foi est érigée en
principe directeur à l'article 1103 du projet.
La force obligatoire du contrat entraine 1. L'intangibilité du contrat et donc, il ne peut être modifié par
décision unilatérale. Le contrat s'impose au juge qui n'a pas le pouvoir de réviser le contrat en cas de
bouleversements imprévisibles ayant précédé la formation du contrat. La force obligatoire du contrat est absolu.
2. L'irrévocabilité du contrat et donc, le contrat s'impose aux parties, elles sont liées tant que le contrat n'a
pas été légalement rompu. C'est ce qu'exprime l'alinéa 2 de l'article 1134 du Code civil.
Au strict respect de la force obligatoire, se heurtent deux séries de circonstances, tout d'abord, la loi elle-même
invite à prendre en considération la bonne foi dans l'exécution (1). D'autre part, lorsque survient un évènement
de force majeure qui rend impossible l'exécution du contrat tient en échec la force obligatoire du contrat (2).
Section I : L'intangibilité du contrat
I. Le principe de l'exécution stricte
Ce principe est contenu dans l'article 1134 alinéa 1 du Code civil. Il existe entre les parties une loi et elles sont
tenues de s'y conformer car le contrat a force de loi entre elles. Une des parties au contrat ne peut modifier
unilatéralement la teneur des engagements. Toutefois, cette force obligatoire n'existe que si et seulement si le
contrat a été légalement formé. Le contrat doit respecter les dispositions d'ordre public.
Si le contrat est obligatoire, c'est que les parties se sont liées entre elles de leur propre volonté, soit le principe
de l'autonomie de la volonté qui est une théorie explicative du contrat. Aussi, l'on est liés par le contrat et par
ses engagements, car on doit respecter la parole donnée et donc il existe un fondement moral. Il existe encore
un fondement économique, la société a intérêt à ce que les contrats soient respectés sinon il n'y aurait plus de
confiance dans la vie des affaires et les échanges deviendraient impossible.
Si le contrat s'impose aux parties contractantes, sous réserve qu'il soit légalement formé, il s'impose aussi au
juge car il est tenu d'en faire respecter la lettre. Cela signifie que le juge ne peut pas en principe modifier un
contrat qui est la loi des parties même si ce contrat devient après coup, déséquilibré, et donc en cours
d'exécution, à la suite de circonstances imprévisibles au moment de la formation du contrat.
Cette force obligatoire, effet premier du contrat, signifie que les parties doivent respecter scrupuleusement
cette règle et donc leurs obligations ; cela ne signifie pas pour autant que les contractants doivent exécuter sans
réfléchir car la loi aménage une tempérament : les conventions doivent être exécutées de bonne foi et en
tenant compte de l'équité et des usages. Ces exigences de loyauté contractuelle ou de coopération contractuelle
constituent les limites au principe de l'effet obligatoire des contrats.
II. Les tempéraments au principe de la force obligatoire
Ces tempéraments figurent aux articles 1134 et 1135 du Code civil. Ainsi, les conventions doivent être
exécutées de bonne foi selon la lettre de l'article 1134 in fine. Bien que resté longtemps en sommeil, la bonne
Le contrat a force obligatoire entre les parties contractantes ; rien de tel s'agissant des tiers. Le Code civil
suggère cette distinction puisque dans son article 1165, il traite de l'effet relatif des contrats, et énonce que «
les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et ne lui
profitent que dans les cas prévus. »
Sur ce point, le projet améliore la présentation car il dissocie les effets du contrat entre les parties et les
effets du contrat à l'égard des tiers et consacre une section entière à l'effet relatif du contrat aux articles
1200 à 1210. Le projet rappelle que le contrat ne crée que des obligations à l'égard des parties contractantes. Il en
déduit alors que les tiers ne sont pas liés par le contrat. C'est ce qu'il exprime ainsi : les tiers ne peuvent ni
demander l'exécution du contrat, ni se voir contraint de l'exécution, sous réserve de la disposition de la présente
section. Si les tiers ne sont pas tenus par le contrat, s'ils ne sont pas liés par lui, ils sont néanmoins « tenus de
respecter la situation juridique créée par le contrat ». Les articles 1201 et suivants concernent la question de
l'opposabilité du contrat au tiers.
S'agissant de l'effet obligatoire entre les parties, le projet rappelle la solution figurant à l'article 1134 alinéa
premier du Code civil actuel à la lettre. L'article 1134 alinéa in fine disparait ; la bonne foi est érigée en
principe directeur à l'article 1103 du projet.
La force obligatoire du contrat entraine 1. L'intangibilité du contrat et donc, il ne peut être modifié par
décision unilatérale. Le contrat s'impose au juge qui n'a pas le pouvoir de réviser le contrat en cas de
bouleversements imprévisibles ayant précédé la formation du contrat. La force obligatoire du contrat est absolu.
2. L'irrévocabilité du contrat et donc, le contrat s'impose aux parties, elles sont liées tant que le contrat n'a
pas été légalement rompu. C'est ce qu'exprime l'alinéa 2 de l'article 1134 du Code civil.
Au strict respect de la force obligatoire, se heurtent deux séries de circonstances, tout d'abord, la loi elle-même
invite à prendre en considération la bonne foi dans l'exécution (1). D'autre part, lorsque survient un évènement
de force majeure qui rend impossible l'exécution du contrat tient en échec la force obligatoire du contrat (2).
Section I : L'intangibilité du contrat
I. Le principe de l'exécution stricte
Ce principe est contenu dans l'article 1134 alinéa 1 du Code civil. Il existe entre les parties une loi et elles sont
tenues de s'y conformer car le contrat a force de loi entre elles. Une des parties au contrat ne peut modifier
unilatéralement la teneur des engagements. Toutefois, cette force obligatoire n'existe que si et seulement si le
contrat a été légalement formé. Le contrat doit respecter les dispositions d'ordre public.
Si le contrat est obligatoire, c'est que les parties se sont liées entre elles de leur propre volonté, soit le principe
de l'autonomie de la volonté qui est une théorie explicative du contrat. Aussi, l'on est liés par le contrat et par
ses engagements, car on doit respecter la parole donnée et donc il existe un fondement moral. Il existe encore
un fondement économique, la société a intérêt à ce que les contrats soient respectés sinon il n'y aurait plus de
confiance dans la vie des affaires et les échanges deviendraient impossible.
Si le contrat s'impose aux parties contractantes, sous réserve qu'il soit légalement formé, il s'impose aussi au
juge car il est tenu d'en faire respecter la lettre. Cela signifie que le juge ne peut pas en principe modifier un
contrat qui est la loi des parties même si ce contrat devient après coup, déséquilibré, et donc en cours
d'exécution, à la suite de circonstances imprévisibles au moment de la formation du contrat.
Cette force obligatoire, effet premier du contrat, signifie que les parties doivent respecter scrupuleusement
cette règle et donc leurs obligations ; cela ne signifie pas pour autant que les contractants doivent exécuter sans
réfléchir car la loi aménage une tempérament : les conventions doivent être exécutées de bonne foi et en
tenant compte de l'équité et des usages. Ces exigences de loyauté contractuelle ou de coopération contractuelle
constituent les limites au principe de l'effet obligatoire des contrats.
II. Les tempéraments au principe de la force obligatoire
Ces tempéraments figurent aux articles 1134 et 1135 du Code civil. Ainsi, les conventions doivent être
exécutées de bonne foi selon la lettre de l'article 1134 in fine. Bien que resté longtemps en sommeil, la bonne