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Résumé Droit des contrats spéciaux

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Droit des contrats spéciaux

Aperçu 4 sur 57  pages

  • 17 septembre 2022
  • 57
  • 2022/2023
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rivierabikini06
Droit des contrats spéciaux
Première partie: les contrats portant sur les services
Il n'y a pas de définition du contrat de service car aucune définition du service. Ce n'est pas un
objet contractuel défini dans la loi. Ce n'est même pas une catégorie homogène de contrat.
Quelque soit la définition que l'on retient, il est certain que le contrat portant sur un service impose
une prestation que l'on qualifie de prestation de service. Il y a des pans du droit qui distingue vente
et prestation de service. Cette dernière suppose une activité humaine qui peut être manuelle ou
intellectuelle. Classiquement lorsque l'on parle de contrat portant sur les services, on distingue
trois types de contrat:
• contrat d'entreprise
• contrat de mandat
• contrat de dépôt.

Il y a aujourd'hui des formes plus complexes de contrat de service.

Chapitre 1: le contrat d'entreprise
La terminologie contrat d'entreprise n'est pas celle des rédacteurs du code civil. Ils parlent de
louage d'ouvrage par opposition au louage de chose (art 1710 Cciv) tel que le bail. La
qualification de louage d'ouvrage est ambigüe car le Cciv retient plusieurs formes de louage
d'ouvrage → art 1779 Cciv annonce les différentes formes d'ouvrage et d'industrie:
• le louage de service on parle du contrat de travail qui se distingue du contrat d'entreprise.
• le contrat de transport
• le contrat d'entreprise est décliné aux art 1787 et ss du Cciv

Face à l'insuffisance de cette classification, d'autres classifications ont été retenues grâce à une
autre définition du contrat d'entreprise qui permet de le distinguer des autres formes contractuelles
exposées ci-dessus. Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une personne appelé le
donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage charge une autre personne (l'entrepreneur que le
Cciv appelle l'ouvrier) d'effectuer une prestation moyennant rémunération en toute
indépendance et sans représentation. Le contrat d'entreprise est présentée comme une
catégorie fourre-tout car elle est utilisée par défaut. De plus, l'objet même de ce contrat
d'entreprise est extrêmement large: une prestation qui peut-être manuelle (fabrication d'un bien).
Elle peut porter sur une chose ou une personne. Elle peut aussi être intellectuelle et peut porter
sur la personne même ou pas. Certains de ces contrats vont accéder à l'autonomie selon le
phénomène de spécialisation du droit tel que le contrat de transport. Il y a alors le droit commun
des contrats d'entreprise et le droit spécial des contrats d'entreprise.

Section 1: l'identification du contrat d'entreprise
Il y a quatre éléments qui caractérisent le contrat d'entreprise.

§1-l'accomplissement d'une prestation
L'entrepreneur est tenu d'exécuter une prestation donc d'une obligation de faire. Cela permet
d'opposer le contrat d'entreprise à la vente ou le bail:
• distinction entre entreprise et la vente → la vente a pour objet un transfert de propriété
tandis que l'entreprise a pour objet une prestation. Mais cela se complique chaque fois qu'il
faut distinguer le contrat d'entreprise et la vente d'une chose à fabriquer. La solution est
que si la chose à fabriquer est un meuble, on retient la spécificité du travail à effectuer. Si le
travail est spécifique c'est un contrat d'entreprise sinon contrat de vente. Si la chose à
fabriquer est un immeuble, on utilise la règle de l'accession. Il faut distinguer si le sol
appartient au constructeur (transfert de propriété à la réception de la chose) ou au client (la
propriété s'acquiert au fur et à mesure). Les enjeux sont ici la détermination du prix, dans la

