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Résumé Droit des sociétés

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Droit des sociétés

Aperçu 4 sur 43  pages

  • 17 septembre 2022
  • 43
  • 2022/2023
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rivierabikini06
Droit des sociétés

Titre I: la société en nom collectif
C'est la plus ancienne société du droit français sous l'AR. La SNC est devenu marginal.
Aujourd'hui elle ne représente que 2 à 3% des sociétés en France. Elle conserve son utilité qui est
d'être l'archétype de la société de personne avec ses caractéristiques:
• Il y a des associés qui sont des commerçants et responsable indéfiniment et
solidairement du passif social.
• Cette société est fiscalement transparente càd elle n'est pas soumise à l'IS, on va
déterminer son bénéfice fiscal au niveau de la société mais ce résultat sera fiscalisé sur la
tête de chaque associé. Il sera taxé au titre de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux.
• C'est une société verrouillée, cela signifie que les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec l'accord unanime des autres associés.
• C'est une société avec beaucoup de souplesse car il y a assez peu de réglementation
légale.

La SNC n'est pas utilisée aujourd'hui conformément à sa destination première. Autrefois, cela
servait à réunir deux ou trois personnes physiques voulant exercer ensemble. Dans la réalité, c'est
la SARL qui sert à ce but là. Dans les groupes de société, la SNC peut être utilisée parce qu'elle
est bien adaptée à certaines filiales. Cela peut permettre de faire remonter les pertes sur les
bénéfices de la société mère. Une solution concurrente → l'intégration fiscale. On peut
également opter pour la SNC dans le cas d'une filiale commune car les fondateurs recherchent
un verrouillage complet de la société et un maximum de souplesse de la société. Pendant
longtemps, seule la SNC offrait ces deux caractéristiques. Mais maintenant, on a la SAS.

La SNC peut être une technique d'organisation d'un patrimoine privé d'une personne
physique. On peut chercher le régime fiscal. L'exemple de Bernard Tapie qui avait des filiales
déficitaires et il les faisaient remonter dans une structure qui était bénéficiaire. Les SNC ont été
revus lors des investissements Outre Mer. Il était possible d'investir dans le secteur hôtelier en
défiscalisant son investissement, cela supposait que l'intéressé exploite au titre des BIC.

Chapitre 1: la constitution de la société en nom collectif
Il existe des règles spécifiques:
• Les associés → il y a une contrainte forte lié au fait que l'associé en nom aura la qualité
de commerçant. Si l'on est en présence de personne physique, il faut faire attention aux
interdictions, aux incapacités ou aux incompatibilités. Si on est en présence d'une
personne morale, elle ne peut être qu'une société commerciale.
• les apports → il y a une grande liberté quant à la composition et la réalisation des apports.
Dans ces sociétés, le capital social n'a que peu d'importance car les tiers disposent en
garantie du patrimoine personnel des associés. Il n'y a pas de capital social minimum.
La loi n'impose rien quant à la libération du capital càd la délivrance de son apport par la
société. La libération des apports se fera conformément à ce que prévoient les statuts. Les
apports peuvent être en numéraire, nature et industrie. Si l'on fait un apport en nature,
l'associé prend la responsabilité de son évaluation.
• La dénomination sociale → art L221-2: «La société en nom collectif est désignée par une
dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et
qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société en nom collectif ».
Liberté de dénomination sociale.




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,Chapitre 2: le fonctionnement de la société en nom collectif
Section 1: les organes
Il y a trois organes:
• les organes dirigeants → la gérance
• la collectivité des associés → la collectivité peut se prononcer sans assemblée càd sans
une réunion physique des associés
• le commissaire aux comptes
§1-la gérance
A-le choix du gérant
L221-3 → tout les associés sont gérants sauf stipulation contraire. Ce texte ouvre un certain
nombre de libertés:
• on peut désigner un ou plusieurs gérants. S'il y a plusieurs gérants, se posera le
problème de pouvoir.
• Le gérant peut-être un associé ou pas.
• Le gérant peut indifféremment être une personne physique ou une personne morale.

