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Note de Cours Droit des successions

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Cours complet de droit des successions

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  • 5 juillet 2023
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DROIT DES
SUCCESSIONS

, INTRODUCTION :

Paragraphe I – L’objet du droit des successions :
Le terme « succession » recouvre deux sens :
En droit, lorsqu’on parle de succession, il s’agit de la transmission, à une ou plusieurs personnes
vivantes, du patrimoine laissé par une personne décédée.
- La personne décédée est désignée sous le terme de « de cujus ».
- Les bénéficiaires de la succession (les ayants causes) sont les héritiers. Soit les héritiers sont
désignés par la loi, l’on parle d’héritier ab intestat, soit les héritiers sont nommés par
testament, il s’agit des légataires.
La succession est un mode d’acquisition de la propriété à cause de mort. C’est la raison pour laquelle
les successions sont traités dans le Livre III du Code civil.

C. civ. art. 711 – « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre
vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ».

La succession peut être un mode d’acquisition de la propriété à titre particulier (un bien particulier).
Elle peut aussi être à titre universel (quote part du patrimoine) et avoir un caractère universel
(ensemble du patrimoine). L’indisponibilité du patrimoine ne vaut qu’entre vifs.
Dans un sens dérivé, le terme « succession » désigne les biens qui font l’objet de la succession. L’on
va pouvoir avoir une succession opulente (importante), une succession déficitaire (les dettes laissées
par le défunt son supérieures à l’actif). On peut employer le terme succession et employer le terme
d’hérédité ou d’héritage.

Paragraphe II – Les fondements du droit des successions :
Deux arguments permettent de justifier l’existence du droit des successions :
- D’une part, une justification économique puisque la propriété ne peut remplir pleinement sa
fonction économique que si elle est héréditaire.
- D’autre part, une justification familiale puisque la solidarité familiale commande une
transmission solidaire.

A – La justification économique :
L’essence de la propriété est de se transmettre aux héritiers du propriétaire. J. CARBONNIER écrivait
que « la propriété, comme toutes les autres institutions juridiques, n’a de sens que dans le temps ».
L’on constate que la négation de la succession privée donnerait à la propriété un caractère viager. Elle
ne pourrait ainsi s’inscrire dans le temps. Or, une propriété viagère serait nécessairement mal
exploitée. Une bonne et saine gestion de la propriété impose de pouvoir faire des investissement à long
terme, investissements qui ne seraient pas égoïstes. Or, un droit qui pourrait s’étendre par la mort de
son titulaire sera exercé à des fins égoïstes (l’usufruitier).
La succession privée va favoriser l’esprit d’entreprise et le progrès économique, d’ou l’intérêt d’avoir
une gestion dynamique de la transmission des patrimoine et de remplir la fonction économique.
Ce lien entre la propriété et l’hérédité a été contesté à l’époque de façon vigoureuse, notamment par le
courant de pensée socialiste de la fin du XIXème siècle. Le but de cette doctrine était d’abolir toute
forme de propriété privée. Les socialistes défendaient une succession publique afin d’abolir la
propriété privée et d’opérer une transmission au profit de l’État.
C’était toute la pensée socialiste du 19ème siècle. Leur objectif était d’abolir la propriété pour avoir au
fil une succession publique.
CM – Droit des successions 2

,Les arguments de la pensée socialiste :
- Les socialistes défendaient leur point de vue en disant qu’il y avait une véritable inégalité
entre les individus. L’héritage repose sur un privilège de la naissance. Cette inégalité était
appelée à demeurer par la succession privée.

- L’héritage privée n’est pas conforme à l’intérêt social puisque l’on a aucune certitude que les
personnes qui vont récupérer le patrimoine soient les plus compétentes pour gérer les biens.
Le bien doit systématiquement faire un retour à la collectivité.

- La richesse née de l’activité humaine. Dès lors, si l’on ne peut plus se constituer un patrimoine
qu’on ne peut pas transmettre à quoi bon s’enrichir.

- Une inégalité fondée sur un privilège de la naissance. Il faut considérer que celui qui reçoit
beaucoup aura tendance à faire fructifier son bien. Aujourd’hui, les fortunes ne sont pas tant
transmises que acquises.
Cette justification économique de la transmission du patrimoine privé conserve donc son sens
aujourd’hui. Le droit français laisse une place à l’action publique par l’intermédiaire de l’impôt
successoral.

