- TD normalement mémoire avec soutenance orale (a voir si OK avec covid)
- L'examen terminal sera une dissertation +, au choix, un exercice pratique (commentaire d'arrêt ou cas
pratique). 3h
Séance introductive et propos préliminaires :
Section 1 = propos préliminaires sur le droit administratif
1) Le droit administratif est une branche du droit public
Le droit se divise en de multiples branches, la distinction classique est celle qui oppose le droit privé et le droit
public. Le droit privé se rapporte aux règles qui gouvernent les relations entre personnes privées (physiques ou
morales). Le droit public se rapporte aux règles applicables aux institutions et personnes publiques ainsi que les
règles qui régissent les relations entre ces institutions et personnes publiques ainsi qu’avec les personnes privées. Le
DA est une branche du droit public, ce qui signifie qu’au sein mm du droit public nous allons retrouver le DA a coté
du droit constit, du droit fiscal des finances publiques et du droit international publique. A la différence du droit
constit et du droit international public le DA ne concerne pas l’existence de l’etat mais il concerne son
fonctionnement.
2) Le droit administratif est un droit de proximité
Professeur Didier Truchet : « le DA est un droit de proximité »
Peut a priori paraitre surprenant car le DA n’a pas d’une première approche la proximité que connait le droit civil par
ex, ou que le droit du travail … En d’autres termes le DA ne s’intéresse pas a priori à l’être humain mais à une
abstraction (l’état) et à d’autres qui lui sont liées (intérêt général et puissance publique). Et pourtant le DA est très
concret (++ présent dans l’actualité, dans nos vies quotidiennes).
3) Le droit administratif régit l’administration
Il existe 2 sens au mot administration. Il y a l’Administration et l’administration.
a) L’Administration au sens institutionnel avec un A
Désigne les autorités admin, cad tt les autorités qui se rattache au pouvoir exécutif. Il existe également des
personnes morales de droit publique.
b) L’administration au sens fonctionnel avec un a
Désigne ici l’activité administrative. L’activité administrative est l’activité de l’Administration au sens institutionnel.
Les autorités administratives de l’etat ont par exemple en plus de leur activité administrative une activité
gouvernementale (ex : PR qui est une autorité admin mais peut prendre décision qui ne rentrent pas ds le champ de
l’activité admin mais gouvernementale comme dissoudre l’assemblée nationale). Ces autorités admins peuvent aussi
avoir une activité privée.
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,Ces activités admins sont des activités qui visent à assurer l’exécution des lois au sens large, cela implique de
prendre des textes normatifs d’application de textes législatifs. Cela implique aussi l’exercice d’un pouvoir
autonome, cad non corrélé à l’application de textes législatifs mais qui est destiné à donner les conditions générales
de la bonne application des textes de lois dans le pays (maintien de l’ordre public avec activité de police admin,
satisfaire aux besoins de l’intérêt général par une activité de service publique ).
Les autorités admin ou l’Administration disposent d’un pouvoir de décision réglementaire, individuel ou décision
d’espèce (ni règlementaires ni individuelles). Corrélée à ce pouvoir de décision l’admin dispose de prérogatives de
puissance publique, cela signifie qu’elles ont des pouvoirs que les personnes privées ne peuvent pas détenir.
4) Le droit administratif n’est pas tout le droit applicable à l’administration mais seulement une partie de
celui là
On envisage pas comme synonyme DA et droit de l’administration. Ce dernier est tout le droit que l’Administration
applique, le DA n’est qu’une partie du droit que l’administration applique, car l’Administration a +++ activités. Il en
résulte que l’Administration applique le DA mais également le droit privé
Ville de Lyon qui loue appart à un particulier le louera avec un bail de droit privé.
Le droit de l’Administration c’est donc le DA + le droit privé.
5) Le droit administratif est principalement jurisprudentiel
Comme tout droit le DA est issue des sources habituelles du droit qui sont la loi et la JP. Mais le DA est marqué par
l’importance de la JP. Cela peut être surprenant pour un pays comme la France, basé sur le droit écrit mais au 19 ème
siècle quand les grands codes napoléoniens ont été rédigés il n’existait pas encore de DA proprement dit, la matière
n’était pas assez ancienne pour se répéter à l’élaboration d’un code. C’est donc le CE qui a été conduit a trancher au
fil des affaires qu’il avait à régler les règles de la matière. Le CE a ainsi dégagé des principes généraux qui n’existaient
pas. Ces derniers ont ensuite été synthétisés par la doctrine, par les ouvrages, par les membres du CE eux-mm
6) Le droit administratif est autonome du droit privé
Le DA n’est pas un droit dérogatoire par rapport à un droit commun qui serait le droit civil. Cela signifie que lorsqu’il
n’y a pas de règles particulières, ce n’est pas le droit civil qui s’applique.
Section 2 = propos préliminaires sur le juge administratif
La France connait le dualisme juridictionnel : ordre juridictionnel admin et ordre juridictionnel judicaire ; entre ces 2
ordres de juridictions pour régler les conflits de compétences qui pourraient exister ou plus rarement des conflits de
jugements on retrouve le tribunal des conflits datant de 1872. Ce dualisme a ses origines dans la révolution française
(loi du 16 et 24 aout 1790 et décret du 16 fructidor an III), ces textes ont définis le principe de séparation des
pouvoirs. Qui comporte un sens strict : interdiction faite au juge de se comporter en administrateur, et un sens large
qui fait interdiction au juge de juger l’administration.
