Procédure Civile
Leçon 1 : les préalables l'introduction de l'instance
Section 1 : les mesures conservatoires
Lorsqu’au moment de l'introduction de l'instance, l'adversaire dispose de suffisamment de biens pour
garantir l'exécution de la future décision, mais qu'il existe un risque qu'il devienne insolvable pendant le
temps du procès, qu'il sera opportun d'envisager la mise en œuvre de mesures conservatoires.
I) Les dispositions communes
Article L511-1 du CPCE « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du
juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans
commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».
A) Les conditions de fond
Il doit d'abord s'agir d'une créance paraissant fondée dans son principe (Il n'est donc pas nécessaire que
la créance soit certaine, liquide et exigible. Une créance en germe suffit).
Il faut ensuite des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le risque qu'il s'agira de
conjurer étant notamment celui de la future insolvabilité du débiteur.
B) L'autorisation judiciaire
En principe, une autorisation judiciaire est nécessaire mais cette exigence est écartée dans quelques
hypothèses particulières (le créancier dispose déjà d'un titre exécutoire, d'une lettre de changer acceptée
et impayée…)
L'autorisation doit être demandée au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Le créancier dispose d'un délai de 3 mois pour mettre en œuvre la mesure, sous peine de caducité de
l'autorisation judiciaire. Il doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, introduire
une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
II) Les dispositions spécifiques
A) Aux saisies conservatoires
Elles rendent le bien, objet de la saisie, indisponible. Elle peut porter sur tous les biens mobiliers
appartenant au débiteur.
Lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance, autre qu'une rémunération, elle la rend
indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, en l'absence d'autorisation judiciaire, du
montant pour lequel la saisie est pratiquée.
,Leur possible conversion en saisie classique, saisie-vente ou saisie-attribution après l'obtention d'un titre
exécutoire est prévue (article L 531-1 CPCE).
B) Aux sûretés judiciaires
Elles peuvent être constituée sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions des parts sociales
et des valeurs mobilières.
Le choix du modèle des sûretés explique que les biens demeurent aliénables. L’opposabilité de la
mesure court à compter du jour de l'accomplissement des formalités de publicité.
Si pour pouvoir procéder à l'inscription la publicité définitive, il faut attendre de disposer d'un titre
exécutoire, la sûreté prend rang au jour de l'inscription provisoire.
Actualité : en vertu de l'article L 213-6 du COJ, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une
mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à des sociétés civiles qui ne sont pas les
débitrices du créancier, peut vérifier si celles-ci peuvent être considérées comme des sociétés fictives.
: Il incombe au juge de l'exécution d'examiner la contestation relative au caractère
disproportionné d'un engagement de caution lorsqu'elle est de nature à remettre en question
l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
Section 2 : les modes alternatifs de règlement des litiges
I) L'arbitrage
Il naît d'une convention d'arbitrage par laquelle les parties à un litige né (compromis) ou à naître (clause
compromissoire) s'accordent pour le faire trancher par un juge privé.
A) L'incompétence du juge étatique
L’existence de la convention d'arbitrage a pour effet de rendre le juge étatique incompétent pour
trancher le litige (Article 1448 CPC).
L'incompétence du juge étatique doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-
recevoir, le juge étatique ne pouvant pas relever d'office son incompétence.
Toutefois, le juge étatique pourra exceptionnellement se déclarer compétent à la double condition que
la convention d'arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que le tribunal
arbitral n'ait pas encore été saisi. C'est le principe compétence-compétence en vertu duquel il
appartient à l'arbitre de contrôler, en priorité, sa propre compétence (Article 1465 CPC).
Or, le principe n'est pas applicable en matière prud'homale.
La présence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas
constitué, à ce qu'une partie saisissent un juge étatique pour obtenir une mesure d'instruction ou une
mesure provisoire conservatoire (article 1449 CPC).
,Actualité : l'arbitrage international : si notre droit interne affirme le caractère non arbitral des litiges de
la consommation, il n'en est pas de même en matière internationale. Or, en matière internationale, une
jurisprudence ancienne faisait jouer le principe compétence-compétence, ce qui avait pour effet
d'obliger le consommateur, qui souhaitait contester la validité de la clause compromissoire à le faire
devant le juge arbitral. Cette jurisprudence semble désormais abandonnée.