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, vente le prix doit être déterminé ou déterminable tandis que dans le contrat d'entreprise le
prix n'a pas a être déterminé ou déterminable. Il y a une différence par rapport au transfert
de propriété. L'autre différence est celle concernant les garanties et la responsabilité. Il y a
une différence en matière de différence, on parle de l'entrepreneur principal.
• distinction entre entreprise et bail → il y a un point commun c'est qu'il s'agit d'un
louage-> art 1708 Cciv. Dans le bail, c'est un louage de chose tandis que dans le contrat
d'entreprise c'est une prestation. Il y a des situations dans lesquelles on mélange les deux:
le contrat d'hôtellerie. Il faut appliquer un critère de l'accessoire càd identifier l'objet
accessoire et le principal, puis on applique l'adage l'accessoire suit le principal. Ce critère
est quasi impossible à mettre en place. Dans un certain nombre de contrats complexes, on
applique le critère de la maîtrise effective de la chose. Si le client a cela alors il s'agit d'un
contrat de location, s'il n'a pas de maitrise, il s'agit d'un contrat d'entreprise. Ex: la mise à
disposition d'un véhicule avec chauffeur. L'intérêt est relatif ici à la détermination du prix,
aux règles de garanties et à l'imputation des risques.

§2-l'absence de représentation
La distinction entre le contrat d'entreprise et le contrat de mandat repose sur le critère de la
représentation. Le contrat d'entreprise permet l'accomplissement d'acte matériel pour le
compte d'un client mais d'actes seulement matériels et non juridiques. La définition du
contrat de mandat est ambigüe car à l'art 1984 du Cciv: on parle de «faire quelque chose» donc on
est proche de la définition du contrat d'entreprise. L'intérêt de la distinction est que le mandataire
est révocable AD NUTUM càd sur un simple signe de tête. Aussi, le mandant doit indemniser le
mandataire pour toutes les pertes et les frais subis du fait du mandat. Dans l'hypothèse où le co-
contractant du client fait appel à un tiers on est soit dans un sous-mandat avec substitution de
mandataire et l'on est dans la sous-traitance lorsque l'entrepreneur fait appel à une autre
entreprise. S'il s'agit d'un mandat, le mandant est directement engagé par les actes juridiques
engagés par son mandataire. Alors que dans un contrat d'entreprise, le client n'est pas engagé
pour les actes juridiques pris par l'entrepreneur.

En pratique, la distinction est plus difficile, il faut voir s'il y a des actes juridiques et si ils ont été
accomplis en qualité de représentant ou pas. Il faut alors se référer à l'intention des parties.
D'autant que certains contrats sont mixtes et relèvent tout à la fois de l'entreprise et du mandat.
Ex: contrat conclu avec un avocat ou une agence de voyage. Face à cette difficulté de qualifier, il
a toujours la solution de ne pas qualifier, on retient la qualification sui generis ou on fait une
qualification distributive.

§3-l'indépendance du prestataire
Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur est juridiquement indépendant par rapport au
maitre de l'ouvrage. Il pourrait être économiquement dépendant. On retient ici le critère juridique
de la subordination. Aujourd'hui, la distinction entre contrat d'entreprise et contrat de travail est
évidente car l'activité salariale est matérielle et se réalise dans un état de sujétion étroit. Malgré la
difficulté de l'augmentation du niveau intellectuel des travailleurs, la JP retient depuis les 50s le
critère de la subordination.

§4-la rémunération
Le prix est de l'essence du contrat d'entreprise → art 1710. s'il n'y a pas de prix, on parle de
contrat de service gratuit ou de contrat d'entraide, d'assistance. Un prix est nécessaire mais il
n'a pas a être déterminé dès la conclusion du contrat. Aussi on admet un défaut structurel du
prix, il n'y a ni détermination du prix ni déterminabilité du prix càd un mode de fixation du prix. Cela
signifie que l'entrepreneur pourra déterminer unilatéralement le prix a posteriori. Il faut pourtant
distinguer deux choses:
• s'il y a un défaut structurel du prix alors l'entrepreneur ne peut pas unilatéralement imposer
un prix à son partenaire. En pratique, l'entrepreneur va proposer un prix au client après
avoir effectué sa prestataire. Si le client n'accepte pas, le juge est alors amené à apprécier
le prix.