Paragraphe 1 = la structuration de la justice administrative
A- Le règlement du contentieux de l’administration par l’administration
Article 16 de la DDHC « toute société ds la quelle la garantie n’est pas assurée et la séparation des pouvoir non
déterminée n’a point de constitution »
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,L’assemblée constituante décide donc de mettre en œuvre le principe de séparation de pouvoirs, et interdit donc au
juge de juger l’administration. Ce qu’elle fait par une 1ère loi des 16 et 24 aout 1790 sur l’organisation judiciaire puis
par un décret du 16 fructidor an III. Le contentieux de l’administration a été retirée au juge et c’est donc
l’administration elle mm qui doit tranchée. C’est le système de l’administrateur juge. C’est aux ministres qu’il
appartient de trancher les litiges des services dont ils ont la responsabilité.
Sous la restauration explique que juger l’administration est encore admis.
B- Le développement d’une procédure contentieuse interne à l’administration
C’est à partir du consulat que cette procédure se met en place à travers en particulier la création de 2 institutions :
- Les conseils de préfecture
- Création du conseil d’état (constitution du 13 décembre 1798)
Le conseil d’état est créé par l’article 52 de cette constit, qui lui impose de résoudre les difficultés qui s’élèvent en
matière admin. Il a également des compétences de conseil du gouvernement. Il se prononce donc sur les conflits qui
peuvent s’élever entre l’admin et les tribunaux et sur les contentieux des affaires qui étaient précédemment remises
aux ministres.
Pour exercer ces compétences le CE va créer au sein de lui mm une commission qui se spécialise dans le contentieux
de l’administration. Pour le reste il poursuit ses autres compétences, notamment sa participation à la rédaction des
textes. Cette commission du contentieux date de 1806 et la même année le CE est doté d’un règlement sur les
affaires contentieuses (qui s’inspire de la procédure civile puisqu’il fixe des règles concernant les délais, l’instruction
…)
Ce mouvement de juridictionnalisation se poursuit en 1831 notamment avec la publicité des audiences, le débat oral
et la mise ne place au sein du CE d’un ministère public (tenu à l’époque par le commissaire du roi qui deviendra
ensuite commissaire du gouvernement puis rapporteur public). Ce rapporteur public a ajd un rôle +++ (chargé de
dire de manière objective le droit, cad son sentiment sur la solution qu’appelle un litige).
C- L’avènement d’une juridiction administrative
Transformation d’une admin qui se juge elle mm en une véritable juridiction.
Loi du 24 mai 1872 => loi ++ importante, tjrs en vigueur ajd : elle créait le tribunal de conflits et confie au CE le
pouvoir de rendre la justice au nom du peuple fr. cette loi mets un terme au système de la justice retenue pour
passer au système de la justice déléguée.
• Justice retenue : CE donnait seulement avis aux différents ministres qui statuaient eux. (Généralement
suivent avis du CE).
• Justice déléguée : pouvoir de décider souverainement, on lui a donné en réalité exactement le mm pouvoir
que celui qui est accordé aux juridictions judiciaires.
Arret Cadot 1889 : CE juge de droit commun de l’administration (plus seulement juge d’appel).
Paragraphe 2 = organisation de la juridiction administrative
A- Structure de l’ordre juridictionnel administratif
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, Se présente sous une forme hiérarchisée et pyramidale. Il y a les juridictions admins de droit commun et à coté les
juridictions admins spécialisées.
Il y a aussi des juridictions spécialisées (ex : conseil national de l’enseignement et de la recherche)
B- Consécration constitutionnelle de la juridiction administrative
La juridiction admin est née dans des conditions particulières, a travers le texte de loi du 24 mai 1872, mais malgré
tout si on se réfère au texte de la constitution de la 5ème République on constate qu’il existe un titre concernant la
juridiction judicaire et qu’il n’est jamais mentionné de juridiction administrative.
Arret Canal du CE, ASS du 19 octobre 1962 : concerne diff personnes qui ont été condamnées à mort suite à la
guerre de l’Agérie par la cour militaire de justice. Le CE doit se prononcer sur la légalité de l’ordonnance du PR qui
avait nommé cette cour militaire de justice. Le CE prononce l’illégalité de cette disposition. Le PR furieux (DE Gaulle)
hésité à supprimer le CE (ce dernier n’étant protéger par aucun textes) ce qu’il ne fera pas au final. Le conseil constit
a donc progressivement développé une JP qui a accordé une reconnaissance constitutionnelle à la juridiction admin.
- Arret du 22 juillet 1980 (reconnait l’indépendance des juridictions administratives) : principe constit
- Arret du 23 janvier 1987 conseil de la la concurrence (le CC reconnait l’existence d’une compétence
constitutionnelle de la juridiction admin) reconnait que l’annulation des actes admin appartient à
l’administration
Depuis révision constit de 2008 la constitution fr reconnait le CE ( à travers QPC)
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