Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances,
dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences
d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou
formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de
services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou
établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou
établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont
soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges
déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve
que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne
présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme
soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si
elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les
bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à
celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été
redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été
domiciliées ou établies.
Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances,
dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus
avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à
ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences
d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou
formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de
services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou
établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou
établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne
sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt,
sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre
, que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement
un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses
dans un Etat ou territoire non coopératif.
Les premier et troisième alinéas s'appliquent également à tout versement
effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des
Etats ou territoires visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas.
Cet article concerne les versements faits à des personnes domiciliées dans des
pays à fiscalité privilégiée.
Ce régime prévoit que certaines sommes, payées ou dues par une personne
physique ou morale domiciliées en France, à des personnes physiques ou
morales domiciliées à l’étranger, dans un Etat où elles bénéficient d’un régime
fiscal privilégié, ne sont admises comme étant des charges déductibles du
résultat fiscal français que dans des conditions particulièrement sévères.
On peut dire que ces conditions sont particulièrement sévères dans la mesure
où on n’admet plus certaines charges (comptable) comme fiscalement
déductible. Les charges ne seront alors déductibles que si le débiteur apporte la
preuve que les dépenses correspondent à des opérations normales et qu’elles
ne présentent pas un caractère exagéré.
Ce dispositif opère ainsi une présomption simple (réfragable) de non-
déductibilité de versements effectués vers les paradis fiscaux.
A) Applicabilité :
1) Les situations visées :
Le dispositif est destiné à lutter contre les pratiques qui visent à transférer
des bénéfices au moyen de paiements dont le montant vient en déduction de
l’assiette de l’impôt français alors qu’en fait, ces versements ne correspondent
pas réellement à des charges effectives. Cela vise alors les redevances, cessions
de brevets, rémunérations de prestation de services… Ce régime a vocation à
s’appliquer à des situations manifestement abusives, sans interdire tout
versement en cas de contrepartie réelle.
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