B) L'effet interruptif de la demande d'arbitrage
Par application de l'article 2241 du code civil, en vertu duquel la demande en justice, même en référé,
interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, il convient, selon la doctrine, de se
référer au moment de l'introduction de l'instance arbitrale (la demande d'arbitrage formée par une
partie et notifiée à son ou ses adversaires).
II) Les modes amiables de règlement des litiges
A) Parfois un préalable obligatoire à la demande en justice
1) Les clauses de conciliation et de médiation
Par ce type de clause, les parties à un contrat s'engagent, si un litige survient à l'occasion de cette
opération contractuelle, à tenter de le régler par une voie amiable qu’elles déterminent. La sanction du
non-respect de cette clause est une fin de non-recevoir.
NB : En droit de la conso, la médiation ne peut pas être imposée au consommateur, contractuellement,
par le professionnel.
: Les recevabilité de la clause ne joue pas à l'égard de celles introduites dans un contrat de travail.
Pour que la clause rende l'action en justice irrecevable, il faut :
-qu'elle indique sans ambiguïté le caractère obligatoire de la recherche du règlement amiable.
-que la clause précise clairement les conditions de sa mise en œuvre.
Une telle clause n'a pas pour effet de rendre irrecevables les actions en référé fondées sur une urgence
ou une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145.
2) L'article 750- 1 du code de procédure civile
Le décret du 11 décembre 2019 ajouté l'article 750-1 qui impose aux parties en litige, à peine d'une
irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, de faire précéder leur demande en justice, à leur
choix, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de
médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme
n'excédant pas 5000€ ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211- 3-
4 (action en bornage) et R 211- 3- 8 du COJ précisant les troubles de voisinage concernés (distance
prescrite pour les plantations ou l’élagage des arbres, curage des fossés et des canaux servant à
l'irrigation, les contentieux relatifs à certaines servitudes..)
Toutefois, le demandeur peut être dispensé de cette tentative de règlement amiable lorsque sa
demande a pour objet l’homologation d'un accord ou encore dans des hypothèses spéciales où un
, recours préalable est déjà imposé par une autre norme ou lorsque le juge ou l'autorité administrative
doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Plus généralement, la dispense peut aussi résulter d'un motif légitime tenant :
-soit à l'urgence manifeste
-soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision
soit rendue non contradictoirement
-soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice (le demandeur devra toutefois se ménager une preuve).
Actualité : la Cour de cassation a sanctionné le tribunal qui avait prononcé l’irrecevabilité de la demande
au motif que le demandeur n'avait pas justifié d'une tentative préalable de conciliation alors même qu'il
avait mentionné dans sa déclaration au greffe, au titre des démarches entreprises en vue de parvenir à
une résolution amiable du litige, l'envoi d'un courrier à l'autre partie en vue d'un accord.
B) L'effet de la mise en œuvre des modes amiables de règlement des litiges sur les délais d'action
L'article 2238 du code civil pose que le recours à une conciliation, une médiation, la conclusion d'une
convention participative ou l'accord du débiteur constaté par huissier pour participer à une procédure
amiable de règlement des petites créances, suspend les délais de prescription (exceptionnel que cela
affecte les délais de forclusion).
Cependant, quelques dispositions particulières évoquent un effet interruptif.
Ex : L'article 820 du CPC confère un effet interruptif de la prescription et des délais d'action à la requête
en conciliation dans le cadre de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
L'article 1546- 2 du CPC prévoit un effet interruptif particulier à la conclusion d'une convention de
procédure participative à l'occasion d'une instance d'appel.
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties
conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation où, à défaut d'accord écrit, à compter du jour
de la première réunion de médiation ou de conciliation (article 2238 code civil).
La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure
participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par huissier de justice.
A cette règle générale, s'ajoute la règle particulière de l'article 820 du CPC : la tentative préalable de
conciliation, intervenant dans la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire et déléguée à un
conciliateur de justice, a pour point de départ le jour de l'enregistrement de la demande aux fins de
tentative préalable de conciliation, formée par une requête adressée ou remise au greffe.
Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à
compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur ou le conciliateur,
déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Actualité : seule la décision d'ordonner une médiation pouvait, en instance d'appel, interrompre les
délais impartis pour conclure et former appel incident, décision à laquelle ne pouvait pas être assimilée
la simple convocation à une réunion d'information sur la médiation.
Section 3 : La recherche des preuves