7e THÈME : LES LOIS DANS L’ESPACE = frontières, régions :
quelles limites spatiales dans les lois dans l’espace ?
I. L’application de la loi dans l’espace sur le territoire français
A. Les 3 départements de l’est : du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle
B. L’Outre-Mer
II. Les conflits de lois dans l’espace (cad la q de l’app de la loi nationale p/r à la loi étrangère)
A. Le principe de territorialité des lois
B. Le principe de personnalité
I. L’application de la loi dans l’espace sur le territoire français
Particularité historique des départements de la France de l’Est qui sont passés de la nation France
à la nation Allemagne, ms aussi la colonisation et la question des territoires et des coll d’outre mer.
A. Les 3 départements de l’est : du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle
L’Alsace-Moselle, à la diff des autres parties de la métropole, a un dt local propre qui emprunte
pour partie à la législation allemande, mais il y a aussi des textes français qui n’ont pas été
appliqués sur ce terr car lorsqu’elles étaient adoptées, ce terr était en All.
Cad que pour déterminer la loi applicable sur ce terr, il faut distinguer plusieurs périodes de
l’histoire av 1870, entre 1870 et 1918, et après 1918.
Principe général de distinction pour les lois fcaises antérieures qui touchent à la souveraineté
nationale qq soit la période considérée → Toutes les lois postérieures à la réintégration sont
applicables.
Ce lien historique → bcp de décisions constitutionnelles saisies par QPC qui intéressent ces 3 dép
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette partie du terr est irréductible à ce qui est … = la mm loi partout.
3 QPC qui ont reproché au dt local d’alsace moselle de porter atteinte à l’un ou l’autre des
principes constitutionnels et donc qui ont postulé la nécessité de réduire l’alsace moselle à l’unité
nationale du dt :
- Ds une première décision (décision QPC du 5 août 2011 dite Somodia, RMDA 2012 p.131), les
requérents ont fait valoir que le dt local portait atteinte au principe d’=ité des citoyens (JCP
Général 2011 n°2297).
- La 2e décision qpc date du 30 nov 2012. elle invoquait la violation du principe d’accessibilité et
d’intelligibilité de la loi car celle-ci n’était pas en version fçaise mais version all. Cela n’a pas été
retenu. Ce qui a été retenu ds cette décision, c’est l’atteinte à la liberté d’entreprendre.
- Décision du 21 février 2013 JCPG p.426 (dispo sur legifrance). Ds cette décision, les requerants
étaient une association pr la promotion et l’expansion de la laïcité qui reprochait au culte
, protestant de bénéficier de la loi du 18 Germinal An X (10) par laquelle les pasteurs étaient payés
par l’État fçais.
Le conseil cons va écarter le grief (ne va pas faire droit) en 2 temps : d’abord en indiquant que il
existe bien un principe de laïcité à valeur cons (considerant n°5) ms on objecte ds un second temps
que le droit local alsacien mosellan ne porte pas atteinte à ce principe de laïcité.
Pas nv → ds une decision qpc du 5 aout 2011, le conseil cons avait fondé la validité du dt local en
estimant que celui-ci est un principe fondamental reconnu par les dts de la rep (préambule 1958 –
préambule 1946).
l’Alsace-Moselle est perdue par la fce par le traité de Francfort du 10 mai 1871 qui acte la perte de
ce terr pout la fce et l’appropriation par l’all.
On va recupérer ce terr ds le traité de Versailles du 26 juin 1919. Au moment de redevenir fcaise,
une loi adoptée du 26 oct 1919 qui porte sur le regime transitoire de l’alsace et la lorraine au
moment de rétablir la souveraineté de la fce sur ce terr, et il est dit à l’art 3 de cette loi : « les terr
d’alsace et de lorraine continuent jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’intro de lois fcaises à ê régies
par les dispos législatives et règlementaires qui st actuellement en vigueur.
Dans la decision de 2011 (5 aout), la q° concernait le travail le dimanche, et il a été considéré, à
cette occasion, que le dt local se trouvait inscrit dans la tradition républicaine depuis plus de 100
ans.
Ds cette décision, le conseil rappelle que la loi Germinal An 10 (= loi de 1802) autorise la
rémunération des pasteurs. La fce, en 1802, est soumise à la convention du 26 messidor An IX cad
au concordat de 1801 signé par Napoléon. C’est ce concordat, qui régit le terr fçais, les rapports de
l’Etat et des religions. En 2013 : est-ce que ce concordat peut encore ê app alors que la loi du 9 déc
1905 (important!) relative à la séparation des églises et de l’État prévoit ds son art 2 (en vigueur en
fce) « la rep ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ? L’art 44 de la loi ajoute : sont
et demeurent abrogés toutes les dispositions relatives à l’org publique des cultes antérieurement
reconnus par l’État ainsi que tte disposition contraire à la présente loi et notamment la loi du 18
Germinal An X.
Le conseil cons va affirmer le maintien de la spécificité du régime des cultes comme dérogation à la
loi 1905 pcq cette loi a été promulgué en fce alors que l’alsace lorraine était allemande et que lors
de la réintégration en 1919, la loi du 17 oct 1919 a maintenu, en son art 7, 13ement, le maintien à
titre provisoire de l’ensemble de la législation locale des cultes, et le débat du conseil cons s’est
orienté vers l’appréciation du caractère provisoire de ce maintien. Le conseil affirme que dans l’art
1er de la con francaise, « la fce est une rép indivisible, laïque, démocratique et sociale ». la question
est de savoir si ce principe remet en cause le dt local alsacien mosellan maintenu depuis la loi de
1919 en matière de culte. La reponse est négative qui considere que la cons de 1946, en posant le
principe de laïcité, n’a pas entendu remettre en cause les dispositions législ ou réglementaire
particulières applicables sur plusieurs parties du terr de la rep, et notamment celles relatives à la
rémunération des ministres du culte.
B. L’Outre-Mer
rappel : les dep d’outre-mer, réunion, guadeloupe, guyane, martinique
les Coll d’Outre Mer (mayotte, la polynésie, st pierre et mytlon ?, wallis et futuna)
les coll à statut particulier (les anciens terr d’Outre-Mer) : la nouvelle calédonie, st martin, st
barthélémy.