B-la désignation et la révocation du gérant
La nomination ne révèle aucun problème:
• on peut désigner le gérant dans les statuts
• le gérant sera désigné par les associés
La révocation est plus complexe car elle implique un contexte contentieux. Il y a moins de liberté.
La révocation pose deux problèmes:
• les modalités de la décision → art L221-12: il y a trois cas de figures:
◦ tous les associés sont gérants ou un seul associé est gérant mais désigné par les
statuts → c'est une gérance stable. Il faut une décision unanime des autres associés.
La conséquence est la dissolution de la société sauf si sa continuité est prévue par les
statuts ou que les autres associés le décide à l'unanimité. L'associé révoqué dispose
d'un droit de retrait càd qu'il peut exiger de ses associés qu'ils rachètent ses parts.
Concernant le prix des parts → art 1843-4 Cciv: le prix de sortie est fixé par un expert
judiciaire.
◦ Le gérant est un associé mais il n'est pas désigné par les statuts → il y a la liberté
statutaire. Si rien est prévu dans les statuts alors il faut l'unanimité des autres associés.
Mais là il n'y a pas question de dissolution ni de droit de retrait.
◦ le gérant n'est pas un associé → le principe de la liberté statutaire mais si ce n'est
pas prévu alors il faut la majorité des autres associés.
• La justification de la décision → art L221-12 dernier alinéa. Il y a des dirigeants
révocables AD NUTUM. Dans la SNC ce n'est pas le cas car si la révocation est décidée
sans juste motif, elle peut donnée lieu à des DI. Le gérant de société en SNC n'est pas
révocable AD NUTUM mais pour juste motif. La société doit être en mesure de justifier.

C-les pouvoirs du gérant
Deux textes s'appliquent
• Art L221-4 → les rapports internes, le gérant peut faire tout acte de gestion dans
l'intérêt de la société. Il y a deux observations:
◦ la définition légale des pouvoirs du gérant est très large. Le terme de gestion
correspond à tout ce qui ne relève pas de la collectivité des associés.
◦ les status peuvent parfaitement réduire ce pouvoir général du gérant. Aussi les gérants
doivent respecter les statuts.
• Art L221-5 → les rapports avec les tiers. Il y a deux observations:
◦ l'objet social est une limite opposable aux tiers. Le tiers doit se préoccuper de l'objet
social. Ex: le cautionnement
◦ les clauses statutaires sont inopposables aux tiers
§2-la collectivité des associés
L'article L221-6 → il n'y a pas d'assemblée avec présence physique obligatoire. La loi prévoit

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,la possibilité d'une consultation écrite, les décisions sont prises par voie de consultation écrite. Il y
a une limite, l'assemblée est obligatoire dans deux cas de figure:
• si un associé le demande
• lors de l'approbation des comptes annuels. L'article L221-7 parle de l'assemblée des
associés pour cette approbation.

Les textes sont muets sur les délais et les modalités de convocation des assemblées. Ce sont des
questions déterminées par les statuts. Le principe est un homme, une voix et l'unanimité. Mais les
statuts peuvent prévoir que certaines décisions soient prises à la majorité qu'ils fixent. En
revanche il y a une contrainte aux articles R221-2 et R221-3:
• toute assemblée nécessite un procès-verbal signé par les associés
• dans toutes les sociétés, il faut archiver les procès-verbaux sur un registre côté et
paraphé.

Section 2: les associés en nom
Il y a la question du statut résultant de cette qualité d'associé en nom. Et il y a la question du
régime des parts sociales.

§1-le statut des associés
A-les droits
Les droits de l'associé en nom n'ont rien d'original. L'associé en nom a des droits assez étendus
car il a une responsabilité financière lourde. Il y a un droit d'intervention dans la vie sociale, il se
décompose:
• le droit de participer aux décisions collectives
• le droit d'information de l'associé à l'égard de la société → il est développé dans la
SNC compte tenu de la responsabilité qu'assume l'associé. Il peut exiger du gérant un
certain nombre de choses:
◦ L221-7 → il y a un droit d'information préalable à l'AG annuelle qui vise une liste
exhaustive de documents. Elle évoque par exemple le rapport de gestion, l'inventaire
des comptes annuels sont soumis à l'approbation de la collectivité des associés. Il y a
un droit d'information préalable à l'assemblée générale annuelle.
◦ L221-8 → ce texte crée un droit qui s'exerce deux fois par an au profit de l'associé
non-gérant, c'est une sorte de droit d'investigation.

