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Notes de cours

Cours de droit des obligation L2S1

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Cours sont complet (par semestre), sur fichiers Word, entièrement rédigés par moi (avec plan clair et détaillé). Les cours sont "synthétisés" en fiches : environ 40 pages par cours.

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  • 19 avril 2023
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Droit des obligations
Philipe Briand – 2016


Droit des obligations
Les actes juridiques
C’est le droit commun des relations économiques. Il étudie la relation juridique qui se noue
entre des personnes des lors que l’une d’elle est engagée envers l’autre.
Il est divisé en trois parties :
- Droit des contrats
- Droit de la responsabilité civile
- Régime des obligations
Ce qui domine le premier semestre c’est que le droit des obligations vient d’être réformé
(ordonnance du 02/02/16 qui entre en vigueur le 1 er octobre). Le droit des obligations a été
entièrement réformé. Tous les articles ont été re-rédigés et renumérotés.
3 notes :
- 2 galops d’essai
- A chaque séance : cas pratique ramassé → note bilan du dossier

Epreuve fin de semestre : cas pratique

La matière consiste a élaboré un raisonnement. Notre capacité a raisonner est évaluer. Ce
qu’il attend d’une copie : que ça sorte de l’ordinaire, ajouter des grains d’intelligence (???).
Cause d’échec à l’examen : absence de méthode.

Manuels : La réforme du droit des obligations – Lionel Andreu

Cas pratique :
- Celui construit de manière a voir apparaître une suite de question auxquelles il faut
répondre
- Raconter une histoire avec les difficultés que rencontrent les personnages, puis
demander à la fin ce qu’on peut faire pour eux. A chaque question :
 Qualification juridique
 Identification de la règle applicable
 Application de la règle à la situation

, Droit des obligations
Philipe Briand – 2016


INTRODUCTION : La notion d’acte juridique

Le Code Civil est séparé en 5 livres. Une place importante est accordée à la propriété. A
l’origine du cc, les obligations sont traité dans 2 titres du livre 3  « des contrats ou des
obligations conventionnelles en général » « des engagements qui se forment sans
convention ». Dans le titre 3 il était question des obligations qui naissent de la convention de
deux ou plusieurs parties. Alors que l’autre titre : les obligations qui ne résultent pas d’un
accord de volonté. Ce cours est relatif a cette catégorie particulières d’obligations qui
naissent par la volonté de l’homme.
La réforme de 2016 à réunit les deux idées, le titre 3 change d’intitulé → « des sources
d’obligations » → il distingue désormais le contrat et la responsabilité extracontractuelle.
Ces deux idées seront divisées dans nos deux semestres. Au second semestre : pas de
réformation.
Le contrat est la principale source d’engagement volontaire, mais il n’est pas la source
exclusive. Le contrat est le produit d’un accord de volonté exprimé par au moins deux
personnes. Mais il n’est pas exclu que la volonté d’une seule personne puisse engendrer des
obligations. Dans ce cas la on ne parlera pas de contrat mais d’acte juridique unilatérale.
L’acte juridique : une manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Les
actes juridiques constituent ainsi l’une des deux grande source d’obligations, à coté des faits
juridiques. La distinction : les actes juridiques reposent sur une manifestation de volonté.
L’acte juridique est orienté vers la production d’effets voulus, recherchés. Ce qui n’est pas le
cas des faits juridiques, celui ci produira des effets qui ne sont pas voulus ni recherchés.
Même si le fait de base est volontaire.
Si le fait juridique produit des effets, ce n’est pas parce que les parties l’ont voulue mais
parce que la loi le décide.


Chapitre 1 – L’évolution de la notion d’acte
juridique
Cette notion a évolué dans le temps. En 1804, la volonté individuelle était tenue pour toute
puissante, alors qu’en 2016 cette conception doit être nuancée.

Section 1 – Le poids historique de l’autonomie de la volonté

L’homme est à la fois la source de toutes volonté mais aussi le destinataire de ce que peut
produire la volonté. Cette considération de l’importance de la volonté dans la création de
tout acte juridique est à l’origine de la théorie de « l’autonomie de la volonté ». Théorie très
forte jusqu’au milieu du 20ème puis à perdu de son influence.

I- L’Age d’or du volontarisme juridique

A- Présentation de la théorie

, Droit des obligations
Philipe Briand – 2016
Cette théorie est fondée sur l’idée que l’individu est libre. Dès lors seul sa volonté de
s’engager peut-être pour lui source d’obligation. Il n’est tenu que de ce qu’il a voulu. Il n’a
d’autres lois que ce qu’il a consentit → dans ce sens on dit que sa volonté est autonome.
Donc on conçoit que la liberté d’un individu peut être limité que s’il y consent. Selon cette
théorie l’Etat n’a pas à intervenir dans les relations entre individus. Se dégage l’idée que ce
qui résulte d’une rencontre de volonté ne peut être que juste, en effet on ne conçoit pas que
les parties on consentit à s’engager dans un lien juridique qui pourrait leur être défavorable.
Les parties sont engagés car elles y trouvent un intérêt.
 Armand Fouiller : « qui dit contractuel dit juste » : symbole de l’autonomie de la
volonté
Cette théorie marque le paroxysme de l’individualisme juridique, elle est le fruit du
libéralisme. Ce principe n’est pas exprimé dans le cc de 1804 mais il est certain que les
rédacteurs ont été influencés par cette théorie.
 Carbonnier : « l’homme dans le Code Civil est traité essentiellement comme une
volonté ».
La volonté de l’homme est alors toute puissante, c’est un principe supérieur.

