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cours de droit des obligations L2 semestre 2 (partie 2)

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cours très compelt. suite du cours du semestre 1 (partie 1)

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  • 26 février 2023
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pberthet321
CM – 1-2 Droit civil

Les sanctions de l’inexécution

Chapitre 5 = la résolution du contrat

Résolution du contrat = fin du contrat demandée en cas d’inexécution

+ ou – nullité (s’applique à un défaut de validité) ici contrat valablement formé mais inexécution donc résolution.

Avant reforme de 2016 cette résolution était seulement judicaire => il fallait demander au juge. Mais petit à petit il y
eu des exceptions, on a pu avoir des résolutions extra judiciaires. LA reforme de 2016 a consacré cela ( article 1224
et suivant du code civil).

Section 1 =Les modes de résolution

La première chose que la JP a admis c’est la validité des clauses résolutoires (= clause ds le contrat qui indique que si
le contrat n’st pas exécuté à échéance l’autre contractant pourra demander résolution sans passer devant le juge).

LA résolution unilatérale par notification (pas de clause mais la CC a admis qu’une partie pouvait déclarer résolution
sans demander avis au juge)

La reforme de 2016 a consacré ces 3 modes, mais en plaçant la résolution judicaire en dernier lieu.

Paragraphe 1 = la clause résolutoire

Clause qui prévoit la résolution de plein droit du contrat, cad sans qu’il y ai besoin de passer par le juge. Article 1225
du CC.

Le principe c’est qu’elles sont valables et qu’elles sont tout au plus interdites dans certains contrats. (ex : baux
d’habitation, contrats d’assurance). Seule chose pas autorisée c’est une clause résolutoire qui serait plus
avantageuse pour le pro que pour le consommateur. (dans la liste grise : présumée abusive).

Quand bien même elle est valable sa mise en œuvre est contrôlée. Conditions :

• La clause résolutoire doit précisées les engagements dont l’inexécution entraine la résolution.
• Mise en demeure préalable du débiteur : on doit avant de faire résolution le prévenir, lui rappeler l’existence
d’une clause résolutoire, « lui laisser une dernière chance »
• Pas prévu par article 1225 : la clause résolutoire doit être mise en œuvre de manière loyale. (article 1104 du
code civil qui prévoit principe de bonne foie)
o Bailleur qui invoque la clause résolutoire à un moment ou il sait que son locataire n’est pas là, ce
dernier ne pourra donc pas répondre. Civil 3 16 octobre 1973. Donc ici clause résolutoire pas OK
o Créancier n’avait pas demandé le payement depuis 10 ans, puis a mis en œuvre la clause résolutoire.
Pas acceptée par les juges. La CC a estimé qu’il y avait mauvaise foie. Civil 3, 8 avril 1987

Paragraphe 2 : la résolution unilatérale par notification

Il n’y a pas de clause résolutoire mais l’une des parties aura la possibilité de prononcer la résolution du contrat sans
saisir le juge. Cette possibilité a été admise par la CC, civil 1, 13 octobre 1998, arrêt Tocqueville. (sous article 1225 du
CC).

Différentes chambres de la CC ont par la suite confirmé cette décision, et le législateur en 2016 a consacré cette
possibilité à l’article 1126 du code civil.


1

,L’avantage de cette résolution c’est la rapidité qu’elle offre au contractant (pas besoin d’attendre décision judicaire).
Evidemment il existe un risque d’abus, quand la résolution est prononcée devant le juge ce dernier contrôle qu’elle
est méritée, ici pas de contrôle du juge. D’où la volonté du législateur de posé des conditions pour cette résolution :

• Il faut une inexécution suffisamment grave (en pratique obligation principale non remplie)
• Il faut une mise en demeure préalable sauf urgence. Cette mise en demeure doit indiquer que s’il ne remplit
pas son obligation je mettrais en œuvre la résolution unilatérale.
• la notification de la résolution doit être faite par tout moyen (écrit plutôt puisque la notification doit
contenir les raisons de la résolution)
• Celui qui subit la résolution par notification peut par la suite s’en plaindre auprès du juge, dans ce cas là
c’est à celui qui a notifié la résolution de prouver la gravité de l’inexécution. Si avéré on peut demander des
D et I

 Si contestation de la résolution, peut on demander que le contrat s’exécute encore pour l’avenir ?