B-la responsabilité de l'associé en nom
Le principe est posé dans l'art L221-1: il y a responsabilité indéfini et solidaire au passif social
des associés. Il y a deux questions pratiques:
• la mise en œuvre de cette responsabilité: l'hypothèse la plus lourde est le
cautionnement simple où il y a le bénéfice de discussion càd que le créancier ne pourra
bénéficier de la caution qu'après avoir recouru à toutes les voies possibles. L'art L221-1
al.2 → il y a deux exigences:
◦ une mise en demeure qui se fait par acte extra-judiciaire
◦ il faut que cette mise en demeure soit vaine → R221-10 : cette mise en demeure est
considérée comme vaine 8 jours après la mise en demeure.
• Les effets d'une cession de parts:
◦ l'associé cédant → le cédant reste tenu de toutes les dettes nées avant que la
cession ne devienne opposable au tiers. Le moment qui libère le cédant vis à vis des
tiers ce n'est pas la conclusion du contrat de cession de parts sociales. La cession sera
opposable au tiers que lors de la publicité légale. Il est libéré de tout le passif né
après le jour de la libération.
◦ l'associé cessionnaire → le nouvel arrivant est associé en nom. Aussi, il répond à la
règle posé à l'art L221-1 donc il répond solidairement et indéfiniment des dettes
sociales. Dans une SNC, le risque est plus grand.



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, §2-le régime des parts sociales
Cette société est marquée par l'intuitu personae par conséquent les parts de SNC sont
difficilement transmissibles. Les associés assurent un contrôle assez étroit sur la circulation des
parts de leur société.

A-la cession entre vifs
La cession de parts de SNC obéit à deux règles:
• le formalisme de la cession: il y a 3 raisons à cette lourdeur
◦ l'analyse juridique du bien qui change de mains. Les parts sociales étant des droits
incorporels assimilés à des créances . Ex: l'art L221-13 que les parts sociales ne sont
pas des titres négociables. L'art L221-14 énonce que les parts sociales nécessite:
▪ un écrit
▪ un enregistrement (perception du droit)
▪ application des formalités de 1690 Cciv càd signature des trois parties, soit
signification à la société ou notification au siège de la société contre remise par le
gérant de l'attestation de ce dépôt.
◦ Une modification des statuts et la publicité corrélative
◦ la cession de parts peut-être l'occasion d'une sortie du cédant notamment s'il cède la
totalité de ses parts. Mais ce n'est pas toujours le cas s'il ne cède pas toutes ses parts.
L'acquéreur deviendra associé s'il ne l'était pas déjà. S'il y a entrée/sortie, il faut
produire la publicité officielle avec l'avis dans un journal d'annonce légale et une
modification au RCS.
• l'agrément de la cession par l'acquéreur → on est dans une société verrouillée donc le
propre de cette société est l'agrément des co-associés. L'art L221-13 prévoit cet
agrément de façon très stricte. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le
consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non-écrite. Il y a
plusieurs observations:
◦ agrément est imposé par la loi à l'unanimité des co-associés
◦ c'est une règle d'OP
◦ si l'acquéreur n'est pas agrée alors la vente ne peut pas s'effectuer. L'associé est
prisonnier de ses parts.

B-la transmission par décès
L'art L221-15 → la société prend fin par le décès de l'un des associés. Le texte ajoute: sous
réserve des dispositions du présent articles et il prévoit d'écarter cette dissolution. Le même article
prévoit plusieurs possibilités:
• la continuation avec les héritiers désignés par la loi. On peut prévoir que l'héritier devra
être agrée. Sinon il faudra lui rembourser ses parts à un prix conforme à l'art 1843-4 Cciv.
• La société continue avec les associés survivants. On exclut ici les héritiers de l'associé.
Là encore concernant l'indemnisation des héritiers voir l'art 1843-4 Cciv
• la société continuera avec un bénéficiaire déterminé: le conjoint survivant ou un des
héritiers choisis à l'avance ou tout autre personne désigné par les statuts ou par disposition
testamentaire.

La loi donne une très grande liberté au statut pour organiser la succession des héritiers et cette
liberté n'a rien de banal. Elle mérite d'être retenue parce que la loi autorise ici quelque chose qui
est normalement interdit par la loi des successions: les pactes sur successions futures càd un
contrat déterminant le sort d'une succession non encore ouverte.



Titre II: La société anonyme (SA)
Une société dans laquelle il n'y a pas d'associé en nom, c'est pour cela que l'on parle d'anonyme.
La société anonyme n'est que la forme la plus courante d'une catégorie de sociétés que sont les
sociétés par actions. Il y a aussi la commandite par action et la société par action simplifié.


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