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Examen

Fiches Droit des Obligations CRFPA 2023

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Voici les fiches tirées du livre de Romain Boffa, edition LGDJ, à jour de chaque réforme, contenant articles, jurisprudences et exemples. Cela représente un gain de temps considérable et des cours beaucoup plus agréables à apprendre.

Aperçu 4 sur 82  pages

  • 2 janvier 2023
  • 82
  • 2022/2023
  • Examen
  • Questions et réponses
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brnicetotti
Droit des obligations



Partie 1 : le contrat


Sous-partie 1 : la formation du contrat (la rencontre des volontés)

Lecon 1 : Le droit commun des contrats

Section introductive : L'obligation précontractuelle d'information

L'article 1112- 1 du code civil: Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le
consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son
cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante
les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une
information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne
peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner
l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».


Sur son domaine, cette obligation ne porte que sur les informations dont l'importance est déterminante
du consentement du contractant qui les ignore c'est à dire celles qui ont un lien direct soit avec le
contenu du contrat soit avec la qualité des parties.

Quant à son régime, 2 conditions:

- il faut qu'un des négociateurs détienne une information dont il sait qu'elle a une importance
déterminante pour son partenaire dans la négociation.
- l'information n'est due que si le contractant qui ne la connaît pas l'ignore légitimement ou avait
confiance dans son partenaire lors de la négociation.

NB: le vendeur professionnel est notamment tenu de se renseigner sur l'exactitude des informations qu'il
communique à l'acquéreur et surtout doit s'informer auprès de ce dernier de l'usage qu'il entend faire du
bien acquis pour être en mesure de l'informer de l'adéquation de l'un à l'autre.

Preuve: sur la communication d'une information dont l'un des contractant se prétend créancier, c'est à
ce dernier d'apporter la preuve que les conditions d'existence de l'obligation d'information étaient
réunies.

Sanction : il peut s’agir de dommages et intérêts soit de la nullité du contrat. Les 2 sanctions peuvent le
cas échéant se cumuler. Lorsque le cocontractant choisit d'agir en responsabilité, s'il se plaint du silence
gardé par son contractant pendant la négociation du contrat sur une information déterminante de son
consentement, le préjudice réparable réside dans la perte de chance d'avoir pu contracter à des
conditions plus avantageuses que celles qu'il a acceptées, parce qu'il n'a pas été informé.
S'il opte, quand les conditions sont réunies, pour une action en nullité du contrat, son préjudice réside
alors dans la perte d'une chance de ne pas avoir conclu un contrat plus avantageux économiquement
avec un tiers, puisque le contrat est alors anéanti.

,Section 1 : la formation des contrats entre présents

Ss1 : la formation instantanée du contrat

I) L’offre

C'est un acte unilatéral par lequel une personne propose la conclusion d'un contrat. L'offre est la
première étape de la formation d'un contrat.

Conditions :
- elle doit être précise, c'est à dire comporter les éléments essentiels du contrat négocié (bien,
prestations, prix) ; faute de quoi elle ne constitue qu'une invitation à pourparlers qui ne saurait conduire
à la formation du contrat.
- Elle doit être ferme, ce qui signifie qu'elle doit indiquer, sans ambiguïté aucune, la volonté de son
auteur d'être contractuellement engagé en cas d'acceptation.

La forme de l'offre est libre.

La libre rétractation de l'offre : c'est la liberté de l'offrant qui l'emporte, tant que l'offre n'est pas
parvenue à son destinataire. L'article 1118 alinéa 2 énonce que « tant que l'acceptation n'est pas
parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant
avant l’acceptation ».
Une offre émise sans stipulation de délai d'acceptation ne peut être révoquée par l’offrant avant
l'expiration d'un délai raisonnable. D'autre part, quand l'offre a été émise avec un délai précis
d'acceptation, la liberté de l'offrant de rétracter son offre s'efface pendant ce délai.

Sanctions de la rétractation fautive de l'offre : la sanction de la rétractation abusive d'une offre consiste
exclusivement en la responsabilité extracontractuelle de l’offrant, la rétractation empêchant la
formation du contrat. Les dommages et intérêts ne pourront compenser que les pertes subies par le
destinataire de l'offre.

La caducité de l'offre intervient quand le délai fixé par l'auteur de l'offre est expiré. A défaut de délai
express, elle disparaît à l'issue d'un délai raisonnable.
L'offre est également caduque en cas de décès de son auteur. Le décès du destinataire de l'offre
provoque lui aussi la caducité de l'offre.

II) L’acceptation

C'est une fois encore la liberté de la forme qui préside en matière d'acceptation.

Article 1120 du code civil : « Lorsque le destinataire de l'offre n'a pas extériorisé, par une parole ,1 geste
un écrit ou une attitude quelconque, sa volonté de s'engager dans les liens du contrat qui lui est offert, il
est réputé ne pas l'avoir acceptée ».

En principe, seules les clauses qui ont été connues et acceptées sont opposables à son cocontractant.
Quand la clause que l'on recherche à opposer à l'acceptant ne figure pas dans l'instrumentum, mais
dans des documents contractuels accessoires (comme des affiches ou des contrats liés par exemple),

,leur opposabilité suppose que le contractant qui entend les opposer à son partenaire apporte la preuve
que celui-ci les connaissait au jour où il a émis son consentement.