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, • Les parties ont convenues que l'entrepreneur pourra unilatéralement fixer le prix. Dans ce
cas, on admet la fixation unilatérale du prix dans le contrat d'entreprise.

La justification de la différence avec le contrat de vente est assez simple car dans le contrat de
vente, le prix est la contrepartie de la chose. Dans la vente, la chose est connue donc son
évaluation peut-être déterminé au jour de la conclusion. En matière de contrat d'entreprise,
souvent l'entrepreneur ne peut pas déterminer par avance l'étendue de la prestation donc le prix
ne peut-être déterminé.

Dans le contrat d'entreprise, plusieurs situations sont envisageables:
• le prix est indéterminé → on parle de marché sur facture
• le prix est déterminé ou déterminable → déterminé: on parle de marché à forfait.
Déterminable: marché sur devis ou marché sur série.

Section 2: le régime du contrat d'entreprise
Concernant la formation du contrat d'entreprise, on applique le droit commun des contrats avec
éventuellement une réglementation spéciale de deux types:
• le droit de la consommation → L111-2 et ss avec l'obligation d'information du professionnel
• le droit à l'urbanisme dans le cadre de construction de maison individuelle → art L231-1 du
code de la construction et de l'habitation qui impose que ce contrat soit conclu par écrit.

Souvent, l'entrepreneur va délivrer au client éventuel un devis ( ne pas confondre avec marché sur
devis). On retrouve des informations sur le prix, la nature de la prestation, le délai d'exécution et
les garanties de l'entrepreneur. Cette question du devis soulève deux difficultés:
• la nature juridique → est ce une invitation à entrer en pourparler, une offre ou un contrat
préparatoire voir un contrat de promesse. L'enjeu est de savoir dans quelle mesure
l'entrepreneur est engagé par le devis. Cela dépend des stipulations prévues par les
parties. Il y a une situation particulière où les situations sont inversés lors d'appel d'offre
càd le maitre d'ouvrage va à travers un appel d'offres solliciter des offres de contracter.
Dans l'appel d'offre, l'appelant va lui-même fixer une partie du terme du contrat. Il reçoit des
offres de contracter et il décide s'il va contracter avec tel ou tel appelant. L'un des moyens
efficace d'éviter une relation d'affaire établie est de recourir au procédé de l'appel d'offre
parce qu'il crée par essence une instabilité dans la relation. Le distributeur lance un appel
d'offre auprès de plusieurs fournisseurs et l'on ne sait pas qui remportera l'appel d'offre. Il y
a un aléa alors on ne peut plus parler de relation établie. On voit ici comment au gré d'un
texte instauré par le législateur l'art L442-6 du code de commerce, il a instauré l'appel
d'offre.
• La rémunération → élaboré un devis revient à effectuer une prestation de service. La
question est de savoir si l'élaboration du devis n'est pas un contrat d'entreprise qui
appellerait une rémunération au profit de celui qui a élaboré un devis. En l'absence de
toute stipulation, le devis est à titre gratuit. Dans certains secteurs d'activités, le devis est
considéré comme onéreux, c'est le cas pour les architectes.

§1-l'exécution du contrat d'entreprise
L'entrepreneur assume une obligation principale et deux obligations accessoires.

A-les obligations de l'entrepreneur
1-l'exécution de la prestation
Le contrat a pour objet une prestation humaine et celle-ci doit être exécutée personnellement.

a-une exécution personnelle
Il s'agit de prestations complexes donc le contrat va apporter des précisions sur les modalités
d'exécution. Le code de la consommation impose au professionnel un délai d'exécution. Le contrat
doit préciser la qualité de l'exécution. Si ce n'est pas précisé, il faut une qualité moyenne sinon


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, cela peut être déterminé par les usages. Lorsque le contrat d'entreprise porte sur une chose, il y a
des règles supplémentaires particulières qui intéressent tant la livraison de la chose que le
transfert des risques.

