Faculté de droit • Université Laval
DRT-1005 • Droit administratif I
Professeure Monica Popescu
Exercice 1A : Deux manières de rédiger et deux manières d’interpréter la législation
Pour vous familiariser avec les conventions du langage des lois et des règlements, les lectures
obligatoires rattachées au thème I comprennent des extraits de la Loi [québécoise]
d’interprétation et de la Loi [fédérale] d’interprétation.
Effectuez l’exercice suivant afin de vérifier votre connaissance de ces deux textes législatifs.
Quel article de la Loi d’interprétation nous indique … Québec Canada
à quels textes s’appliquent les règles de la Loi d’interprétation ? 1 3 (par 1)
et 2 (par1)
qu’ils existent d’autres règles d’interprétation des lois, en dehors de la 28 3 (par 3)
Loi d’interprétation ?
quels termes imposent une obligation, et lesquels confèrent une faculté ? 51 11
que les notes marginales jointes au texte d’une loi sont utiles à sa Nil 14
compréhension ?
que les définitions données dans une loi peuvent servir à comprendre Nil 15 (par
d’autres textes ? 2b) et 16
que l’attribution du pouvoir de faire quelque chose comporte celui 57 31 (par2)
d’accomplir les actes accessoires à l’exercice de ce pouvoir ?
qu’une loi s’applique de manière continue dans le temps ? 59 10
dans quels cas il n’y a pas lieu d’appliquer les règles de la Loi 1 3 (par1)
d’interprétation ?
qu’il faut donner aux lois une interprétation large, en fonction de leur 41(2) 12
but ?
le sens de la mention, sans autre précision, d’un numéro d’article ou de 43 41(par2
subdivision ? et3)
le sens de la mention d’une série d’articles consécutifs ? 44 41(par1)
que les mots « loi », « Parlement », « gouvernement » et « Sa 61(par.1, 8 35 (par1)
Majesté » ont un sens précis dans une loi ? et 12)
que le préambule d’une loi est utile à son interprétation ? 40(1) 13
que les pouvoirs conférés à certains agents publics sont (2) 24(par. 2c,
automatiquement délégables à leurs subordonnés ? 2d et4)
qu’il faut interpréter chaque disposition d’une loi en fonction de 41.1 Nil
l’ensemble de la loi ?
le moment de l’entrée en vigueur d’une loi ? 5 5 et 6
la manière de faire référence, dans une loi, à une autre loi ou à un 46 et 62 40(1)
règlement ?
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Cours 2-3 : La théorie du pouvoir discrétionnaire
Exercice 1
Consultez la Loi sur le cinéma, RLRQ, c 18.1.
Quelle(s) fin(s) d’intérêt public poursuit le législateur en adoptant cette loi ? Quelle(s)
dispositions de la loi elle-même se trouve(nt)-t-elle(s) à la base de votre réponse ?
En adoptant la Loi sur le cinéma, RLRQ, c 18.1, le législateur poursuit plusieurs finalités
d’intérêt public et notamment les suivantes :
La promotion et le développement du cinéma en général et du cinéma québécois en
particulier : art. 4 et 5 ;
La conservation du patrimoine cinématographique en général et, en particulier, celui
québécois : art. 4 et 5 ;
La diffusion des films et l’accès au patrimoine cinématographique dans toutes les
régions du Québec : art. 4, 5 et 97 (al. 1, par. 3 et 4 et al. 2) ;
La protection de la jeunesse à l’encontre, notamment, de la violence et de la violence
sexuelle : art. 81, al. 1, 77, al. 1, par. 4 et art. 167 ;
La garantie de l’intégrité et de la qualité technique des films accessibles au public :
art. 85, al. 1, par. 3 et art. 167, al. 1, par. 1 ;
La protection de la langue française : art. 83 et 83.1 ;
La garantie de la qualité de la présentation des films en public : art. 167, al. 1, par. 7 à
9.
Exercice 2
Le Directeur de la santé publique de la région de Montréal se préoccupe de l’état d’un certain
nombre de vastes terrains vagues situés dans l’est de cette ville. Ces terrains appartiennent à
divers propriétaires entreprises industrielles et ferroviaires, promoteurs immobiliers, la Ville
de Montréal, etc. Faute d’entretien de ces terrains, l’herbe à poux, dont l’effet toxique sur la
santé de nombreuses personnes est scientifiquement démontré, y prolifère. Estimant que la
santé de la population est menacée, le Directeur de la santé publique souhaite intervenir.
Le Directeur se propose, après avoir fait des constats et de relevés sur les terrains
contaminés, d’exercer le pouvoir que lui confère l’art. 106, al. 1, par 4 de la Loi sur la santé
publique, RLRQ, c S-2.2.
S’agit-il d’un pouvoir discrétionnaire ?