Les conditions générales peuvent être définies par opposition aux conditions particulières qui sont
relatives aux prestations essentielles que les contractants se sont engagés à exécuter et qui font le plus
souvent l'objet d'une négociation.
Article 1119 al 1 : « les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre
que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En revanche en cas de contradiction, les conditions générales sont neutralisées. Ce qui emporte
l'application de la règle légale supplétive de la volonté des contractants.


Ss 2 : la formation progressive du contrat

I) La négociation sans contrat

Il y a le principe de liberté à tous les stades de la négociation. En effet, c'est la liberté d'ouvrir une
négociation, de choisir son partenaire, la liberté dans le déroulement de la négociation et surtout la
liberté de la rupture de la négociation.

La bonne foi

Le devoir de bonne foi est à tous les stades de la négociation. Il contraint chaque négociateur à
communiquer à son partenaire les informations susceptibles de déterminer son consentement, à tenir
secrètes les informations qui lui ont été divulguées lors des pourparlers et à faire preuve de constance et
de continuité dans son comportement.
En pratique, la règle fait peser sur la victime de l'indiscrétion la charge d'une preuve difficile à rapporter:
elle devra démontrer non seulement le caractère confidentiel de l'information mais encore le fait que
son usage était prohibé et qu'elle a pourtant effectivement été utilisée ou divulguée.

Il faut également une bonne foi dans la rupture de la négociation. L'exigence d'éthique lors d'une telle
rupture se manifeste sous la forme de plusieurs règles en droit positif. D'abord, le candidat au contrat
sera condamné pour avoir rompu les négociations dans des circonstances vexatoires. Ensuite, il sera
tenu pour responsable pour avoir initié ou artificiellement prolongé la négociation contractuelle alors
qu'il n'avait pas réellement envie de s'engager.

Article 1112 al 2 « la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des
avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». Le
négociateur qui subit une rupture déloyale ne peut obtenir que la compensation de l'intérêt négatif, à
savoir la compensation des dépenses et investissements effectués à l'occasion de la négociation.

La victime de la rupture déloyale de la négociation contractuelle peut-elle demander la réparation de
la chance perdue de négocier et de contracter avec un autre contractant? La jurisprudence se prononce
par l'affirmative, il est encore concevable de considérer qu'il en ira encore de même.

II) La négociation par contrat

, A) Les Contrats de négociation

On mentionnera d'abord la lettre d'intention, document par lequel les personnes manifestent leur
intérêt en vue de la conclusion d'un contrat, à propos duquel les éléments caractéristiques et les
conditions de formation et de validité ne sont pas encore déterminé ou déterminable.

L'accord de principe, ensuite, qui constitue déjà un accord sur la nature et l'objet du contrat, dont les
conditions définitives restent à déterminer et dont la perfection suppose encore une négociation sur des
éléments contractuels décisifs.

Quant à l'accord partiel, enfin, il porte sur des éléments contractuels essentiels du contrat négocié dont
la formation définitive implique encore un accord sur quelques points. Un tel accord implique que les
conditions définitives du contrat restent à déterminer et obligent simplement à la poursuite de la
négociation.


B) Les Contrats préparatoires

Les contrats préparatoires qui anticipent avec plus ou moins de précision un contrat éventuel ou futur
ont un très vaste champ d'application: vente, bail, franchise, cession de parts…

Le pacte de préférence

C’est un contrat par lequel une personne s'engage à proposer prioritairement la conclusion d'un contrat
à une autre, dans l'hypothèse où elle envisagerait de le conclure ( article 1123 al 1 code civil).

Si le bien, objet du contrat éventuel, doit être déterminé ou déterminable, en revanche un prix
déterminé ou déterminable n'est pas exigé.

Le promettant ne peut donc pas conclure le contrat avec un tiers, sans avoir préalablement offert la
conclusion du contrat au bénéficiaire du pacte.

En cas de violation du pacte, le bénéficiaire peut obtenir la nullité du contrat conclu et sa substitution
dans les droits du contractant de mauvaise foi, à la condition qu'il puisse démontrer que le tiers
connaissait l'existence du pacte de préférence et sa volonté de s’en prévaloir.

Action interrogatoire : l'ordonnance du 10 février 2016 a également offert aux tiers une action
interrogatoire dont l'application est immédiate. Elle pourra donc être utilisée y compris pour les pactes
de préférence conclus avant le premier octobre 2016. Ici, le tiers qui pense que le contrat qu’il s'apprête
à conclure fait l'objet d'un pacte de préférence pourra interroger son bénéficiaire potentiel. Il lui
demandera ainsi par écrit de lui confirmer l'existence du pacte et son intention. A défaut de réponse, le
bénéficiaire perdra la possibilité de demander la nullité ou la substitution dans les liens du contrat
conclu entre le tiers et le promettant, mais sans doute pas celle de réclamer des dommages et intérêts à
ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

NB: tout juste peut-on imaginer que les juges viennent reprocher à un tiers de ne pas avoir mis en œuvre
l'action interrogatoire lorsque tout laissait à penser qu'un pacte de préférence existait. Mais si tel était la

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