DROIT DES PERSONNES (ET DE LA FAMILLE)
Madame BRUSORIO AILLAUD
Le droit des personnes concerne les personnes physiques (*Être humain, tel qu’il est considéré par
le droit. Personne humaine ⇒ sujet de droit) et les personnes morales.
→ Référence : le Code civil (CC)
Les animaux ont longtemps été considéré comme des objets d’un point de vue juridique (en droit,
division personnes/choses-objets).
Désormais les animaux sont dans le code civil des êtres vivants doués de sensibilité, mais restent
classifiés comme des objets. Cependant de nouvelles règles leur sont destinés afin de les protéger.
Cette catégorie fait l’objet de nombreux débats. La population animale est tellement vaste que
c’est difficile d’être unanime. Certaines activités font débat (corrida par ex). Certaines dispositions
sont prises pour certaines catégories.
PARTIE I. LES PERSONNES PHYSIQUES
CHAPITRE I. L’existence des personnes physiques
D’un point de vue juridique, une personne existe si elle a la personnalité juridique.
D’un point de vue pratique une personne existe et a donc cette personnalité juridique entre 2
évènements : sa naissance et sa mort. Au cours de cette période, il existe parfois des situations
incertaines : c’est l’absence et la disparition.
*Personnalité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations qui
appartient à toutes les personnes physiques.
Section 1. Le début et la fin de l’existence des personnes
§ LA NAISSANCE
Il ressort de la combinaison des art.318 et 725 du CC que la naissance est la condition sine qua non
(=a priori) de l’acquisition de la personnalité juridique.
►art. 318 CC : « Aucune action n’est reçue quand à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. »
►art. 725 CC : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant
déjà été conçu, naître viable ».
, Néanmoins, le simple fait de naître ne suffit pas pour acquérir la personnalité juridique. Il faut
naître vivant (cad qu’il doit avoir toutes les capacités fonctionnelles) et viable (cad qu’il y a de
l’espoir sur le fait qu’il vive à terme). → car problèmes notamment vis à vis des successions, etc.
Le principe selon lequel il faut naître vivant et viable pour acquérir la personnalité juridique
admet une exception : selon une maxime (dicton) « in fans conceptus… », l’enfant conçu doit être
tenu pour né toutes les fois qu’il peut en retirer un avantage. (= on va dire que l’enfant est comme
déjà né pour le bénéfice d’un avantage qui lui est du / dans son intérêt). Cela signifie que l’enfant
simplement conçu peut par ex faire l’objet d’une reconnaissance, peut bénéficier d’une donation
ou recueillir une succession.
Cette extension de la personnalité juridique est toutefois subordonnées à la naissance ultérieure.
Pour savoir à quel moment l’enfant est conçu, le CC a recours à 2 présomptions (=suppositions) :
→ Selon le 1er alinéa de l’art.311., l’enfant est présumé avoir été conçu pendant la période
qui s’étend du 300ème au 180ème jour avant sa naissance.
→ D’après le 2e alinéa de l’art.311, l’enfant est présumé avoir été conçu à un moment
quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans son intérêt (par ex pour des dettes
non). Cette période s’appelle : la période légale de la conception.
Cependant, ce ne sont que des présomptions, cad qu’on a le droit de prouver le contraire (preuve
par ex avec une échographie, etc (…), souvent en cas d’accident). (→ Cf. 3e al. art.311 CC).
Le statut du fœtus est très particulier (difficile à définir en tant que chose et en tant qu’humain) →
défini comme une personne humaine potentielle.
► 1er al. art.311 CC : « La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du
trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. »
► 2e al. art.311 CC : « La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette
période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. »
► 3e al. art.311 CC : « La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. »
§ LA MORT
A. Le constat de la mort
La mort est le seul fait pouvant mettre un terme à la personnalité juridique.
Son moment doit être précisément déterminé. En pratique, le décès est souvent constaté par un
médecin (au domicile du défunt ou en centre hospitalier).
Il existe plusieurs signes ou plusieurs critères cliniques qui doivent ê réunis (code de la santé
publique) :
→ une absence totale de conscience et d’activité motrice
→ il doit également y avoir l’abolition des réflexes du tronc cérébral
→ il doit y avoir une absence de respiration spontanée
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