B- Les manifestations de l’autonomie de la volonté dans le code civil

L’autonomie de la volonté trouve son prolongement dans 4 principes fondamentaux de
notre code civil :

- Le consensualisme : la volonté se suffit à elle même pour faire naitre des obligations.
Pour qu’un engagement se forme il n’est pas nécessaire que les parties se soient pliés
à un processus formel. Le contrat se forme dès que les volontés se rencontrent.
L’écrit n’est pas exigé, il n’est exigé que pour des raisons de preuves. L’écrit n’a pas
une fonction validant.
- La liberté contractuelle : Puisque la validité d’un contrat dépend de la volonté des
personnes, elles sont libres de ne pas s’engager, et si elles s’engagent, elles sont
libres de définir le contenu du contrat (dans le cadre du respect des bonnes mœurs
et de l’ordre public, art.6). Le contrat demeure soumis aux lois qui lui étaient
applicables à sa conclusion et donc aucune nouvelle loi ne viendra interférer a
posteriori dans les termes du contrat (sauf exceptions).
- La force obligatoire : on a vu que les individus sont libres, donc libres de ne pas
s’engager. Donc s’ils s’engagent ils doivent respecter leurs engagements. C’est un
principe posé dans le Code Civil de 1804 → « Les conventions légalement formées
tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites ». Ce principe à des conséquences :
seules les parties, d’une manière conjointe, peuvent défaire ce qu’elles ont fait. Une
seule des parties ne pourrait pas unilatéralement révoquer le contrat.
Corolaire : le contrat s’impose aux juges qui n’ont pas le droit de dénaturer le
contrat, il doit respecter ce que les parties ont voulues.


II- Le déclin du volontarisme juridique

A- Le déclin idéologique

, Droit des obligations
Philipe Briand – 2016
LACORDAIRE : « Entre le fort et le faible c’est la liberté qui asservit, la loi qui libère ».
La liberté laissée aux contractants sera toujours de nature à profiter aux plus fort. Il est donc
nécessaire que le législateur intervienne pour mettre des règles qui protègeront le faible du
fort. On observe que les inégalités des contrats sont là dans tous les secteurs de la vie
économique.
L’une des missions du droit est de protéger, également dans le domaine des contrats. Les
grands principes de liberté demeurent valables entre deux particuliers par exemple, mais, là
où ils volent en éclats, c’est entre des rapports hiérarchiques avec un déséquilibre initial. La
tendance du droit du XXe siècle a été une tendance au rééquilibrage contractuel. Le
législateur va donc intervenir de plus en plus souvent réduisant le principe de l’autonomie
de la volonté.

B- La traduction législative du déclin

Les signes du déclin sont très nombreux. Les principes qui soutenaient la théorie se sont
effrités sous l’effet des lois qui venaient la vider de sa substance. Dans certain cas le
législateur impose de conclure le contrat. Ou parfois la loi intervient pour limiter la liberté de
choisir son co-contractant. Il est interdit à un professionnel de refuser de vendre à un
consommateur (art L121-11 du code de la consommation).
La loi peut elle porter atteinte à la liberté contractuelle ou celle ci a t-elle une valeur
supérieure ?
Le Conseil C s’est longtemps refusé à protéger la liberté contractuelle dans une décision du 3
aout 1994. Mais depuis 200 il affirme que la liberté contractuelle découle de l’article 4 de la
DDHC. Décision du 13 juin 2013 : « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté
d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découle de l’art 4 de la DDHC des limitations
liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt gal, à la condition qu’il n’en
résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivit. Le principe reste le
consensualisme mais de nb mentions écrite sont devenues obligatoires pour protéger le
contractant le plus faible. Le législateur intervient aussi pour restreindre la force obligatoire
du contrat.
L’atteinte la plus significative a lien en 1975 : le législateur a voulu assainir la pratique d’une
clause pénale (clause par laquelle les parties conviennent du montant des dei qui seront dus
par l’une d’elle en cas d’inexécution des obligations). Dans un contrats les parties peuvent
parfaitement décider d’installer ce genre de clause. L’article 1152 posait jusqu’en 1975 la
règle des clauses pénales → souveraineté des parties sur la détermination des DEI, le juge
n’avait aucun pouvoir. En 1975 le législateur ajoute un alinéa et affirme que le juge pourra
modifier le montant des DEI convenus si ceux ci sont excessifs ou dérisoires. On a donner au
juge la possibilité de venir s’immiscer dans le contrat, c’est inédit.
Autres atteintes :
 L-711-1 et suivant du code de la consommation → mesures de traitement des
situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne fois → le
juge peut décider d’effacer la somme due, il modifie donc le contrat → grosse
entorse à la force obligatoire des contrats.
 Pour les contrats entre professionnel et consommateur, le législateur à accorder au
consommateur une faculté de rétractation → permet de défaire unilatéralement ce
qui à été fait à deux.
 Même entorse en matière de ventes immobilière → même faculté de rétractation.

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