DROIT DES
INCAPACITES
LA PROTECTION JURIDIQUE DES
MAJEURS VULNERABLES
, C HAPITRE P RELIMINAIRE – L ES DISPOSITIONS
COMMUNES A TOUTES LES MESURES DE PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS VULNERABLES
SECTION I – LES CONDITIONS DE FOND REQUISES POUR LA MISE EN ŒUVRE
D’UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE :
Deux conditions de fond sont nécessaires :
- L’altération des facultés.
- L’inaptitude du majeur à pourvoir seul ses intérêts.
Pour qu’on puisse mettre en œuvre une mesure de protection juridique, il faut qu’il existe une altération
des facultés personnelles, tel qu’il en résulte des dispositions de l’article 425 du Code civil.
Art. 425 civ. – « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une
altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de
nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique
prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »
Paragraphe I – L’altération des facultés personnelles du majeur vulnérable :
Il faut une altération des facultés personnelles du majeur vulnérable mais il faut également que cette
altération des facultés soit médicalement constatée.
A – L’existence d’une altération des facultés personnelles du majeur vulnérable :
Cette existence d’altération peut se concrétiser dans 2 hypothèses :
- Faculté mentale.
- Faculté corporelle.
1 – L’existence d’une altération des facultés mentales du majeur vulnérable :
L’altération des facultés mentales peut paraitre vague. Le texte ancien, avant janvier 2009, était plus
précis car il visait plusieurs hypothèses de cause de l’altération. Car le texte ancien évoquait une
altération des facultés mentales qui pouvait résulter soit de la maladie, de l’infirmité, de l’affaiblissement
dû à l’âge.
Le législateur n’a pas repris cela, il préfère recourir à une formule plus vague : il considère qu’il valait
mieux retenir une formule plus générale : qui prévoit toutes les situations où l’on peut retrouver d’un
majeur qui a une altération des facultés mentales.
CM – Droit des incapacités 2
,A partir du moment où l’on remarque des facultés mentales des personnes, on peut mettre en place cette
protection.
Chez les sujets âgés on retrouve comme source première les maladies dégénératives du cerveau tel
Alzheimer. On retrouve dans la population âgée des troubles cognitif qui regroupent ce type de maladie.
Malheureusement, ce sont ce type de trouble qu’on retrouve de plus en plus souvent. La population
française vieillit. Elle a nécessité de protéger juridiquement ces personnes âgées.
Il faut prendre en compte que les juges sont débordées et doivent gérer beaucoup de dossier. Il y a
environ 700 000 de personnes vulnérables en France.
2 – L’existence d’une altération des facultés corporelles du majeur vulnérable :
Il peut arriver qu’un majeur voit ses facultés corporelles altérées mais cela ne suffit pas pour avoir une
protection juridique. Il faut qu’elle soit de nature à l’empêcher d’exprimer une volonté. Cette hypothèse
est rare en pratique.
Il faut constater que cette altération l’empêche d’exprimer sa volonté. Il ne suffit pas qu’on puisse
constater une altération physique et mentale d’une personne. Il faut que cette altération soit constatée
médicalement.
B – La constatation médicale de l’altération des facultés personnelles du majeur vulnérable :
Lorsqu’on met une personne sous protection, il ne suffit pas de décrire dans la requête qu’une personne
souffre d’une altération physique ou mentale. Il faut que cette altération soit médicalement assistée.
L’altération qui est invoquée devra être médicalement assistée. Que ce soit pour saisir le juge des tutelles
ou mettre un mandat, il faudra produire un certificat médical pour montrer que la personne remplit les
conditions d’une protection.
Ce n’est pas n’importe quel médecin qui peut produire un certificat médical. Il faudra avoir recours à
un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république de chaque TGI. Cette
inscription, c’est le parquet qui va la faire.
Le médecin va déposer son dossier et le parquet décidera de l’inscription ou non de cette liste.