La question de la livraison de la chose, si la prestation est accomplie sur une chose, la livraison
doit se faire au jour conclu en l'état où elle se trouve au jour de la livraison. L'article 1245 Cciv
vient préciser que lorsqu'il s'agit d'un corps certain, cette obligation de livraison est une obligation
de résultat. Il faut distinguer trois hypothèses:
• la matière est fournie par le maitre de l'ouvrage. Ex: client remettant des planches à un
artisan. Le client est propriétaire de la chose sur laquelle intervient la prestation. La
restitution de la chose par l'entrepreneur est possible et va se faire en cas de résistance de
l'entrepreneur au moyen des voies d'exécution.
• La matière est fournie par l'entrepreneur sur le bien du maitre de l'ouvrage ex: dépôt
du véhicule dans un garage pour changer une pièce. Cette matière va s'intégrer au bien du
client càd au maitre de l'ouvrage. Ce dernier en devient propriétaire au moment où la
matière est installée sur le bien du propriétaire. Il est propriétaire de cette matière avant
même la livraison. On applique la règle de l'accession. Mais on ne considère pas que la
pièce a été vendue par l'entrepreneur. Il y a transfert de propriété mais il ne se réalise pas
par un contrat de vente mais par voie d'accession. Il faut distinguer deux situations:
◦ la chose du maitre de l'ouvrage sur laquelle va porter la prestation est un
immeuble. Ici c'est un contrat d'entreprise, il s'agit de réparer un toit et l'entrepreneur
fournit de la matières (des tuiles neuves). Dans ce cas, le maitre de l'ouvrage acquiert
la propriété de ces tuiles par la voie de l'accession.
◦ La prestation pour laquelle l'entrepreneur fournit la matière porte sur un meuble.
Le mécanisme de l'accession ne peut être sollicité. Dans le même temps, on refuse le
transfert de propriété dans le contrat d'entreprise. Certains auteurs estiment qu'il faut
admettre le transfert de propriété dans le contrat d'entreprise dès lors qu'il n'est qu'un
moyen au service d'une prestation
• le bien est fourni par l'entrepreneur → le transfert de propriété se réalise au moment de
la réception de l'ouvrage.

La question du transfert des risques, il faut distinguer plusieurs situations:
• la chose est fournie par le donneur d'ordre afin que l'entrepreneur la répare. Lorsque la
chose qui va disparaître ou être détériorée appartient au donneur d'ordre. Il faut distinguer
le risque de la chose et le risque du travail → art 1789 et 1790 Cciv:
◦ le risque de la chose → l'entrepreneur n'est tenu que de sa faute. L'entrepreneur
supporte une obligation de conservation et de restitution. S'il n'a pas commis de faute
alors il n'est pas engagé. Mais c'est à l'entrepreneur de prouver qu'il n'a pas commis de
faute. Ici régime de faute présumée.
◦ Le risque du travail → si la destruction ou détérioration intervient après que
l'entrepreneur ait été effectué sa prestation: art 1790 Cciv. Le principe ici est que
lorsque l'entrepreneur n'a pas commis de faute, il n'a pas droit à rémunération alors
même qu'il aurait exécuté la prestation. En considérant que la cause de la rémunération
n'est pas que la réalisation de la prestation, c'est le transfert des fruits du travail
effectué par l'entrepreneur au profit du donneur d'ordre. Aussi l'entrepreneur n'aura pas
accompli sa mission. Il y a une exception, si la chose a péri à cause d'un vice inhérent à
la chose elle-même.
• La chose est fournie par l'entrepreneur, l'art 1788 Cciv → la règle RES PERIT DOMINO
est écarté puisque le donneur d'ordre devient propriété au fur et à mesure de la prestation.
Ici c'est plus RES PERIT DEBITORI qui peut s'expliquer car la cause de l'engagement du
donneur d'ordre est de récolter les fruits de la prestation. Or, si la chose a péri le donneur
d'ordre ne peut tirer aucune utilité de la chose. Le risque en est donc pour l'entrepreneur.
Cependant, si le maitre d'ouvrage a été mis en demeure de récupérer la chose, il supporte
les risques car il est un débiteur défaillant.



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