La JP a dit que oui, le juge peut condamner à poursuivre le contrat (29/05/2001 civil 1). (intérêt seulement si recent)

Paragraphe 3 = la résolution judicaire

Article 1227 du code civil « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice »

Conditions :

• Inexécution suffisamment grave
• Mise en demeure préalable

le juge saisit à plusieurs options :

- Il rejette purement et simplement la demande (car pas d’inexecution suffisamment grave)
- Il peut laisser un new délais au débiteur (inexécution suffisamment grave)
- Il peut rejeter la demande de résolution en accordant des D et I
- Le juge accepte la résolution mais sans donner de D et I
- Le juge prononce resolution et octroie en + des D et I

Section 2 = Les effets de la résolution

Peut importe que la resolution est été obtenue par le juge, par la clause résolutoire ou unilatéralement.

Paragraphe 1 = l’étendue temporelle de la résolution

Pendant longtemps la résolution apparaissait être rétroactive, cad qu’elle remettait en cause l’existence du contrat
depuis sa formation. Pas très logique (ex : contrat de location de bail commercial pendant 3 ans puis plus payé. Quel
sens a remettre en cause l’existence su contrat depuis son existence ? )

Ne pas confondre nullité (contrat mal formée dès le départ) et résolution. La JP l’a prit en compte et a opéré des
distinctions selon le type de contrats mais pas très clair. Mais le législateur de 2016 a posé une règle de distinction
claire en distinguant 2 types de contrats (article 1229):

• Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouvées leur utilité que par l’exécution complète du
contrat résolut. Dans cette hypothèse les parties doivent resituer l’intégralité de ce qu’elles ont reçues.
RETROACTIF
o Ex : contrat de construction d’usine et n’arrive pas bout. Si on obtient résolution, tout ce qui a été
versé doit être restitué.

2

, • Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du
contrat, dans cette hypothèse par de restitution antérieure à l’inexécution. NON RETROACTIF
o Ex : contrat de bail

Paragraphe 2= l’étendue matérielle de la résolution

La question ici est celle du sort des clauses relatives de manière générale aux contrats. Est-ce que certaines clauses
du contrat ne pourraient pas survivre à sa résolution ?

OUI, il y a des clauses qui demeurent même en cas de résolution. Quelles clauses ?

➢ Fixé dans l’article 1230 : « la résolution n’affecte pas les clauses relatives au règlement des différents »
(clause d’arbitrage, clause compromissoire, clause attributive de juridiction
➢ « les clauses destinées à produire effet même en cas de résolution tels les clauses de confidentialité et les
clauses de non concurrence »

Y’a-t-il d’autre clauses que celles visées par l’article 1130 ?

OUI , il y a en particulier les clauses indemnitaires (2 catégories) :

- Les clauses pénales (en cas d’inexécution le débiteur devra payer une somme de D et I). Se maintiennent en
cas de résolution => civil 3 , 15 fevrier 2005.
- En revanche la chambre commerciale le 5 octobre 2010 que les clauses limitatives de responsabilité
(clauses qui prévoit un plafond de l’indemnisation max) ne survivaient pas à la résolution du contrat. MAIS
Revirement de JP en 2018 7 février de la chambre commerciale, la clause de limitative de responsabilité
survit également.