Ce certificat médical sera un certificat qui permettra de mettre à exécution un mandat de protection futur
et permettra de voir pour le juge des tutelles si les conditions sont remplies de mettre une protection
sous tutelle ou curatelle. On n’accepte pas toujours de se faire examiner par un médecin donc prononce
des difficultés.
Par un arrêt de 2017, la Cour de Cassation prévoit une solution en cas de refus d’un majeur de se faire
examiner par un médecin sur la liste.
Paragraphe II – L’inaptitude du majeur vulnérable à pourvoir seul à ses intérêts :
Le juge des tutelles avec l’aide du certificat médicale va pouvoir constater l’étendue de ses inaptitudes
à pourvoi à ses intérêts.
Est-ce que la personne ne peut être qu’assister ? donc curatelle. Ou est-ce que la personne est totalement
inapte à pouvoir seule à ses intérêts ? Là tutelle. Cela dépendra de la gravité d’altération des difficultés.
Il faudra donc que le juge lorsqu’il va par jugement ouvrir une mesure de protection qu’il précise qu’il
a été amené à prendre cette mesure parce que cette personne est inapte à pouvoir seul à ses intérêts.
CM – Droit des incapacités 3
, SECTION II – LA PROTECTION DES DROITS ET DU CADRE DE VIE DU MAJEUR
VULNERABLE :
L’article 415 du Code Civil alinéa 2 : « la protection juridique est instaurée et assurée dans le respect
des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ».
L’article 415 alinéa 3 poursuit : « la mesure de protection juridique a pour finalité l’intérêt de la
personne protégée ». On va devoir faire tout pour que cet intérêt soit l’objectif de la mesure.
L’intérêt de l’enfant est une notion en parallèle.
Ce respect de la personne est au cœur de la loi du 5 mars 2007. Le majeur peut subir une restriction à
sa liberté mais on devra faire un maximum pour que les droits de ce majeur soient sauvegardés et dans
la mesure du possible de lui laisser une autonomie.
Paragraphe I – La protection des droits du majeur vulnérable :
A – La protection du droit à l’intégrité corporelle du majeur vulnérable :
L’article 459 alinéa 1er du Code Civil précise que : « la personne protégée prend seul les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».
L’article 459 alinéa 3 nous précise que : « la personne qui est chargée de la protection du majeur ne
peut sauf urgence sur l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une
décision qui a pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ».
Cela veut dire que des décisions gravement devront se prendre avec autorisation sauf urgence.
B – La protection du droit à la vie prié e et familiale du majeur vulnérable :
Article 459 alinéa 3 précise : « la personne chargée de la protection du majeur ne pourra sauf urgence
porter atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée ».
La personne chargée de la protection du majeur devra avoir l’autorisation soit du juge des tutelles soit
de l’autorisation du conseil de famille.
Ce droit à l’intimité se décline sous plusieurs aspects car le majeur vulnérable peut continuer à avoir le
droit d’avoir des relations avec des tiers et il n’est en principe pas possible de l’empêcher sauf s’il y a
danger avec un tiers demander l’autorisation du juge.
Problème dans certains établissements pour personnes âgées avec une clause de règlement intérieur
d’unité de soin, qui interdisait toutes relations sexuelles au sein de l’établissement.
On se posait l’annulation de cette clause et le tribunal administratif a refusé d’écarter cette clause mais
la CAA a rappelé que le respect de la liberté sexuelle est une composante de la vie privée et familiale :
décision du 6 novembre 2012.
Il y aura des questions sur le choix de résidence. La jurisprudence a rappelé que le majeur a la possibilité
de choisir son lieu de résidence. Ce qui peut poser problème en pratique.
Il y a des majeurs vulnérables qui sont jeunes et de ce fait peut se poser la question du majeur qui a une
vie familiale avec des enfants. Comment on peut envisager l’exercice des droits familiaux.
Article 458 du Code Civil : « il existe des actes dont la nature implique un consentement strictement
personnel, et ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée » :
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