B – La justification familiale :
La justification familiale se différencie de la justification économique mais cela reste un
prolongement. Effectivement, l’on travaille pour faire fructifier son patrimoine mais le de cujus ne
travaille pas uniquement pour lui mais aussi pour sa famille. Ainsi, l’héritage est nécessaire pour
assurer la solidarité entre les familles et c’est même un moyen pour renforcer la cohésion au sein de la
famille. C’est aussi un moyen de cultiver la mémoire des disparus.
La succession est aussi un moyen d’assurer une entraide entre les générations. J. CARBONNIER
écrivait que « ce n’est pas à l’échelle de l’homme qu’il faut bâtir la propriété, c’est à l’échelle de la
famille ».
Il ne faut pas pousser l’idée de conservation des biens dans la famille à l’extrême car si on conserve
les biens à l’infini n’est pas une bonne idée. C’est pourquoi le Code civil était venu interdire la
substitution fidéicommissaire à l’ancien article 896.
Était ainsi prohibée la transmission des biens à une personne à charge pour elle de les conserver et de
les transmettre à son tour à un tiers. Sous l’Ancien Régime, elle était licite pour garantir la
conservation des patrimoines familiaux et renforcer le droit d’ainesse.
Le Code civil posait des exceptions puisqu’il les autorisait en faveur des petits enfants et en faveur des
neveux du de cujus. L’idée était de les protéger contre le risque de dilapidation de leur propre
patrimoine.
Les règles applicables en matière de dévolution peuvent évoluer. Si la justification économique ou
familiale prévaut dans notre droit, l’on va faire prévaloir, respectivement, une dévolution volontaire ou
légale.

Paragraphe III – L’organisation du droit des successions :
Il y a deux modèles d’organisation de la transmission successorale qui s’opposent :
La dévolution volontaire. L’on reconnait au défunt la liberté dans la dévolution de son patrimoine. Il
appartient au de cujus de désigner une personne sur sa succession :
- Donation : acte entre vif qui produit des effets du vivant des parties.
- Institution contractuelle : acte entre vif qui ne produit des effets qu’au décès de celui qui
s’appauvri.
- Testament : acte unilatéral à cause de mort.
CM – Droit des successions 3

, La donation est un contrat qui ne peut avoir pour objet que des actes à titre particulier. On peut aussi
passer par l’institution contractuelle qui est en principe prohibée mais avec des exceptions dans les
rapports entre époux. Quant au testament, c’est le seul acte qui peut conduire à la transmission de
l’intégralité du patrimoine.
La dévolution légale. Le législateur va définir les personnes appelées à recueillir la succession. Il
prend en considération certaines modalités telle la nature du bien, son origine (famille maternelle ou
paternelle). Le critère décisif est celui du degré de proximité entre le défunt et les personnes appelées à
lui succéder. Ainsi, il effectue un classement au sein des cercles de successibles.
Ce système de dévolution légale se retrouve dans tous les systèmes juridiques. Toutefois, son degré
d’importance peut varier entre les systèmes. Soit l’on est dans un système de droit ou la dévolution
légale prend une place prioritaire, ce système limitera le droit du défunt. Soit la dévolution légale
occupe une place subsidiaire, le système privilégie la dévolution volontaire.
Même dans un système qui ferait reine la dévolution volontaire, la dévolution légale resterait
incontournable puisque l’on a aucune garantie que la personne prendra effectivement des dispositions
à cause de mort.
Il faut mesurer l’équilibre entre les deux modèles de dévolution. Ce rapport est étroitement lié au
fondement retenu pour le droit des successions. Si l’on fait prévaloir le fondement économique et
patrimoniale, l’on est dans une logique individualiste de la succession et la dévolution volontaire sera
mise en avant.
Dans le système de common law, l’on assure le système de la famille proche dont l’état de dépendance
par rapport au de cujus peut demander au tribunal une part de la succession dès lors qu’il apparait que
la dévolution volontaire, le défunt n’a pas pourvu à sa succession. Il n’y a pas de règles impératives et
de réserve dans les systèmes de common law.
Si on fait prévaloir les intérêts moraux, la succession doit se répartir entre les membres de la famille
du de cujus, c’est l’expression des devoirs de l’individu, la succession doit renforcer la succession
familiale. Le système de dévolution légale va l’emporter.
Il y a une coexistence de ces deux modèles de succession dans tous les systèmes. En droit français,
l’on considère que la dévolution volontaire est prioritaire mais avec une limite liée à la dévolution
légale. Ainsi, le de cujus peut disposer librement de son patrimoine mais avec une limite réservée à
certains héritiers.
Une partie du patrimoine est intangible et réservée à certains héritiers que la loi va présumer proche du
défunt. C’est là qu’on parle de réserve héréditaire.
La loi de 2001 et 2006 sont très libérales mais une place est toujours réservée à la dévolution légale.

Paragraphe IV – L’évolution du droit successoral :
A – Avant le Code Civil :
L’on distinguait les situations parmi les pays de coutumes au Nord et les pays d’écrit au Sud.
L’ancien droit coutumier se caractérise par une mosaïque de régime car différentes coutumes.
Lorsqu’on avait cette succession coutumière, elle était liée aux traditions germaniques, antiques. C’est
le caractère familial de la succession qui était très marqué. Il fallait que la famille conserve son rang,
ses biens. La dévolution était principalement légale et le testament n’avait qu’un rôle d’appoint.
Il y avait une distinction entre les biens propres et les acquêts. Les biens propres que le de cujus avait
eu par succession et les acquêts, biens que le de cujus avait obtenu durant sa vie.
Les biens propres étaient réservés à la famille pour les 4/5ème. La liberté de disposer des biens était
donc de 1/5ème. Sur les 4/5ème il y avait un classement, cela revenait en priorité au descendant.


CM – Droit des successions 4

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