Chapitre 6 : l’indemnisation : la responsabilité contractuelle

Cette sanction n’entrait pas dans le domaine de la réforme de 2016. Donc n’a pas été reformé en 2016. Aucune
nouveauté pour la responsabilité contractuelle (on a laissé ça pour la reforme a venir prochainement)

Article 1231 et suivants du code civil

Section 1 : les conditions de la responsabilité ou de l’indemnisation

Quand on parle de responsabilité on dit qu’il y a 3 conditions :

- Faute
- Préjudice
- Lien de causalité entre les deux

En réalité il faut un dommage et une faute. Mais on exige que ce dommage soit direct (donc recoupe causalité)

Paragraphe 1 : une faute : l’inexécution du contrat

Il n’y aura pas difficulté si l’objet de l’obligation est clairement déterminé. La difficulté peut survenir lorsque l’objet
de l’obligation est approximatif, susceptible de + ou - (ex : obligation de soin du médecin, ou obligation de
conservation = protection de la chose que l’on a déposé chez moi ).

Théorie doctrinale de René Demogue qui a été consacré par la JP a proposé de distinguer 2 types d’obligations :

- Obligation de moyen
- Obligation de résultat


3

, A- Présentation de la distinction des obligations de moyen et des obligations de résultat

cette distinction prenait appui sur 2 articles du code civil que 2 auteurs jugeaient incompatibles.

- Article 1137 : « on doit surveiller la chose en bon père de famille). Ici inexécution + faute supplémentaire
exigée
- Article 1147 : se contentait d’exiger des D et I en cas d’inexécution. Se contente de l’inexécution.

Pour certains auteurs il y avait 2 textes car 2 types d’obligation :

- Obligation de résultat (inexécution suffisante)
- Obligation de moyen (on ne peut se contenter de l’inexécution il faut en + prouver le mauvais
comportement du débiteur)

Plusieurs critères pour cette distinction ont été dégagés :

- Le caractère + ou – aléatoire du résultat
o Obligation du médecin est une obligation de moyen car pas tjrs évident qu’il parvienne a guérir
- Le rôle passif ou actif du créancier. (si passif obligation de résultat, si actif obligation de moyen)

B- L’application de la distinction de l’obligation de moyen et de résultat

L’essentiel du contentieux correspond à une obligation de sécurité. S’agit t il d’une obligation de sécurité de moyen
ou de résultat ?

- Obligation de sécurité de résultat (simple fait de subir un dommage suffit)
- Obligation de sécurité de moyen (celui qui subit dommage corporel doit prouver son dommage corporel
mais en + le mauvais comportement du débiteur, qu’il n’a pas fait ce qu’il fallait )

Ex : obligation de moyen

 Obligation de soin du médecin. Le médecin ne peut pas garantir que son patient guérisse ( aléatoire donc obli de
moyen)
 Obligation qui pèse sur l’exploitant de remonte pente au moment de la descente et de la montée du skieur, on estime
que l’exploitant n’a qu’une obligation de moyen (car skieur actif)

obligation de sécurité de résultat

 Obligation du médecin de certains résultats en particulier pour les infections nosocomiales (on rentre ds clinique pour
se faire opérer jambe et on ressort avec une bacterie en +)
 Obligation du transporteur de personne, par ex la SNCF est tenue d’une obligation de sécurité de résultat, cad qu’elle
doit nous transporter sains et saufs. Le simple fait de ne pas arriver sain et sauf suffit à engager sa responsabilité.


C- L’appréciation de la distinction

Cette distinction s’applique à un domaine ++ limité. En réalité elle ne concerne que les obligations de faire. Et casi
exclusivement l’obligation de sécurité. Or l’obligation contractuelle de sécurité devrait disparaitre avec la reforme a
venir de la responsabilité civile.

Les critères sont imprécis, le caractère aléatoire (+ ou - ? ) le caractère actif pareil, difficile à appliquer.

Il n’y a pas de véritable de différence de régime entre obli de moyen et obli de résultat. La seule chose qu’il faut
toujours prouvée c’est l’inexécution (le pb c’est seulement que cette dernière est + ou – difficile à prouver)

D- L’avenir de cette distinction

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