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Oui. Le texte du premier alinéa de l’art. 106 est clair : le directeur peut exercer les pouvoirs
de cet article, notamment celui du paragraphe 4, « lorsqu’[il] est d’avis, en cours d’enquête,
qu’il existe effectivement une menace réelle à la santé de la population ». Cet « avis » du
directeur découle de l’appréciation d’une menace, et revêt un caractère discrétionnaire. Notez
également le deuxième alinéa de l’article 106, qui étend les pouvoirs du premier alinéa aux
cas de précaution (donc pas seulement lorsqu’une enquête est en cours), « s’il a des motifs
sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes ». Ici également, les
« motifs de sérieux de croire » indiquent un pouvoir discrétionnaire du directeur.
À quelle(s) fin(s) d’intérêt public ce pouvoir doit-il être exercé ? Quelle(s) source(s) se
trouve(nt)-t-elle(s) à la base de votre réponse ? Comment qualifiez-vous cette(ces)
source(s) ?
L’article 106 suggère déjà les objectifs des pouvoirs qu’il prévoit : remédier à « une menace
réelle à la santé de la population » (al. 1) ou à « une menace à la santé des personnes qui
fréquentent ce lieu ou cet édifice » (al. 2). De plus, l’article 41.1 de la Loi d’interprétation
(RLRQ, c. I-16) nous invite à interpréter les dispositions d’une loi en tenant compte de
l’ensemble de la loi. Les premiers articles d’une loi servent souvent à en définir les objectifs
et les fins (notez que la L.s.p. ne possède pas de préambule).
L’article 1 de la loi indique de manière plus générale les objectifs de la L.s.p. : « la protection
de la santé publique et la mise en place de conditions favorables au maintien et à
l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général ». Les articles 2 à
5 précisent ces fins, ainsi l’article 2 vise notamment l’intervention des autorités en cas de
menace à la santé de la population – ce qui fait écho au texte de l’article 106. Le directeur de
la santé publique est d’ailleurs expressément visé au 3e alinéa de l’art. 2. L’article 5 précise
que les actions de santé publique ne peuvent viser des individus que « dans la mesure où elles
sont prises au bénéfice de la collectivité ».
Le pouvoir étudié ici est de source législative. On pourrait avoir recours à des sources
extrinsèques pour l’interpréter, mais ce n’est pas nécessaire dans le présent cas.
Exercice 3
La compagnie Laurentienne de transport d'explosifs décide d’installer le siège principal de
ses activités en banlieue de la municipalité Val-du-Charme. Elle a déjà obtenu toutes les
autorisations municipales nécessaires. L’Association Maisons fleuries (l’«Association»), qui
regroupe une majorité des propriétaires de la municipalité, s’oppose farouchement au projet.
On craigne les risques liés au transport et à l'entreposage des explosifs, ainsi que les effets
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néfastes, sur le plan de l’aménagement du territoire, de l’installation des infrastructures de la
compagnie sur le territoire de la municipalité.
Pour empêcher le projet, l’Association demande l'intervention de la Commission des
transports. Dans sa réclamation, l’Association invoque les motifs suivants: (1) le danger que
comporte pour la population de Val-du-Charme l'entreposage de substances explosives en
vue de leur transport et (2) la destruction appréhendée de l'un des derniers espaces verts de la
ville pour faire place aux infrastructures de la compagnie.
Note : Prenez pour acquis que l'octroi des autres autorisations gouvernementales ne
soulève pas de difficultés et que la compagnie Laurentienne de transport
d’explosifs ne contrevient pas au Règlement sur le transport des matières
dangereuses, RLRQ, c C-24.2, r 43, adopté en vertu du Code de la sécurité
routière, RLRQ, c C-24.2.
En tant que conseiller(ère) juridique de la compagnie Laurentienne, vous devez préparer
votre argumentation, devant la Commission des transports pour protéger, dans toute la
mesure du possible, les intérêts de la compagnie.
Avant de rédiger vos arguments, vous devrez déterminer le rôle de la Commission des
transports relativement à la demande présentée par l’Association, ainsi que les facteurs
pertinents pour la prise de la décision dans l’intérêt public. Pour ce faire, vous devrez
examiner le texte de la Loi sur les transports, RLRQ, c T-12, art. 5, 14-16, 31-32, 35, ainsi
que de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules
lourds, RLRQ, c P-30.3 (L.P.E.V.L.), art. 1, 5, 12, 26-37, 42.
Note : La Loi sur les transports comporte des dispositions générales qui complètent la
L.P.E.V.L. Les dispositions particulières de la L.P.E.V.L. ont cependant préséance sur celles
de la Loi sur les transports, plus générale.
Pour solutionner cet exercice, il est nécessaire de déterminer la finalité de la loi particulière,
soit l'intérêt public poursuivi par le législateur lorsqu'il a édicté la Loi sur les propriétaires et
exploitants de véhicules lourds. La finalité de la loi se détermine en consultant les sources
habituelles (sources qui relèvent du contexte interne ou externe de la loi), notamment les
articles 1, 26, 27 et 32.
La lecture de ces articles révèle que les motifs invoqués par l'Association (la menace à la
sécurité des citoyens résultant de l’entreposage des explosifs sur le territoire de la
municipalité et la destruction des espaces verts) ne sont aucunement liés à la finalité de la loi,
qui, elle, vise la sécurité des usagers sur les chemins ouverts au public et l’intégrité physique
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